Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 108
N° RG 22/00515
N°Portalis DBVL-V-B7G-SNKP
Mme [U] [P]
C/
M. [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [P]
née le 01 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laureen BOUDIGOU substituant Me Danaé PAUBLAN (ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN), avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [X] [Z] ont vécu en concubinage jusqu'en juillet 2019. De cette union, ils ont eu deux enfants.
A la suite d'une donation partage du 29 mars 2005, Monsieur [Z] a bénéficié de la part de ses parents d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Sur ce terrain a été édifiée une maison à usage d'habitation ayant servi de logement au couple et à leurs enfants.
Par acte d'huissier du 19 juin 2021, Madame [P] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de QUIMPER afin d'obtenir, à titre principal et sur le fondement de l'article 1303-1 du code civil, la condamnation de son ex-concubin au paiement d'une somme de 73.096,60 euros.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de QUIMPER a débouté Madame [P] de sa demande principale et des demandes subséquentes et l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, Madame [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Madame [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal et vu la valeur estimée du bien propre de Monsieur [Z] à raison de 415 000 euros,
- juger que Monsieur [Z] s'est enrichi à son détriment,
- condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme de 76 155,35 euros ou à tout le moins de 23 483,73 euros au titre de l'enrichissement sans cause fourni à Monsieur [Z],
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'apport qu'elle a versé est un prêt,
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 23 483,73 euros en règlement du prêt consenti,
en tout état de cause,
- dire et juger que le règlement de cette somme sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les demandes de Madame [P] sont irrecevables et infondées,
- débouter Madame [P] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [P] à lui payer, pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Ces dernières conclusions des parties sont expressément visées pour complet exposé de leurs moyens et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
MOTIFS
I - Sur les sommes, principale et subsidiaire, sollicitées au titre d'un enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
C'est à la personne qui invoque l'enrichissement sans cause de la partie adverse d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
L'indemnisation de la personne appauvrie est déterminée, le cas échéant, en se référant aux dispositions de l'article précité dans sa nouvelle rédaction, lequel n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure.
En l'espèce, Madame [P] fait valoir que le financement de la construction, sur le terrain reçu par Monsieur [Z] en donation-partage, a été assuré au moyen d'une part d'un apport des concubins de 63.856,26 euros incluant l'épargne personnelle de l'appelante pour 23.483,73 euros et celle de Monsieur [Z], au moyen d'autre part d'un prêt en commun souscrit par eux deux pour un montant de 103.479 euros et de prêts complémentaires souscrits respectivement par Madame [P] pour 1.096 euros et par Monsieur [Z] pour 1.425 euros.
Aussi, elle se prévaut d'un appauvrissement de sa part à hauteur de 76.155,35 euros soit 23.483,73 euros au titre de son épargne personnelle telle qu'elle existait en 2006, sur des LEP et PEL, et 52.671,62 euros au titre du règlement de la moitié des échéances de prêt sur la période du 1er mai 2006 au 31 août 2019.
a) sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Z] soulève l'irrecevabilité de la demande en remboursement des mensualités de prêts au motif que la créance d'un indivisaire issue d'un remboursement d'emprunt est exigible dès le paiement de chacune des échéances, de sorte que le délai de prescription court dès ce règlement pour se prescrire par cinq ans.
Il reste que ces règles sont celles applicables à la créance d'un indivisaire qui a financé à ses frais un bien indivis. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble à usage d'habitation, construit au moyen de prêts dont le remboursement partiel est invoqué par l'appelante, est un bien appartenant à Monsieur [Z] seul et non un bien indivis, cette construction ayant été réalisée sur un terrain reçu en donation partage par l'intimé. La demande principale de Madame [P] n'est dès lors pas une demande en remboursement de mensualités de prêts mais en indemnisation d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif de la partie adverse, prétendument sans cause et notamment constitué par les sommes ainsi affectées au remboursement de prêt.
Enfin, Madame [P] invoque, pour partie de sa demande, un apport en capital réalisé sur son épargne personnelle, apport auquel a fortiori n'est pas applicable la règle sus-visée concernant une créance née d'un remboursement de mensualités de prêt sur un bien indivis.
Aussi, la fin de non-recevoir telle qu'invoquée par Monsieur [Z] sera écartée et la demande de Madame [P] sera déclarée recevable.
b) sur le bien-fondé de la demande
Incontestablement l'appauvrissement d'un concubin peut résulter du remboursement des échéances d'un prêt ayant été contracté pour financer un bien appartenant à l'autre concubin. Il peut encore résulter d'un apport en capital du premier pour l'achat du bien de l'autre. Un tel investissement financier du concubin peut créer un enrichissement au bénéfice de l'autre ce qui toutefois suppose que l'importance de la somme investie ou son caractère exceptionnel soient tels qu'elle ne puisse être assimilée à des dépenses et charges de la vie courante.
De plus, il importe pour l'appauvri d'établir que la corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement est sans cause et notamment détaché de toute intention libérale comme de tout intérêt personnel pour le concubin qui invoque l'enrichissement injustifié de son ex-concubin.
En l'espèce, Madame [P] conteste toute intention libérale de sa part, en faisant observer que le contrat de construction de l'immeuble avait été réalisé au nom des deux parties dans le cadre, précise-t-elle, d'un projet commun pour y fixer le domicile familial, domicile qu'elle a dû quitter à la séparation afin de louer un appartement et de le meubler, réalisant ainsi son appauvrissement et un enrichissement corrélatif largement supérieur de Monsieur [Z], celui-ci ayant reçu la donation d'un terrain nu sur laquelle a été édifiée la construction d'une valeur, selon l'appelante, de 415.000 euros à ce jour.
Elle expose encore que, sur la période de vie commune de 23 années, chacune des parties exerçait une activité professionnelle et, depuis l'année 2001, faisait verser sa rémunération sur le compte joint, de sorte que ses revenus étaient d'une part affectés aux charges courantes de la vie commune, elle payant les charges du ménage, les impôts et taxes d'habitation et alimentant le compte joint de virements dont deux pour les montants respectifs de 7.000 et 10.000 francs en août 2000 et un autre pour le montant de 8.000 francs en décembre 1999, d'autre part affectés au remboursement du prêt immobilier soit un total de remboursement, pour la part de l'appelante, de 357,24 euros par mois. Aussi et du 1er mai 2006 au 31 août 2019, alors qu'elle aurait continué à rembourser pour moitié les crédits de janvier à octobre 2019 pour 3.500 euros, elle soutient avoir affecté, au paiement des seuls prêts immobiliers, assurance incluse, une somme totale de 52.671,62 euros.
Elle invoque encore un apport personnel de sa part pour la construction, à hauteur de la somme de 23.483,73 euros.
Tant cet apport personnel de l'appelante que la poursuite du remboursement de mensualités de prêt, sur la période de janvier à août 2019, sont contestés par Monsieur [Z]. Celui-ci, sur le prétendu appauvrissement de Madame [P], observe qu'elle s'est enrichie puisqu'elle a conservé son épargne et que le montant investi par elle est bien inférieur à la valeur d'un loyer qu'elle aurait eu à supporter si elle n'avait pas bénéficié d'une occupation à titre gratuit du bien. Il ajoute qu'il n'est pas établi avec certitude que le patrimoine de l'appelante a enrichi celui de l'intimé ni que les dépenses par elle réalisées excèdent largement sa contribution aux dépenses de la vie commune.
Il est constant que Monsieur [Z] a procédé, le 25 septembre 2019, au remboursement par anticipation de prêts pour un total de 21.993,14 euros. A l'inverse et ce, sur les 13 années ayant précédé ce remboursement anticipé, les prêts et notamment le prêt principal souscrits par les deux parties ont dû être remboursés par mensualités successives.
Toutefois, la part prise par Madame [P] dans le remboursement des prêts ayant en partie financé la construction n'est pas démontrée par celle-ci avoir excédé, par son ampleur, sa nécessaire participation aux charges de la vie commune. En effet, même en prenant en compte la somme de 52.671,62 euros invoquée par l'appelante au titre de sa part de remboursement sur la période du 1er mai 2006 au 31 août 2019, soit 160 mois, échéances prélevées sur un compte joint qu'elle expose avoir été alimenté par les deux concubins, tous deux ayant une activité professionnelle et y versant leur rémunération pour couvrir les charges courantes, l'entretien des deux enfants et le paiement du prêt immobilier, il en résulte une moyenne mensuelle de remboursement pour Madame [P] de 329,19 euros.
Si elle observe que Monsieur [Z] ne peut prouver qu'elle a participé de moindre manière aux charges du ménage, il convient de rappeler que c'est sur Madame [P] que pèse la charge de la preuve d'une contribution excédant, par son importance, sa nécessaire participation aux dépenses de la famille et la juste contrepartie d'un hébergement gratuit dont elle a profité dans un immeuble neuf.
Or, si Madame [P] expose avoir participé au paiement d'une échéance globalisée des prêts immobiliers pendant treize années, elle ajoute que la somme qu'elle aura ainsi réglée s'entendait 'nécessairement certes d'une partie au titre de l'occupation'. De fait, elle a occupé le bien à titre gratuit avec Monsieur [Z] sur cette même période de remboursement soit 13 années sans avoir eu à s'acquitter d'un loyer ni d'une indemnité et tout en bénéficiant, s'agissant d'une nouvelle construction qu'elle pouvait habiter, d'une amélioration de son cadre de vie.
La somme sus-visée affectée au remboursement de prêt, sans plus de démonstration d'une contribution excessive aux charges de la famille, ne peut suffire à établir la réalité d'un appauvrissement excessif et injustifié.
De plus, la participation de Madame [P] au financement de la construction s'incrivait, de l'aveu même de l'appelante, dans un projet du couple alors formé par les parties, celui de s'installer ensemble dans ce nouvel immeuble d'habitation. Aussi, l'intérêt personnel de Madame [P] dans sa part d'investissement financier n'est aucunement établi avoir été absent au point d'avoir fait de l'enrichissement de Monsieur [Z], à ce jour invoqué, un enrichissement injustifié.
Enfin, au soutien de sa démonstration sur l'enrichissement qui en serait résulté pour Monsieur [Z], elle fait valoir une estimation du bien pour la valeur de 415.000 euros. Cette estimation, résultant d'un avis de valeur que verse aux débats l'appelante, est contestée par Monsieur [Z]. Ce dernier verse aux débats un autre avis de valeur notarié établi le 5 novembre 2020 et donnant une valeur de 300.000 euros 'sous réserve que les diagnostics immobiliers ou des examens plus approfondis ne fassent apparaître l'existence d'éléments pouvant compromettre l'usage du bien, la santé du bâti et/ou de ses occupants'. En toute hypothèse, la valeur actuelle du bien n'est pas démontrée résulter de la seule valeur du bâti, étant rappelé que la construction est assise sur un terrain reçu en donation partage sans avoir, par hypothèse, fait l'objet d'une participation de Madame [P] à son financement. Or, Monsieur [Z] justifie d'une valeur du terrain de 120.000 euros. La valeur du bien n'est pas davantage établie être le fait d'une plus-value résultant d'un financement notamment de travaux importants au moyen des prêts sus-visés ou de l'épargne notamment de Madame [P].
Aussi, la demande de Madame [P] doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur un enrichissement sans cause qui l'aurait appauvrie et aurait corrélativement et sans cause profité à Monsieur [Z]. La décision sera confirmée de ce chef.
II - Sur la somme de 23.483,73 euros sollicitée sur le fondement du prêt
Le prêt non consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.
Pour autant, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme ainsi reçue. L'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut davantage et à elle seule établir une telle obligation de restitution à l'endroit de l'autre. Aussi, celui qui a remis les fonds doit rapporter la preuve non seulement de la remise mais d'avoir prêté et ainsi d'avoir remis moyennant remboursement ainsi qu'il le soutient.
a) sur la remise des fonds
Madame [P] se prévaut à titre subsidiaire d'un prêt de 23.483,73 euros concédé à Monsieur [Z], dont toutefois elle n'a pu se préconstituer la preuve eu égard aux liens particuliers, affectifs et de confiance qui existaient entre les parties.
Monsieur [Z] conteste qu'une épargne de Madame [P] ait participé au financement de la construction. Il observe que celle-ci ne justifie pas de la provenance de l'épargne qu'elle dit avoir apportée et il ajoute, d'une part que lui seul contribuait à l'épargne du couple par ses apports personnels, d'autre part qu'elle a conservé l'intégralité de son compte d'épargne à la séparation, qu'enfin l'existence même de cette épargne en juillet 2019 invalide la thèse selon laquelle l'appelante aurait consacré l'ensemble de ses revenus aux charges de la vie courante et au financement de la construction.
Toutefois Madame [P] établit avoir eu, au 14 avril 2006, une épargne de 23.483,73 euros, épargne qui, au 24 juin 2006, était de 31.738,73 euros à la suite d'un virement par Monsieur [Z] sur ses comptes d'épargne d'une somme de 8.120 euros le 14 avril 2006.
Monsieur [Z] expose avoir bénéficié de diverses donations de ses parents, pour un total de 17.350 euros, et avoir versé les sommes ainsi reçues sur le compte joint du couple entre le 20 août 2009 et le 26 décembre 2017. Il ajoute avoir versé, à la suite du décès de son père en 2011, une somme de 10.000 euros sur le livret A de l'appelante et, à la suite d'une procédure prud'homale, avoir perçu une indemnité de 32.551,24 euros lui ayant permis d'assurer le remboursement anticipé du prêt et de financer l'achat, justifié par une facture de novembre 2015, d'un véhicule pour une valeur de 11.379 euros pour Madame [P].
La donation partage reçue par Monsieur [Z] de ses parents, ayant porté sur le terrain à bâtir et sur une somme d'argent de 27.440 euros, résulte d'un acte du 27 mars 2005. Pour autant, les versements dont se prévaut celui-ci sur le compte joint, entre 2009 et 2017, de même que le virement au 3 juin 2011 d'une somme sur un livret A ouvert au nom de l'appelante et l'achat avec celle-ci d'un véhicule en 2015, sont tous postérieurs à l'année 2006 et au solde de 23.483,73 euros qu'avait Madame [P] en épargne, au 14 avril 2006.
Or, l'apport de cette épargne par celle-ci en 2006, pour le financement de la construction sur le terrain de Monsieur [Z], n'est aucunement établi par ce dernier résulter d'un versement préalable de celui-ci à sa compagne.
Cet apport en capital ne peut par ailleurs être tenu pour avoir été réalisé à titre de contribution aux charges du couple, contribution à l'inverse assurée sur les 13 ans à suivre notamment par la participation de Madame [P] au règlement des mensualités de prêt.
b) sur la remise en ce qu'elle était réalisée moyennant remboursement
L'intérêt personnel qu'a pu trouver Madame [P] à la réalisation de cet apport pour la construction sur le terrain de Monsieur [Z] a été ci-dessus exposé.
Il est certain par ailleurs que la relation de couple entre les parties, qui organisaient leur vie matérielle avec l'utilisation d'un compte joint, qui ont pu profiter de sommes reçues de ses parents par Monsieur [Z] puis de sommes perçues par celui-ci dans le cadre d'une procédure prud'homale, les conduisait à une forme d'entraide financière régulière sans que, ni par l'un ni par l'autre, a fortiori en 2006 après déjà 10 ans de vie commune et 13 ans avant la séparation, alors qu'ils se projetaient dans une poursuite de vie commune encore longue en faisant le choix d'une construction financée en partie par un prêt à leurs deux noms et devant abriter leur nouveau lieu d'habitation, il y ait eu aucune volonté de remboursement.
L'obligation de remboursement par Monsieur [Z] n'est aucunement établie
Aussi, Madame [P] sera déboutée en sa demande en remboursement de la somme de 23.483,73 euros.
III - Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame [P] aux dépens de première instance.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné celle-ci au versement à Monsieur [Z] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant à la décision déférée, la cour ordonnera le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel et dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans le limites de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] et tirée de la prescription,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle rejette la demande de Madame [P] en remboursement d'une somme de 76 155,35 euros en ce qu'elle est fondée sur l'enrichissement sans cause et en sa disposition sur les dépens de première instance,
Infirme la décision déférée en sa disposition sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant à la décision déférée,
Rejette la demande subsidiaire de Madame [P] en remboursement d'une somme de 23.483,73 euros, en ce qu'elle est fondée sur le prêt,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des autres frais de première instance ni au titre des autres frais d'appel non compris dans les dépens,
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE