Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Limoges, 16 septembre 1991), que la société Marseillaise de Crédit, porteur de quatre lettres de change, dont une de 143 793,96 francs, en a demandé le paiement à la société Manufacture de Tapis Sallandrouze Frères (la société Sallandrouze), qui les avait acceptées ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Marseillaise de Crédit réclamait le paiement des lettres de change en cause dont elle était porteur, à la société Sallandrouze, tiré-accepteur, et que la circonstance que le nom du bénéficiaire ait été laissé en blanc, ne suffisait pas à révéler qu'en apposant sa signature l'accepteur n'avait pas entendu s'engager selon la loi du change ; que dès lors, en estimant que le tiré n'était pas tenu dans les liens du change au simple motif que le bénéficiaire n'était pas désigné, la cour d'appel a violé les articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de change d'un montant de 143 793,96 francs précise, dans la case " Date de création ", " 2 FEV 1990 ", en sorte qu'à défaut de preuve contraire, la traite est réputée avoir été créée à cette date ; que dès lors, en refusant de considérer que ladite traite ait date certaine, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors enfin, que, la lettre de change ayant été acceptée par le tiré, et celui-ci n'ayant inscrit sur le titre aucune mention de nature à faire apparaître que la date aurait été insuffisante, la société Sallandrouze était valablement engagée dans les liens du change ; que dès lors, en accueillant sur ce point l'exception de nullité du titre opposée par le tiré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 110 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le nom du bénéficiaire avait été " laissé " en blanc, ce dont il résulte qu'il n'y avait pas eu de régularisation de l'omission de cette mention, prévue par l'article 110-6° du Code de commerce comme condition de validité du titre cambiaire, c'est à bon droit que l'arrêt décide que le défaut d'une mention obligatoire prive les lettres de change de leurs effets cambiaires ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'imprécision même de la mention de la date rendait nécessaire, a décidé que cette date était incertaine en raison du défaut d'impression manifeste du tampon dateur ;
Attendu, enfin, que le fait que le tiré n'inscrive pas sur l'effet, au moment où il l'accepte, que la date de sa création est indéterminée, ne suffit pas à écarter la sanction prévue par l'article 110 susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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