Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 11 août 1964 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Non comparant, ayant refusé d'être extrait
RETENU au centre de rétention : [3]
représenté par Me Mélina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 11h28, par M. [I] [V] ;
- Vu le mail des services du CRA adressé au greffe de la Cour le 20 décembre à 06h14 indiquant que M. [V] refuse de comparaître à l'audience de la Cour d'appel de Paris ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [I] [V], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [I] [V], il s'avère que le premier moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention est insusceptible de prospérer dès lors que seul le médecin de l'OFII a compétence pour ce faire, qu'à cet effet le premier juge a invité l'autorité administrative à le saisir, étant précisé que dans l'attente de son avis, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention d'autant que par avis en date du 13 décembre 2022 le collège des médecins de l'[2] a considéré que l'état de santé de la personne retenue nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce dont il résulte que l'état de santé était compatible avec la mesure de rétention et qu'aucun document médical n'est produit quant à une éventuelle dégradation de l'état de santé depuis lors.
Sur l'insuffisance de diligences prises par l'administration afin de mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé.
De même, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences prises par l'administration afin de mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé s'agissant d'une deuxième prolongation, est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'audition devant les autorités consulaires algériennes a été prévue le 21 décembre 2022.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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