Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D67N
Affaire :
[K] [Z]
C/
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LESENEY
CE + CCC à Me BOURREL
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [K], [C] [Z]
née le 08 Décembre 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, selon décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3], n° C-14118-2025-005213 du 03 septembre 2025)
représentée par Maître Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et par Maître Elise LESENEY, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BOURREL de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] est issue de la relation entre M. [P] [Z] et Mme [Q] [H] [M].
M. [P] [Z] est décédé le 18 avril 2004.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B], notaire au sein de la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS (dénommée ci-après « SAS OFFICE NOTARIAL »).
Faisant valoir d’une part qu’elle n’a jamais perçu sa part successorale, d’autre part diverses incohérences comptables et financières, Mme [K] [Z] a fait assigner la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui communiquer le dossier complet de la succession de son père, comprenant notamment les pièces comptables, fiscales et patrimoniales de la succession. Enfin, la demanderesse a sollicité qu’il soit jugé que les frais d’expertise et les dépens soient pris en charge par l’aide juridictionnelle et que les frais irrépétibles soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties avant d’être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentée à l’audience, Mme [K] [Z] a maintenu ses demandes d’expertise judiciaire et de communication de pièces, en précisant la mission de l’expert et les documents sollicités selon les termes retenus dans ses dernières écritures. Elle a en outre demandé que la défenderesse soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Représentée à l’audience, la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle a demandé que Mme [Z] soit déboutée de sa demande de communication de pièces et reconventionnellement, que la même soit condamnée à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [K] [Z] est issue de la relation entre M. [P] [Z] et Mme [Q] [H] [M] (pièce n°1).
M. [P] [Z] est décédé le 18 avril 2004 (pièce n°2).
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B], notaire au sein de la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS.
Dans ce contexte, un acte de notoriété a été dressé le 5 août 2006 (pièce n°3) et une déclaration de succession, non datée, a été établie (pièce n°4), faisant apparaître une part revenant à chacun des quatre enfants de 2.641,62 € (2.089,84 € après déductions) et l’absence d’assurance vie.
Par courrier en date du 9 août 2006, Maître [B] a indiqué à Mme [Z] que la succession de son père était clôturée et que les fonds seraient versés après déblocage bancaire (pièce n°5).
Toutefois, Mme [Z] soutient n’avoir jamais perçu sa part successorale.
Elle expose avoir découvert en 2023, par l’intermédiaire de documents fiscaux, l’existence de revenus déclarés à son nom par la SAS OFFICE NOTARIAL, à savoir « Assurance-vie – 8 ans versement avant le 27/09/2017 (autres produits) 79182950000036 Office Notarial des Terres Neuvas : 26 € » (pièces n°8 et n°14).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la demanderesse a interrogé la SAS OFFICE NOTARIAL sur l’origine de cette somme (pièce n°9). Selon courriel en réponse du 26 février 2025, les fonds auraient été consignés à la caisse des dépôts et consignations depuis le 11 septembre 2024, constituant le dernier mouvement opéré (pièces n°10 et 11).
Finalement, la SAS OFFICE NOTARIAL a adressé à Mme [Z] le dossier de succession, comprenant l’acte de notoriété, la déclaration d’option et un relevé de compte de la succession, ainsi qu’un chèque d’un montant de 368,85 € présenté comme solde de tout compte, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025 (pièce n°5 de la SAS OFFICE NOTARIAL).
Estimant ne pas être en mesure de vérifier la nature et l’origine de cette somme, la demanderesse a refusé d’encaisser ledit chèque (pièce n°12).
De plus, Mme [Z] reproche pour l’essentiel à la SAS OFFICE NOTARIAL, outre l’absence de versement de sa part de 2.641,62 €, les éléments suivants :
- L’existence d’un détournement de fonds par confusion des patrimoines, dès lors que la défenderesse aurait confondu Mme [K] [Z] (la fille) et Mme [Z] veuve (la belle-mère) et que, selon relevé de compte du 3 juin 2025 (pièce n°15), des factures EDF de 2013 à 2018 concernant un immeuble appartenant à la belle-mère auraient été payées avec les fonds de la succession de M. [P] [Z],
- Son absence dans une répartition effectuée le 14 août 2023, trois versements ayant été opérés au profit de trois héritiers et à l’exclusion de la demanderesse,
- L’existence de mouvements financiers inexpliqués apparaissant sur des relevés du mois de juillet 2008, avec des opérations de consignation, puis d’annulation et de re-consignation,
- Le défaut de transparence global de la majorité des opérations de consignation et de répartition.
Dans ces circonstances, au regard des allégations de Mme [Z] relativement à l’absence d’explications quant à certaines opérations, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Il conviendra de l’ordonner avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [K] [Z] a sollicité du juge des référés la condamnation de la SAS OFFICE NOTARIAL à lui communiquer le dossier complet de la succession de son père, M. [P] [Z], comprenant notamment les pièces comptables, fiscales et patrimoniales de la succession, et :
- Les relevés du compte de dépôt de la succession (2004-2024),
- Les justificatifs de tous les mouvements financiers (débits, crédits, virements),
- Le décompte détaillé expliquant le passage de 2.641,62 € à 368,85 €,
- Les preuves d'autorisation des héritiers pour les placements éventuellement effectués,
- Les correspondances avec les héritiers,
- Les déclarations fiscales produites (IFU 2023 notamment),
- L'inventaire de la succession,
- Le certificat de vente de la voiture,
- Les justificatifs des déductions (frais d'obsèques, pierre tombale, frais notariés),
- Les documents relatifs à la consignation de 737,69 € à la caisse des dépôts et consignations en 2024.
Pour s’opposer à cette demande de communication de pièces, la SAS OFFICE NOTARIAL fait valoir que les actions en réduction des libéralités, en contestation de validité des actes ou de recel successoral se prescrivant par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de la connaissance de l’acte, toute action de la part de Mme [Z] serait vouée à l’échec car prescrite, celle-ci ne démontrant pas que la connaissance des actes serait postérieure à 2006.
En outre, la défenderesse fait observer que la demande de pièces telle que formulée par Mme [Z] est insuffisamment précise et ne permet pas d’identifier avec certitude de quelles pièces il s’agit. Elle ajoute que dans le contexte précité, il n’est pas établi qu’elle dispose entre ses mains des pièces réclamées.
La SAS OFFICE NOTARIAL rappelle également avoir déjà communiqué à la demanderesse, par courrier du 3 juin 2025, les actes rédigés par Maître [B], le relevé de compte de la succession et le chèque valant solde de tout compte (pièce n°5 de la SAS OFFICE NOTARIAL).
Enfin, la défenderesse indique qu’un notaire ne dispose pas des relevés de compte, ne peut les demander à l’organisme bancaire qu’à la requête d’un ou plusieurs héritiers et qu’aucun d’entre eux n’avait demandé une telle communication, de sorte qu’il appartient à la demanderesse de demander à la banque de son père défunt la production desdits relevés.
En réplique, Mme [Z] soutient que le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’en 2024 et 2025, dates de la connaissance effective des faits et qu’en tout état de cause, la succession était toujours active, de sorte qu’une action au fond serait recevable.
De plus, elle expose que le manque de précision de sa demande résulte directement de la rétention d’information pratiquée par le notaire, lequel n’a pas répondu, notamment, à un courrier recommandé adressé par le conseil de la demanderesse le 13 juin 2025, sollicitant des explications claires et la communication du dossier complet (pièce n°12).
Enfin, elle affirme que les documents listés par tirets au sein de ses écritures sont identifiables et correspondent aux pièces comptables standard que tout notaire doit conserver.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [Z] ne dispose pas nécessairement de l’entièreté des documents utiles à la compréhension et à la justification des opérations successorales menées depuis le décès de son père.
Toutefois, en l’état, il n’est pas établi que la SAS OFFICE NOTARIAL détienne effectivement l’intégralité des pièces sollicitées et, par ailleurs, certaines d’entre elles ont déjà été communiquées à la demanderesse.
En tout état de cause, l’expert désigné par la présente ordonnance devra se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, pièces qui seront communiquées à l’ensemble des parties attraites à l’expertise.
Par conséquent, à ce stade de la procédure et dans le contexte précité, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de communication de pièces, une telle injonction apparaissant prématurée et sans utilité supplémentaire au regard de l’expertise ordonnée, laquelle apparaît en l’état suffisante pour garantir l’accès aux documents nécessaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés en l’état à la charge de la partie demanderesse, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise confiée à :
EIRL COMEX
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Se faire remettre par tout établissement bancaire, notaire, assureur, administration fiscale ou tiers détenteur, les pièces utiles à l’inventaire de l’actif et du passif de la succession de M. [P] [Z],Dresser un inventaire détaillé, chiffré et daté des biens meubles et immeubles de M. [P] [Z] au jour de son décès le 18 avril 2004, en indiquant la méthode de valorisation retenue,Reconstituer les opérations bancaires intervenues dans les dix années ayant précédé le décès de M. [P] [Z], afin d’identifier notamment des éventuels donations indirectes, cadeaux usuels disproportionnés, assurances-vie, placements transférés, retraits anormaux ou inhabituels,Vérifier la conformité de la déclaration de succession déposée,Vérifier la réalité et le montant des dettes invoquées par les parties (emprunts, impôts, dépenses de conservation, etc.),Reconstituer le parcours de la part successorale de Mme [K] [Z] depuis son montant initial calculé en 2006 (2.089,84 €) et jusqu’au montant proposé en 2025 (368,85 €), en identifiant à chaque étape le détenteur des fonds, la localisation bancaire, les placements éventuels effectués et les revenus éventuellement générés,
Dire si Mme [A] veuve de M. [P] [Z], a pu détenir tout ou partie des fonds supposés revenir à Mme [K] [Z] et, dans l’affirmative, établir si le notaire en avait connaissance, les montants concernés et à quelle fin ces fonds ont été utilisés,Vérifier l’imputation éventuelle des factures EDF de 2013 à 2018 concernant l'[Adresse 4] à [Localité 5] à la succession de M. [P] [Z], le cas échéant en chiffrer les montants précis,Emettre un avis sur les écarts financiers relevés par Mme [K] [Z] dans ses écritures et leurs causes possibles,Emettre un avis sur la conformité de la gestion de la succession par la SAS OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS au regard des obligations professionnelles du notaire,Apporter tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis par Mme [K] [Z], notamment de jouissance et moral,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [K] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en l’état dispensée du versement d’une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert adressera à la juridiction des référés un devis de ses opérations avant toutes diligences ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE en l’état Mme [K] [Z] aux dépens de l’instance de référé, avec application des dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT