Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCETU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F18/02355
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
INTIMÉE
SAS PARFIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 Juin 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [U] du 20 Juillet 2020,
Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [Z] [U] notifiées par voie électronique le 31 Mars 2023,
Vu les conclusions d'acquiescement audésistement d'appel de la SAS PARFIN notifiées par voie électronique le 4 Avril 2023,
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [Z] [U] et la SAS PARFIN mettant fin au litige.
M. [Z] [U] entend en conséquence se désister de son appel. L'acceptation du désistement d'appel par la SAS PARFIN rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [U],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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