Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G57W
Affaire :
Monsieur [P] [J]
représenté et assisté de Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier B1673
C/
Madame [B] [W] épouse [J]
Représentée et assistée de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [K] [J]
Représenté et assisté de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 24 juin 2018, M. [K] [J] et son épouse Mme [B] [W] (ci-après les époux [J]) ont confié à M. [P] [J] le soin de réaliser des travaux de terrassement sur leur propriété.
Alors qu'ils ont acquitté une facture d'acompte d'un montant de 11.212,77 € TTC, les époux [J] se plaignent de ce que les travaux correspondants n'ont jamais été réalisés et ce, malgré plusieurs mises en demeure adressées en vain à M. [J].
En conséquence et par un acte du 29 juillet 2021, les époux [J] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 31 janvier 2022, a':
- prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties, aux torts exclusifs de M. [J]';
- condamné M. [J] à restituer aux époux [J] la somme de 11.212,77 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021';
- condamné M. [J] à payer aux époux [J] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil';
- condamné M. [J] à payer aux époux [J] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions d'incident du 27 mai 2022, les époux [J] ont sollicité du magistrat de la mise en état :
- qu'il ordonne la radiation de l'appel, faute pour M. [J] d'avoir exécuté le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit ;
- qu'il condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel, en ce compris la procédure principale et la procédure d'incident, outre au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant écrits du 14 novembre 2022, M. [J] a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'incident élevé par les époux [J].
SUR CE,
S'agissant d'une instance initiée par une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, elle est régie par les dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, notamment par':
- l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement';
- et par l'article 524 du code de procédure civile qui dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Il en résulte en l'espèce que le jugement du 31 janvier 2022, nonobstant l'absence de précision dans son dispositif quant au prononcé de l'exécution provisoire, est de plein droit exécutoire par provision.
Il en résulte aussi qu'à défaut d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, M. [J] encourt la radiation de son appel, alors par ailleurs qu'il ne tente même pas de justifier pourquoi il n'a pas exécuté la décision, n'invoquant en effet':
- ni que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- ni même qu'il serait dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel, de condamner l'appelant à payer aux intimés une somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, enfin de le condamner aux entiers dépens d'appel, en ce compris la procédure principale et la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
- disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré ;
- condamnons M. [P] [J] à payer à M. [K] [J] et Mme [B] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons M. [P] [J] aux entiers dépens d'appel, en ce compris la procédure principale et la procédure d'incident.
LA GREFFIÈRE
[F]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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