Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 635 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00259
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNME
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 février 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00044.
APPELANT :
Monsieur [U] [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
S.A.S. NACC
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la Selarl Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L B-Squared Investments
Représentée par la société NACC
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la Selarl Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, Président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 22 juillet 2005, la Société Générale de Banque aux Antilles a consenti à la Sci Les résidences du Levant un prêt immobilier d'un montant de 349.872 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,05 % par an. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé, M. [U] [D] [L], et par le cautionnement hypothécaire consenti par ce dernier sur un terrain à bâtir situé à [Localité 8], lieudit [Localité 7], cadastré AI [Cadastre 2].
Par acte notarié du 09 juin 2006, la Société Générale de Banque aux Antilles a également consenti à la Sci Les résidences du Levant un prêt immobilier d'un montant de 150.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 5,05% par an, qui était également garanti par le cautionnement solidaire de M. [U] [D] [L] et par un cautionnement hypothécaire sur la propriété bâtie cadastrée AI [Cadastre 2].
La Sci Les résidences du Levant n'ayant pas réglé l'intégralité des mensualités, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 19 juin 2013 s'agissant du prêt du 22 juillet 2005 et le 05 juillet 2013 s'agissant du prêt du 09 juin 2006. Les courriers prononçant la déchéance du terme ont été également notifiés à M. [L].
Le 04 novembre 2014, la Société Générale de Banque aux Antilles a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 26 octobre 2018, la Société Générale de banque aux Antilles a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la Sci Les résidences du Levant au titre des deux prêts à la société Négociation achat de créances contentieuses, ci-après dénommée Nacc.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 07 juillet 2020, la Sas Nacc a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [D] [L] dépendant de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 7], cadastré AI n°[Cadastre 2] pour le paiement de la somme de 462.709,33 euros.
Par jugement d'orientation contradictoire du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré non prescrite l'action en recouvrement engagée par la Sas Nacc venant aux droits de la Société Générale de banque aux Antilles à l'encontre de M. [U] [D] [L],
- dit que la procédure de saisie immobilière était recevable,
- constaté que la créance de la Sas Nacc était certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la Sas Nacc à la somme de 462.790,33 euros arrêtée au 23 janvier 2020, sans préjudice des intérêts en cours,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 7], cadastré AI n°[Cadastre 2],
- dit qu'il y serait procédé à l'audience du 02 juin 2022,
- fixé le montant de la mise à prix conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 250.000 euros,
- précisé les modalités de visite du bien,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables.
M. [U] [D] [L] a interjeté appel le 17 mars 2022 de cette décision qui lui avait été signifiée le 08 mars 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon autorisation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 04 avril 2022, sollicitée le 25 mars 2022, M. [L] a assigné la Sas Nacc à l'audience du 30 mai 2022 par acte du 19 avril 2022.
La Sas Nacc a régularisé sa constitution d'intimée le 21 avril 2022.
Lors de l'audience du 30 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 10 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 06 octobre 2022, la Sarl B-Squared Investments, représentée par la Sas Nacc, est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire des créances en cause.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
Suivant note adressée aux parties le 25 octobre 2022, la cour a invité Maître Fructus-Barathon, avocate de l'intimée et de l'intervenante volontaire, à remettre au greffe avant le 28 octobre 2022 les pièces 4, 5 et 7 à 27 mentionnées sur son dernier bordereau de communication de pièces, qui ne figuraient pas dans le dossier remis à la cour lors de l'audience du 10 octobre 2022. A défaut, les parties ont été informées que la cour statuerait sans ces pièces et les a invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Le 27 octobre 2022, Maître Fructus-Barathon a produit les pièces qui lui avaient été demandées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [U] [D] [L], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de déclarer irrecevable l'action de la société B-Squared Investments en sa qualité de cessionnaire des créances cédées par la Sas Nacc,
- de déclarer l'action inopposable au débiteur cédé, la SCI Les résidences du Levant, ainsi qu'à la caution,
- d'infirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de déclarer prescrites toutes actions initiées par la Sas Nacc au titre des prêts Société Générale de Banque aux Antilles n°0000289 du 22 juillet 2005 et 0000959 du 09 juin 2006 souscrits par la Sci Les résidences du Levant et dont il s'est porté caution solidaire et hypothécaire,
- de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 04 novembre 2014,
- de dire qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de la créance, ni par le débiteur principal, ni par la caution, après la déchéance du terme,
- de déclarer irrecevable, car se heurtant à une fin de non recevoir, la demande en constatation de la régularité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire et pour prescription de la créance,
- de déclarer irrecevable la demande de vente forcée pour les mêmes causes,
- de condamner la Sas Nacc, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Plumasseau, avocat.
2/ La société Nacc et la Sarl B-Squared Invesments représentée par la Sas Nacc :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 octobre 2022 par lesquelles l'intimée et l'intervenante volontaire demandent à la cour:
- de juger la société B-Squared Investments, régulièrement subrogée dans les droits de la Sas Nacc, recevable en son intervention,
- de juger la cession de créance intervenue au profit de la société B-Squared Investments, régulièrement signifiée, pleinement opposable à M. [L],
- de juger M. [L] mal fondé en son appel et de l'en débouter,
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a notamment écarté l'exception de prescription et ordonné la vente forcée du bien,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de condamner la partie saisie aux entiers dépens et droits de la procédure de saisie immobilière et de la présente instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué aux offres de droit, Maître Fructus Barathon.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments :
Conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société B-Squared Investments entend intervenir à l'instance en qualité de cessionnaire des créances détenues par la société Nacc à l'égard de la Sci Les résidences du Levant.
Pour justifier de cette cession, elle produit en pièce 27 de son dossier une 'attestation de cession de créance et mandat de gestion entre Nacc [...] et B-Squared Investments', datée du 30 avril 2022, dont il ressort que :
'Dans le cadre d'une cession globale d'un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022, le cédant a cédé au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 1231 du code civil, plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leurs garanties, parmi lesquelles figure la créance que le cédant détenait à l'encontre de :
Référence dossier Nacc : P491435235
Nom du dossier : Sci les résidences du Levant - RCS 480 412 642
Code emprunteur : B0598
N° emprunteur interne : 98
Codes prêts : L0743/ L.0744
N° prêts internes : CRE0000098000028901 / CRE0000098000095901
[...]
Par ailleurs, le 30 avril 2022, le cessionnaire a désigné le cédant comme son recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance visée dans la présente attestation tant à l'amiable que devant la juridiction compétente. En conséquence, le cédant est habilité à agir au nom et pour le compte du cessionnaire dans le cadre de toute procédure judiciaire ou autre relative à la créance [...]"
Pour s'opposer à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments, M. [L] conclut en premier lieu que l'acte de cession de créance visé dans cette attestation n'est pas produit, pas plus que le mandat de gestion entre les sociétés Nacc et B-Squared Investments, ce qui ne permet ni à la caution, ni au débiteur cédé, d'en apprécier l'existence et la validité.
Cependant, compte tenu de l'effet relatif des contrats, ni le débiteur cédé ni la caution ne sont recevables à contester la validité d'un acte de cession de créance auquel elles ne sont pas parties.
Par ailleurs, la Sci Les résidences du Levant n'étant pas partie à la procédure, M. [L] n'est pas recevable à demander que la cession de créance lui soit déclarée inopposable.
Enfin, de manière parfaitement constante, il est jugé que la signification de la cession de créance n'implique pas la signification de l'acte de cession de créance lui-même et qu'il suffit que cette signification contienne les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. A ce titre, il est admis que le destinataire ne reçoive qu'un extrait de l'acte de cession, dès lors qu'il rend le transport de la créance certain.
Sur ce point, l'attestation du 30 avril 2022 contient tous les éléments nécessaires à l'information de son destinataire dans la mesure où les références de la créance cédée sont les mêmes que celles mentionnées dans l'extrait d'acte de la cession intervenue entre la Société Générale de Banque aux Antilles et la société Nacc le 26 octobre 2018, produit en pièce 14 du dossier de l'intimée. Par ailleurs, le numéro RCS correspond bien à celui de la SCI Les résidences du Levant et les numéros de prêts correspondent aux deux seuls prêts en cause qui sont visés dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme sous les numéros 0000289 et 0000959.
Ce premier moyen est donc inopérant.
En second lieu, M. [L] soutient que dans la mesure où la cession de créance n'a pas été notifiée au débiteur cédé conformément aux dispositions de l'article 1324 précité, elle est inopposable tant au débiteur cédé qu'à la caution.
Pourtant, il est constant que dès lors que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution, même non solidaire, qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance (Com., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-20.696).
En outre, la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que les juges du fond relèvent que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions.
En l'espèce, l'attestation du 30 avril 2022 a été notifiée à M. [L] en même temps que les conclusions d'intervention volontaire de la société B-Squared Investments représentée par la société Nacc remises au greffe le 06 octobre 2022. Elle lui permettait de disposer d'une information exacte quant au transfert de la créance détenue par la société Nacc au profit de la société B-Squared Investments au titre des deux prêts en cause.
En tout état de cause, cette cession de créances étant intervenue postérieurement au 1er octobre 2016, l'article 1323 dispose qu'entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et qu'il est opposable aux tiers dès ce moment.
La cession de créance du 30 avril 2022 est donc parfaitement opposable à M. [L], qui a également été informé de l'existence du mandat de gestion donné à la société Nacc.
En dernier lieu, M. [L] indique de manière laconique dans ses conclusions que 'le débiteur saisi est en droit d'opérer le retrait litigieux tiré des dispositions de l'article 1699 du code civil', sans préciser les implications d'une telle affirmation. A toutes fins utiles, il convient de relever que cette phrase ne saurait être considérée comme une notification de l'exercice du droit de retrait dès lors qu'elle ne retranscrit pas l'intention du débiteur cédé d'exercer de manière effective ce droit de retrait, et qu'en tout état de cause le débiteur cédé n'est pas partie à la présente procédure.
En conséquence, l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments, régulièrement subrogée dans les droits de la société Nacc et représentée par cette dernière, sera déclarée recevable sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la procédure de saisie immobilière :
Au soutien de son appel, M. [L] soutient que la créance de la société Nacc, aux droits de laquelle est venue la société B-Squared Investments, est prescrite, et qu'en conséquence la demande tendant à voir constater la régularité de la procédure de saisie immobilière est irrecevable, tout comme la demande de vente forcée du bien qui lui appartient.
Sur la prescription de l'action du créancier saisissant :
A titre liminaire, il convient de constater que M. [L] ne soutient plus en cause d'appel que l'action du créancier serait soumise au délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation.
Il admet, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, que l'action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil.
Il indique en outre très justement qu'en ce qui concerne le point de départ de ce délai, il convient d'opérer une distinction entre l'action en paiement des mensualités impayées, qui se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et l'action en paiement du capital restant dû, qui se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il soutient cependant qu'en raison de l'ancienneté de certaines échéances impayées et de la déchéance du terme des prêts, prononcée en 2013, l'action était prescrite lorsque le commandement aux fins de saisie lui a été délivré le 07 juillet 2020.
Pour s'opposer à cette prescription, la société B-Squared Investments se prévaut, comme en première instance, de deux événements interruptifs de prescription : la délivrance d'un commandement de payer valant saisie le 04 novembre 2014 et une reconnaissance de dette de la part de M. [L].
En effet, en vertu des articles 2231, 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu lorsqu'intervient un acte d'exécution forcée ou lorsque le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait.
Sur la délivrance du commandement de payer valant saisie :
L'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement, conformément à l'article R.311-1 du même code.
Or il est constant que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris de l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.887).
S'il est établi qu'avant la réforme de la saisie immobilière, la jurisprudence considérait que le défaut de publication du commandement aux fins de saisie immobilière était sans incidence sur l'effet interruptif de cet acte, tel n'est plus le cas depuis la réforme et la jurisprudence visée par la société B-Squared Investments (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025), qui n'a pas du tout la portée que tente de lui donner cette partie, n'est pas de nature à remettre en cause la règle précitée, qui est désormais constante.
Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que le commandement de payer valant saisie du 4 novembre 2014 aurait été publié dans les deux mois de sa signification, ce que la société B-Squared Investments ne soutient d'ailleurs pas, la signification de ce commandement a perdu rétroactivement tout effet interruptif ainsi que l'a retenu le premier juge.
Sur l'existence d'une reconnaissance de dette de la part de M. [L] :
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, tel une offre de paiement, une demande de délais de paiement ou un règlement. Elle n'a donc pas à être formalisée par écrit. Par ailleurs, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Enfin, il est constant que le paiement d'une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal.
En l'espèce, M. [L] a mis en place le 14 septembre 2016 un virement permanent de son compte personnel vers celui de la SCI Les résidences du Levant ouvert à la Société Générale de Banque aux Antilles d'un montant de 3.000 euros par mois à compter du 25 septembre 2016. Cet ordre de virement a été contresigné par Mme [J], chargée de recouvrement de la Société Générale de Banque aux Antilles (pièce 19 de l'intimée).
Dans un courrier électronique du 10 novembre 2017, ayant pour objet : 'réponse à votre offre de protocole sur dossier Sci Les Résidences du Levant', M. [L] a écrit à Mme [J] et à M. [R], employés de
la Société Générale de Banque aux Antilles : 'je préférerais une révision du montant du versement de 3.000 euros car, avec la crise qui ne faiblit
pas, il ne serait pas raisonnable de faire de fausses promesses et penser plutôt à un versement de 2.000 euros' (pièce 20).
Suivant courrier du 15 mars 2018, Mme [J] a écrit à M. [L]:
'A ce jour, vous ne nous avez adressé aucun document permettant d'étudier votre demande de consolidation, alors que vous deviez nous transférer le prévisionnel de votre nouvelle société Sas Médical System's Antilles. Par ailleurs, dans l'attente de l'étude de votre dossier, vous versez mensuellement la somme de 3.000 euros. Or depuis novembre 2017, aucun versement n'est enregistré, ce qui nous laisse penser qu'à ce jour vous rencontrez des difficultés financières. Qu'en est-il'' (Pièce 21).
Au regard des éléments concordants contenus dans ces trois pièces, il est établi que M. [L] a bien procédé à compter de septembre 2016 à des paiements au profit de la Société Générale de Banque aux Antilles en règlement de la dette de la SCI Les résidences du Levant dont il est à la fois le gérant, l'associé, mais aussi la caution solidaire et la caution hypothécaire. Le fait qu'un protocole d'accord ait pu être recherché sans être conclu n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet interruptif des paiements réalisés, qui démontrent sans équivoque la reconnaissance par M. [L] du droit au paiement de la Société Générale de Banque aux Antilles au moins jusqu'au mois d'octobre 2017.
Par ailleurs, l'intimée produit en pièce 22 de son dossier la copie de quatre ordres de virement émis par M. [L] au profit du compte détenu par la SCI Résidences du Levant à la Société Générale de Banque aux Antilles pour les montants suivants :
- 11.697,55 euros le 29 janvier 2016,
- 6.000 euros le 30 juin 2016,
- 9.000 euros le 22 avril 2016,
- 6.000 euros le 26 août 2016.
Si M. [L] indique qu'il est impossible de savoir si ces ordres de virement 'ne sont pas revenus impayés faute de provision et s'ils constituent véritablement des paiements', la preuve de la réalité de ces paiements découle de la comparaison de ces pièces avec les décomptes produits en pièce 23 du dossier de l'intimée qui indiquent que des versements ont été opérés en 2016 à hauteur de 44.000 euros, ces paiements ayant été affectés par le créancier pour moitié au remboursement de chacun des deux prêts.
En effet, en ajoutant aux 32.697,55 euros versés jusqu'en août 2016 les quatre virements de 3.000 euros chacun programmés à compter du 25 septembre 2016, le total des versements s'élève à 44.697,55 euros, ce qui accrédite les décomptes produits, nonobstant l'existence de décimales qui n'ont pas été reprises.
En ce qui concerne l'année 2017, le créancier a enregistré au total 15.000 euros de versements, affectés pour moitié au remboursement de chaque prêt, alors que M. [L] avait mis en place un virement permanent de 3.000 euros par mois à compter de septembre 2016 vers le compte Société Générale de Banque aux Antilles de la Sci Les résidences du Levant. Or Mme [J] a constaté en mars 2018 qu'aucun versement n'était intervenu depuis novembre 2017. Ces éléments corroborent donc les décomptes produits.
Ces décomptes font également état de 6.000 euros de versements en 2018, 6.500 euros en 2019 et 2.000 euros en 2020.
La société B-Squared Investments verse aux débats la copie de relevés d'un compte n°01261610001 qui mentionne plusieurs virements :
- 1.500 euros le 02 mai 2019 par virement intitulé 'Vir Medical Systems Antilles régularisation prêt immo SGBA',
- 1.000 euros le 23 mai 2019 par virement intitulé 'vir [L] [U] [D] remboursement crédit immo SGBA',
- 2.000 euros le 23 août 2019 par virement intitulé 'vir [L] [U] [D] remboursement crédit immo SGBA',
- 2.000 euros le 07 octobre 2019 par virement intitulé 'vir [L] [U] [D] remboursement crédit immobilier SGBA échéance',
- 2.000 euros le 11 décembre 2019 par virement intitulé 'vir Medical Systems Antilles remboursement crédit immo SGBA', la société Medical Systems Antilles étant la société créée par M. [L] dont il parlait dans son courriel adressé à Mme [J] le 10 novembre 2017.
Quand bien même M. [L] indique dans ses conclusions que la référence au remboursement de 'crédit immo SGBA' ne permettrait pas de savoir s'il s'agissait bien des prêts en cause, la société B-Squared Investments verse aux débats en pièce 15 de son dossier un échange de courriels intervenu entre M. [W] de la société Nacc, cessionnaire de la créance depuis le 26 octobre 2018, et M. [L], qui confirme que les virements ont bien été opérés par M. [L] en règlement des prêts accordés à la Sci Les résidences du Levant.
En effet, par courriel du 18 avril 2019 dont l'objet était 'Affaire cession de créances SGBA', M. [W] a écrit : 'Bonjour M. [L]. Je fais suite à notre entretien du 25 mars et vous en remercie. Pouvez-vous me confirmer que vous avez mis en place les virements de 1.500 euros à notre profit s'il vous plaît''.
Par courriel du 02 mai 2019, qui correspond à la date du premier virement repris ci-dessus, M. [L] lui a répondu 'Bonjour Monsieur [W]. C'est fait via le Crédit Mutuel 1500 €', ce à quoi M. [W] lui a répondu le même jour 'Merci pour votre virement'.
Il est donc incontestable qu'en procédant à ces virements en 2019, M. [L] a également reconnu le droit au paiement de la société Nacc.
Enfin, afin de tenter une nouvelle fois de discréditer les décomptes produits en pièce 23 du dossier de l'intimée qui attestent de la réalité des paiements, M. [L] soutient que les virements intervenus en 2019 s'élèveraient au total à 8.500 euros alors que seuls 6.500 euros ont été pris en compte sur ce décompte pour 2019. Cependant, la société B-Squared Investments répond que le dernier virement effectué en 2019 a été enregistré en 2020, ce qui correspond très exactement aux indications portées dans ce décompte dont la valeur probante ne saurait dès lors être remise en cause.
Au regard de tout ce qui précède, il est établi que la prescription des sommes restant dues au titre des deux prêts souscrits par la SCI Les résidences du Levant, dont la déchéance du terme a été prononcée respectivement le 19 juin 2013 s'agissant du prêt du 22 juillet 2005 et le 05 juillet 2013 s'agissant du prêt du 09 juin 2006, n'était pas acquise à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie le 07 juillet 2020, puisque la prescription a été interrompue par les paiements faits à compter de janvier 2016.
En ce qui concerne la prescription des échéances impayées, qui a commencé à courir à chaque date d'exigibilité, le courrier de déchéance du terme du prêt de 349.872 euros fait état d'un reliquat d'échéance du 05 septembre 2011 et d'échéances impayées du 05 octobre 2011 au 05 juin 2013. Dès lors, aucune prescription ne saurait être retenue puisque M. [L] a procédé à des paiements interruptifs de prescription dès le 29 janvier 2016.
En revanche, en ce qui concerne le prêt de 150.000 euros, le courrier de déchéance du terme du 05 juillet 2013 fait état de 33 échéances impayées du 05 novembre 2010 au 05 juillet 2013. Dès lors, le premier paiement interruptif de prescription étant intervenu le 29 janvier 2016, les échéances impayées antérieures au 29 janvier 2011 sont prescrites, ainsi que les intérêts de retard y afférents.
Dès lors, les échéances de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 étant d'un montant de 1.155,17 euros chacune, la créance de la société B-Squared Investments est prescrite en principal à hauteur de 3.465,51 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,60 % sur ces sommes, à compter de leur échéance et jusqu'au 03 janvier 2020, date retenue dans le commandement pour le prêt de 150.000 euros, soit 1.448,56 euros.
Sur la régularité de la procédure :
L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Dans la mesure où la procédure de saisie immobilière a été initiée par la société Nacc en exécution d'une créance qui n'est pas entièrement prescrite, le moyen développé par M. [L] tendant à l'irrecevabilité de la demande de vérification de la régularité de la procédure est inopérant.
Sur le fond, M. [L] ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause les constatations du premier juge qui a retenu que le créancier saisissant disposait de deux titres exécutoires constitués de prêts notariés en forme exécutoire dont les déchéances du terme avaient été prononcées les 19 juin et 05 juillet 2013, que l'état hypothécaire justifiait des droits de M. [L] sur les biens saisis et que le commandement de payer valant saisie avait été régulièrement publié.
L'appelant se contente d'indiquer que le commandement de payer valant saisie du 07 juillet 2020 a été délivré à son nom sans précision de sa qualité, que ce commandement précise pourtant que le débiteur saisi est la Sci Les résidences du Levant et qu'à aucun moment ce débiteur ne s'est vu délivrer de commandement ou d'assignation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, alors que la seule demande en justice qui interrompt la prescription est celle qui est adressée au débiteur conformément à l'article 2241 du code civil.
Cependant, il est constant qu'en matière de saisie immobilière, la caution hypothécaire est traitée comme un débiteur principal, de sorte que la SCI Les résidences du Levant n'avait pas à se voir signifier le commandement de payer valant saisie ou à être appelée à l'instance d'orientation et que son absence n'a aucune incidence sur l'effet interruptif de ce commandement délivré à M. [L] en sa qualité de caution hypothécaire et donc de propriétaire du bien saisi.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière régulière.
Sur le montant de la créance :
L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, M. [L] n'a formé aucune prétention tendant à voir modifier le montant de la créance retenue par le premier juge, alors même qu'il a expressément conclu à la prescription de l'action en paiement des échéances impayées des deux prêts, dans la mesure où sa demande tendait à voir constater la prescription de toute action en paiement à son encontre.
Pourtant, il est constant en vertu du texte précité que le juge doit procéder d'office aux vérifications nécessaires et à la fixation du montant de la créance.
Dès lors, compte tenu de la prescription précédemment retenue, il convient d'infirmer le jugement qui a fixé le montant de la créance arrêtée au 23 janvier 2020 à 462.790,33 euros et, statuant à nouveau, de fixer ce montant en principal, frais et intérêts arrêtés au 23 janvier 2020 à la somme de 457.876,26 euros.
Sur l'orientation vers une vente forcée :
L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le premier juge a ordonné la vente forcée après avoir constaté que M. [L] n'avait pas sollicité la vente amiable des biens saisis.
En cause d'appel, M. [L] ne conteste pas cette analyse mais se contente de conclure à l'irrecevabilité de la demande de vente forcée en raison de la prescription de la créance.
Cependant, cette prescription ayant été écartée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente forcée, selon des modalités que l'appelant ne conteste pas non plus dans le cadre de son appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens de cette instance, qui pourront être recouvrés par Maître Valérie Barathon, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared Investments représentée par la Sas Négociation achat de créances contentieuses (Nacc),
Dit que la cession de créance intervenue au profit de la Sarl B-Squared Investments est opposable à M. [U] [D] [L],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- déclaré non prescrite l'action en recouvrement engagée par la Sas Nacc venant aux droits de la Société Générale de banque aux Antilles à l'encontre de M. [U] [D] [L],
- fixé le montant de la créance de la Sas Nacc à la somme de 462.790,33 euros arrêtée au 23 janvier 2020, sans préjudice des intérêts en cours,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l'action en recouvrement engagée par la Sas Nacc venant aux droits de la Société Générale de banque aux Antilles à l'encontre de M. [U] [D] [L] est prescrite en ce qui concerne les échéances impayées du prêt n°0000959 du 09 juin 2006 des 5 novembre 2010, 5 décembre 2010 et 5 janvier 2011, ainsi que les intérêts y afférents,
Dit que l'action en recouvrement n'est pas prescrite pour le surplus,
Fixe le montant de la créance de la Sas Nacc, aux droits de laquelle est venue la Sarl B-Squared Investments, à la somme de 457.876,26 euros arrêtée au 23 janvier 2020, sans préjudice des intérêts en cours,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] [L] à payer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [D] [L] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [U] [D] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens seront recouvrés par Maître Valérie Fructus-Barathon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière Le président