Texte intégral
ARRET
N° 123
S.A. [6]
C/
Organisme CARSAT [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03504 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE6U
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement situé [Adresse 10]
(MP : [J] [N])
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [U] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [E], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [J] [N] a été salarié de la société [6] en qualité de chef de secteur puis d'adjoint technique de 1971 à 2004.
Il a établi en date du 6 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 Bis qui a donné lieu à une décision de prise en charge par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] du 30 avril 2019.
Les coûts de la maladie de [T] [N] ayant été inscrits sur son compte employeur, la société [6] a présenté un recours gracieux à la CARSAT [Localité 8] afin d'obtenir l'inscription de ces coûts au compte spécial puis, sur rejet de son recours gracieux, elle a fait délivrer assignation le 23 juin 2021 à la CARSAT [Localité 8] pour l'audience du 5 novembre 2021 pour solliciter l'affectation des coûts de la maladie au compte spécial, leur retrait de son compte employeur et ce sur le fondement des alinéa 2 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul de ses taux de cotisations affectés par les coûts litigieux.
Elle soutient à l'audience par avocat les prétentions résultant de cet acte introductif d'instance.
Elle fait valoir que la multiexposition est établie et que l'agent enquêteur de la caisse a fixé la date de cessation d'exposition au risque au 31 décembre 1983 et que le salarié a donc été exposé au risque avant la date d'entrée en vigueur du tableau le 19 juin 1985.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 7 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 8] demande à la Cour de dire que les conditions des alinéa 2 et 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, de confirmer sa décision et de rejeter le recours de la société [6].
Elle indique que la preuve de la multiexposition n'est pas rapportée et qu'il résulte du rapport d'enquête de la caisse l'existence d'une exposition au-delà du 31 décembre 1984.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [6] EN INSCRIPTION DES COUTS DE LA MALADIE AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 2° DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Qu'il résulte notamment du 2° de ce texte que lorsque le tableau a fait l'objet de modifications successives notamment en ce qui concerne la désignation des maladies la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie doit s'entendre de la date d'entrée en vigueur du texte intégrant la maladie litigieuse à un tableau pour la première fois (en ce sens s'agissant du même tableau les arrêts du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre civile n° de pourvoi: 15-13097 et n° de pourvoi: 15-13094 ; 2 Civ., 10 octobre 2013, n 12-15.015, Bull. 2013, II,n 190) et s'agissant de tableaux différents Ass. plén., 12 juillet 2013, pourvoi n° 11-18.735, Ass. plén, Bull. 2013, n° 5) et que s'agissant du cancer broncho-pulmonaire ressortissant du tableau n° 30 bis il a été inscrit pour la première fois dans un tableau de maladies professionnelle, en l'occurrence le tableau n° 30, par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle n'a pas eu pour effet de l'en retirer, ce dont il résulte que la condition de l'antériorité de l'exposition nécessaire à l'inscription des coûts de la maladie au compte spécial doit s'apprécier par rapport à la date du 23 juin 1985, date de publication et d'entrée en vigueur du décret (en ce sens notamment l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 12 juillet 2013 précité).
Attendu qu'aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l'employeur revendiquant le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 2 du texte précité d'alléguer des faits concluants au regard des prescriptions de ce texte puis de les prouver.
Attendu qu'en l'espèce la société [6] fonde sa demande au titre du 2° de l'article 2 de l'arrêté précité sur la première partie de ce 2° qui concerne la prise en charge de la maladie sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 (devenu alinéa 5) et non sur la deuxième partie de ce 2° qui concerne la prise en charge de la maladie sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 et alinéa 4 devenus alinéa 6 et alinéa 7.
Attendu que la société [6] fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire a été inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par le décret du 19 juin 1985, que l'agent enquêteur de la caisse a fixé comme date de cessation au risque de l'inhalation de poussières d'amiante le 31 décembre 1983, qu'il a donc été exposé au risque avant la date d'entrée en vigueur du tableau n° 30.
Attendu que bien que la société [6] ne fasse pas état de la date de première constatation médicale de la maladie parmi les faits qu'elle allègue, l'on peut considérer que ces faits sont suffisamment concluants et que la demanderesse a donc satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile.
Attendu cependant que s'il figure bien au rapport d'enquête de la caisse l'indication que l'exposition du salarié aurait cessé le 31 décembre 1983, le même rapport fait état de ce qu'à partir du 1er janvier 1984, Monsieur [N] était toujours en contact avec l'amiante mais dans une moindre mesure car il passait plus de temps dans les bureaux que sur le terrain en qualité de cadre.
Qu'il s'ensuit que les énonciations du rapport d'enquête sur la question de l'exposition du salarié ne permettent pas de considérer que l'exposition aurait complétement cessé le 31 décembre 1983.
Qu'au contraire il résulte des indications figurant dans le questionnaire assuré et dans le courrier de l'assuré du 12 octobre 2018 (pièces n° 6 et 7 de la demanderesse) que le salarié déclare avoir été exposé au risque de l'amiante de 1963 jusqu'à son interdiction, dont on rappellera qu'elle est intervenue en 1997.
Qu'il résulte de ce qui précède que les pièces figurant au dossier d'instruction de la caisse primaire ne permettent en aucun cas de considérer que le salarié a cessé d'être exposé avant la date d'entrée en vigueur du tableau n°30 et qu'elles font même apparaître qu'il a été exposé au-delà de cette date.
Qu'aucun élément probant à l'appui de ses affirmations contraires n'étant produit par la demanderesse, il convient de constater qu'elle n'apporte pas la preuve que la victime n'a été exposée au risque qu'avant la date d'entrée en vigueur du tableau et de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [6] EN INSCRIPTION DES COUTS DE LA MALADIE AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Attendu qu'à l'appui de demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté précité la société [6] soutient que Monsieur [N] a travaillé pour les sociétés [11], [4] et [5] et elle fait état des conclusions du rapport d'enquête de la caisse faisant état de l'utilisation par lui d'amiante allant de 1963 à 1984 en effectuant des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Attendu que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile puisqu'ils font apparaître que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'elle identifie.
Attendu que les déclarations du salarié concernant son exposition à l'amiante résultant de sa déclaration de maladie professionnelle et de son questionnaire assuré ne sont corroborées par aucun élément objectif extrinsèque auxdites déclarations tel que par exemple, entre autres éléments de preuve possible, des attestations suffisamment circonstanciées des collègues de travail de l'intéressé lorsqu'il travaillait au service des [11], CHAUFFAGE SERVICE DE L'OUEST et CHAUFFAGES ET SERVICES URBANIS ou bien tout élément de preuve faisant apparaître que les dépanneurs et techniciens de ces entreprises étaient exposés habituellement à l'amiante et permettant de retenir par voie de présomptions l'exposition de Monsieur [N] alors qu'il travaillait dans ce type d'emploi au service de ces entreprises.
Que les seules déclarations du salarié sur son exposition à l'amiante et sur ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ayant une force probante insuffisante à établir la réalité de ces dernières et de cette exposition il convient de constater que la demanderesse, qui ne soutient d'ailleurs même pas que le salarié ait été exposé chez elle, n'établit pas que ce dernier ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial présentée sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi que de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de recalcul de ses taux de cotisations dont la base de calcul intègre les coûts litigieux.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [6] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial, de sa demande de retrait de ces coûts du compte employeur de son établissement de [Localité 7] et de sa demande en recalcul de ses taux de cotisations AT/MP affectés par les coûts litigieux.
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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