Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02506 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBD
Jugement (N°2020006252) rendu le 30 mars 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS SDDS, représentée par son gérant, Monsieur [T] [Y], dûment habilité à agir au nom et pour le compte de la société SDDS.
Ayant son siège social 50 avenue de l'Europe 59270 Bailleul
représentée par Me Claire Guilleminot, substitué à l'audience par Me Leuliet, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [B] [C] exerçant sous le nom de Macrocosmos,
demeurant 17 rue de la Cité 59000 Lille
représentée par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2022
FAITS ET PROC''DURE
La société SDDS, société spécialisée dans la sécurité, le désenfumage, la détection et les systèmes d'incendie, s'est adressée à Madame [B] [C], qui exerce une activité libérale de conseil en informatique, afin d'établir des fichiers d'intervention sous format Excel.
Madame [C] a élaboré pour son compte :
- un logiciel pour gérer la pose des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) chez les locataires du bailleur Lille Métropole Habitat (LMH), consistant en une interface destinée à permettre aux techniciens de retrouver les logements à visiter, d'enregistrer les actions effectuées et de faire signer aux locataires un document électronique attestant de la pose ;
- un logiciel pour assurer la maintenance du désenfumage du parc du bailleur SICLI ;
- un logiciel pour gérer les visites d'entretien des entrées des résidences collectives du parc LMH.
La facture n°2014-08-01 du 26 août 2014 d'un montant de 3 040 euros concernant le logiciel de gestion de la pose des DAAF a été réglée par la société SDDS.
En revanche, cette dernière n'a pas réglé la facture n°2014-08-01 du 9 septembre 2014 d' un montant de 2 000 euros concernant le logiciel de maintenance du désenfumage et celle n°2015-02 du 24 février 2015 d'un montant de 3 900 euros concernant le logiciel de visite d'entretien des entrées des résidences collectives.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2015, Madame [C] a mis en demeure la société SDDS de lui régler lesdites factures.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2015, la société SDDS lui a répondu que la facture n°2015-02 du 24 février 2015 d'un montant de 3 900 euros était effectivement non réglée, en raison des problèmes rencontrés, à savoir :
- erreurs de planning,
- problèmes de quantitatifs,
- problèmes de programmation Excel dans les tablettes,
- perte de temps des techniciens.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2015, Madame [C] a assigné la société SDDS en paiement.
Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a nommé Monsieur [S] [U] avec pour mission :
- de dire, si le programme pour gérer la pose des détecteurs autonomes avertisseur de fumée (DAAF) chez l'ensemble des locataires du parc LMH est conforme au cahier des charges remis par SDDS ;
- de dire, si les désordres constatés dans l'utilisation dudit programme sont dus à des erreurs de programmation, des erreurs venant de la base de données fournie par LMH, à une mauvaise utilisation du matériel ou du programme, au non-respect des procédures mises en place pour utiliser ledit programme ou à d'autres causes ; de mesurer l'importance de chacune des causes par rapport aux autres ;
- de dire si le programme pour assurer la maintenance du désenfumage du parc SICLI est conforme au cahier des charges remis par SDDS.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 23 mai 2017.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Condamne la société SDDS à payer à Madame [B] [C] la somme de 5 900 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2015 ;
Condamne la société SDDS à payer à Madame [C] la somme de 788 € à titre de pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société SDDS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
Condamne la société SDDS à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SDDS aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 30 avril 2021, la société SDDS a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
PR''TENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er février 2022, la société SDDS demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
(...)
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société SDDS de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Mme [C] :
- 5 900 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2015,
- 788 € à titre de pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés la somme de 73,24 (en ce qui concerne les frais de greffe).
PAR VOIE DE CONS''QUENCE :
- CONSTATER que Madame [C] a manqué à ses obligations contractuelles,
- JUGER que Madame [C] a manqué à ses obligations contractuelles,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 34 863,14 euros au titre des dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 6 000 € au titre du préjudice d'images de la société SDDS,
- REJETER les demandes formulées par Madame [C], en ce compris sa demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 5000 € au titre de la procédure d'appel,
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers frais et dépens,
La société SDDS soutient que Madame [C], qui était tenue à son égard d'une obligation de résultat, a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son contrat.
Monsieur [U] a confirmé, dans son rapport en date du 23 mai 2017, que celle-ci :
- n'avait pas établi de prérequis matériels conformément aux règles de l'art, ce qui a entraîné des désordres, en l'espèce des bugs très fréquents, générant une perte de temps et de données, sa carence la privant de toute légitimité à critiquer les tablettes utilisées,
- avait commis des entorses aux usages informatiques en matière d'agrégation des données, dont l'utilisation sans filtrage ni importation avait généré de nombreuses erreurs informatiques dans les tableaux et des pertes de données.
Ces erreurs portent sur le fait que certains logements ont été équipés par la société SDDS sans qu'elle en ait la trace dans sa base de données, qui a été partiellement perdue par Madame [C].
Il appartenait à cette dernière, en qualité de professionnelle de l'informatique, d'interroger son client sur ses attentes précises. Si aucune critique n'a été émise lors de la présentation du prologiciel à la société SDDS, c'est bien parce que, profane de l'informatique, elle n'était pas en capacité de le critiquer.
La société SDDS a saisi Madame [C] afin de réaliser le logiciel à compter du mois de juin 2014 et cette dernière n'a jamais indiqué ne pas être en mesure de réaliser le travail dans le temps imparti.
Elle a été contrainte de faire repasser ses agents pendant plusieurs semaines dans des logements de l'office LMH déjà visités, afin de vérifier si les DAAF avaient bien été installés et refaire signer les quitus aux locataires. Toutefois, certains locataires n'ont pas ouvert lors des nouvelles tentatives de passage.
La perte des données a donc eu pour conséquence que la société SDDS ne pouvait déterminer avec une pleine certitude quel logement avait été visité et équipé, et quel logement ne l'avait pas été. Dès lors, les fichiers Excel listant les logements de l'office LMH où la société SDDS était intervenue, transférés au bailleur, se sont avérés partiellement erronés.
En conséquence, l'office LMH a adressé dans un premier temps, au mois de janvier 2015, une lettre recommandée avec accusé réception à 3000 locataires afin de leur enjoindre de venir chercher leur DAAF en agence sous quinzaine. Un certain nombre de locataires ont réagi en indiquant qu'ils avaient déjà été équipés par la société SDDS, et qu'ils ne comprenaient pas le sens du courrier. L'office LMH a alors demandé à la société SDDS de repasser chez les locataires concernés pour confirmer que le détecteur avait bien été installé. Toutefois, certains locataires n'ont pas réagi au courrier, pensant qu'il s'agissait d'une erreur dans la mesure où leur logement avait été équipé. Ainsi, l'office LMH, pensant que les logements n'étaient pas équipés de DAAF, a assigné ses locataires en justice. Lors de l'exécution de ces procédures, les locataires déjà équipés de DAAF par la société SDDS ont réagi aux assignations, contraignant l'office LMH à se désister de son action, gardant à sa charge les frais d'avocat et d'huissier de justice. Néanmoins,
avant de se désister de son action, l'office LMH a fait appel à la société SDDS afin d'effectuer des interventions de vérification dans les logements pour vérifier que le DAAF posé l'avait bien été par elle (et non installé par le locataire), et délivrer un quitus d'installation en bonne et due forme.
A ce jour, l'office LMH a recensé 65 erreurs dues à Madame [C]. 104 locataires ont fait l'objet d'une procédure d'assignation ou sur requête, alors que leur logement avait été équipé d'un DAAF par la société SDDS avant la perte de données. L'office LMH a indiqué que ces procédures inutiles lui avaient déjà coûté 24 908,12 euros qu'il refacturerait à la société SDDS. Plus de 300 procédures judiciaires sont également encore en cours, et certaines ont débouché sur la condamnation de l'office LMH au paiement de dommages et intérêts au motif que le logement était déjà équipé.
Au surplus, des logements équipés par la société SDDS n'ont pas pu être facturés à l'office LMH dans la mesure où elle ignorait que ses techniciens les avaient équipés, et il n'est plus possible de facturer ces prestations dans la mesure où le marché public passé avec l'office LMH a pris fin en mai 2015. La pose d'un DAAF était facturée au client 19 euros HT. 104 logements ayant été équipés mais non facturés à l'office LMH, le préjudice s'élève à 1976 euros HT.
Les erreurs répétées de Madame [C] ont également causé à la société SDDS un préjudice d'image qu'il convient d'indemniser.
Elles ont encore conduit à des doublons dans les passages des agents de la société SDDS pour plus de 120 logements, faisant perdre à 6 techniciens un total de 62 jours de travail pour la seule période allant du 19 janvier 2015 au 27 février 2015 correspondant à la première vague d'installation du matériel. Or le coût journalier d'un technicien pour la société SDDS est de 76,15 euros. Cette première erreur a eu une répercussion financière pour la société SDDS à hauteur de 4 721,30 euros. Un salarié de la société SDDS a également eu pour mission principale durant les mois de mars et d'avril de procéder à une récupération des données perdues en repassant chez des locataires pour lesquels les données avaient été perdues. Ce salarié a procédé à 447 vérifications de logements. Ainsi, la société SDDS a perdu 223,5 heures de travail à facturer durant cette période, soit 2 431,36 euros (223,5 x 76,15/7).
Par ailleurs, ces erreurs ont ensuite conduit l'office LMH à solliciter la société SDDS à de nombreuses reprises afin que cette dernière aille vérifier dans les logements ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire que le détecteur avait bien été installé et qu'il s'agissait d'une erreur. La société SDDS a procédé à plus de 60 visites de vérification, qui ont mobilisé ses techniciens à hauteur d'une moyenne de 30 minutes par intervention de vérification, ce qui a donc eu pour effet de lui faire perdre 30 heures de travail, et lui a donc couté 326,36 euros.
Enfin, à la suite de la perte de données dans le cadre des transferts des quitus depuis les boitiers des agents vers le serveur de la société SDDS, celle-ci a dû mandater 3 techniciens pendant 15 jours, puis 2 techniciens pendant 3 semaines, et enfin 4 techniciens pendant 1 semaine afin de revisiter des logements déjà équipés. Cette double visite des logements lui a coûté 7 479,02 euros.
Les erreurs de Madame [C] ne se sont pas seulement limitées au logiciel pour l'installation des DAAF. En effet, le second logiciel commandé pour assurer la maintenance du désenfumage n'a pas non plus été satisfaisant. En effet, le but de ce logiciel était que les constatations réalisées par les techniciens dans les différentes résidences soient transformées automatiquement en devis pour le client, afin de gagner du temps et éviter au personnel administratif de devoir eux-mêmes créer le devis. Or avec le logiciel mis au point, les quantités n'étant pas reprises, il était nécessaire pour les agents administratifs de la société SDDS d'aller rechercher les informations pour chaque intervention dans les données enregistrées afin de créer un devis.
Monsieur [U] estime que l'impact de ce désordre est mineur car il ne nécessitait qu'une trentaine de secondes pour être corrigé. Cependant, un désordre majeur est un « désordre non bloquant, engendrant la dégradation d'une fonction du matériel ». Or, en l'espèce, l'absence de report des quantités entre les deux devis a pour conséquence de rendre inutile le logiciel fourni par Madame [C] en très grande partie.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 octobre 2021, Madame [C] demande à la cour de :
Vu l'article 1147 de l'ancien Code civil
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a :
Condamné la société SDDS au paiement de la somme de 5.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 juin 2015,
Condamné la société SDDS au paiement de la somme de 788 euros à titre de pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouté la société SDDS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Condamné la société SDDS au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société SDDS aux entiers dépens,
Y ajoutant :
Condamné la société SDDS au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la société SDDS aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise
Concernant la facture SICLI en date du 9 septembre 2014 d'un montant de 2 000 euros, Madame [C] observe que les seuls griefs originairement formulés par la société SDDS concernaient l'intervention auprès de LMH. Ce n'est que dans le cadre de l'expertise que la société SDDS est venue prétendre que le logiciel fourni pour assurer la maintenance du désenfumage du parc SICLI comportait un désordre qu'elle qualifie de majeur car bloquant son utilisation. Dans son rapport d'expertise, Monsieur [U] note cependant que le désordre ne résulte pas du progiciel lui-même et que son impact est mineur, une trentaine de secondes étant nécessaires pour y remédier. Il convient donc de condamner la société SDDS au paiement.
Concernant la facture LMH en date du 24 février 2015 d'un montant de 3 900 euros, la société SDDS met en exergue le mail en date du 17 octobre 2014 dans lequel Madame [C] reconnaît avoir commis une erreur pour lui refuser le paiement des prestations réalisées. Or l'erreur a été réparée et assumée. C'est ainsi que la société SDDS lui a de nouveau confié des missions, de courant décembre 2014 jusqu'en février 2015.
Enfin, la facturation du troisième programme n'a pas été honorée par la société SDDS, ce malgré le fait qu'aucun dysfonctionnement n'a été allégué par cette dernière.
Les factures prévoient qu'une pénalité de retard d'un montant de 12% sera appliquée pour tout retard de paiement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Dans son rapport d'expertise Monsieur [U] reproche à Madame [C] de ne pas avoir formulé de pré-requis matériel et de ne pas avoir intégré dans le logiciel les formules de calcul permettant l'agrégation des interventions des techniciens.
Madame [C] fait valoir qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens.
Les tablettes acquises par la société SDDS, sur décision unilatérale de son gérant et sans qu'elle soit consultée, se sont révélées peu performantes entraînant des blocages et un redémarrage des supports.
En outre, aucun cahier des charges n'a été remis par la société SDDS à Madame [C], alors qu'en matière d'informatique, le client doit travailler en étroite collaboration avec l'informaticien. Le client doit exposer correctement ses besoins spécifiques. L'intégration de manière automatique des données de chaque technicien sur un fichier Excel ne présente aucun désordre. En revanche, l'expert reproche à Madame [C] de ne pas avoir poussé plus avant l'automatisation des tâches par une agrégation automatique des données par le biais de formules intégrées directement dans le logiciel et non réalisées manuellement. Selon lui, ces manipulations nécessiteraient des connaissances informatiques du logiciel Excel professionnelles. Or elles consistent simplement à appliquer la formule recherche V du tableur Excel. Enfin et surtout, cette agrégation ne faisait pas partie de la demande de la société SDDS. En conséquence, il ne saurait être reproché à Madame [C] des désordres n'entrant pas dans son contrat de prestation.
En aucune manière, elle n'a été missionnée pour réaliser la collecte des fichiers produits par les techniciens et vérifier l'adéquation entre ces fichiers et leurs plannings initiaux. Comme il avait été précisé dans le cahier de charges de la société SDDS, les données étaient enregistrées sur chaque tablette, pour chaque technicien, sur un fichier Excel, mais en aucun cas « transférées automatiquement vers le serveur ». Il n'est pas possible de demander à une tablette bon marché de réaliser les mêmes opérations qu'un serveur informatique.
Les échanges de mails entre les parties témoignent du climat général de précipitation dans lequel la société SDDS a réalisé sa mission pour le bailleur LMH et la faible marge de man'uvre en termes de temps dont Madame [C] a disposé pour réaliser toutes les tâches que la société SDDS lui a confiées de manière impromptue.
Les informations de base dont disposaient les différents acteurs étaient également discordantes. En effet, la société LMH avait omis d'enlever de la base de logements à équiper de DAAF ceux achetés par les locataires, ou équipés par d'autres prestataires. Le nombre de logements à équiper a dès lors évolué et a été arrêté après le début de la campagne. Ces incohérences ont pu dérouter les techniciens.
De nombreux écarts ont été constatés entre l'usage du logiciel préconisé par Madame [C] et approuvé par la direction de SDDS, et l'usage qu'en ont fait les techniciens.
Madame [C] réfute les préjudices allégués par la société SDDS, celle-ci se constituant des preuves à elle-même en ce qui concerne ses prétendus surcoûts salariaux et d'affirmations péremptoires concernant les facturations non réalisées pour 104 poses de DAAF. Par ailleurs, la société LMH ne lui a réclamé le remboursement d'aucune indemnité. La société SDDS ne démontre pas la perte de marchés ou de chiffre d'affaires au cours de ses 3 dernières années. Elle ne justifie donc pas du préjudice d'image allégué.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, à un paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du Code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Aux termes de l'article L 441-6 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L'article D441-5 du même code prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l'article L 441-6 est fixé à 40 euros.
I ' Sur la demande en paiement des factures n°2014-09-01 et n°2015-02
1) Sur la facture n°2014-09-01
La société SDDS n'a jamais émis le moindre grief quant au fonctionnement du logiciel créé par Madame [C] pour les visites d'entretien des entrées des résidences collectives du parc LMH.
Aucun motif ne justifie donc l'absence de règlement de la facture n°2014-09-01 de 2000 euros.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le société SDDS au paiement.
2) Sur la facture n°2015-02
La société SDDS critique en revanche le logiciel commandé pour assurer la maintenance du désenfumage du parc SICLI.
Les pièces contractuelles versées aux débats mettent en évidence que Madame [C] et la société SDDS se sont accordées sur l'élaboration d'un formulaire Excel-VBA permettant de :
« -récupérer les informations via un formulaire élaboré sous VBA. Ce formulaire sera rempli par les techniciens lors de leurs visites.
- générer des fiches pdf, similaire aux fiches présentées par la société SDDS le 26 août 2014, contenant la signature du client.
- intégrer de manière automatique les données de chaque technicien sur deux fichiers Excel (1 SICLI et 1 SDDS) exploitable par la suite par la société SDDS.
Ce formulaire devrait être effectif pour le 8 septembre 2014, sur 2 tablettes par la société SDDS. »
La société SDDS se plaint que les constatations réalisées par les techniciens dans les différentes résidences ne soient pas transformées automatiquement en devis pour le client.
Elle verse en outre aux débats une attestation de Madame [P] [I] faisant état d'anomalies d'alimentation du fichier devant être corrigées, notamment la nécessité d'ouvrir tous les fichiers pour différencier les « entrées sans désenfumage » et « les entrées avec désenfumage » et les travaux correctifs à prévoir.
L'expert judiciaire, saisi de ces doléances, les a qualifiées de « perte de temps » et de « problème de quantitatif », estimant que son impact était mineur, « dans la mesure où ce dysfonctionnement nécessit[ait] une trentaine de secondes pour être corrigé ».
Il s'impose de constater qu'aucune critique de ce chef n'a été émise par la société SDDS dans son courrier recommandé en date du 30 juin 2015.
C'est donc manifestement pour les seuls besoins de la cause, et de manière injustifiée au regard des commentaires de l'expert, qu'elle prétend désormais que « l'absence de report des quantités entre les deux devis a pour conséquence de rendre inutile le logiciel fourni par Madame [C] en très grande partie ».
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le société SDDS au paiement de la facture n°2015-02 de 3 900 euros.
3) Sur les pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement
Les conditions générales de prestation de service figurant sur les documents contractuels émis par Madame [C], dont la société SDDS ne nie pas avoir eu connaissance, stipulent que « dans le cas d'un retard de paiement, conformément à l'article L441-6 du code de commerce, le Client se verra appliquer une pénalité correspondant à 15% du montant de la totalité des sommes dues. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture lui sera également facturée. »
Les factures litigieuses indiquent quant à elles :
« Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard égales à 12%. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement si paiement effectué après la date d'échéance : 40 euros. »
C'est donc à bon droit que Madame [C] réclame la somme de 708 euros (12% de 5 900 euros) au titre des pénalités de retard et celle de 80 euros (2 x 40 euros) au titre de indemnités forfaitaires dues pour chacune des factures.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SDDS à payer ces sommes à Madame [C].
II ' Sur les demandes de dommages et intérêts
Bien qu'elle ait réglé l'intégralité de la facture n°2014-08-01 du 16 août 2014 relative à la création du logiciel de gestion de la pose de DAAF dans le parc du bailleur LMH, la société SDDS se plaint de manquements contractuels de la part de Madame [C] lui ayant occasionné des préjudices dont elle demande réparation.
Il lui appartient donc de démontrer l'existence des fautes et des préjudices qu'elle allègue, ainsi que le lien de causalité entre eux.
1) Sur les fautes reprochées à Madame [C]
Les pièces contractuelles versées aux débats mettent en évidence que Madame [C] et la société SDDS se sont accordées sur la réalisation d'un « fichier sur mesure permettant de :
- reprendre les fiches DAAF actuellement en format papier et les retranscrire en format électronique, sous Microsoft Excel et VBA,
- ajouter les signatures électroniques du locataire et du technicien au bas du document,
- générer un document pdf par visite,
- intégrer de manière automatique les données de chaque technicien sur un fichier Excel exploité par la suite par la société SDDS »
Devant l'expert, la société SDDS a fait part des doléances suivantes :
« Perte de données pose et non pose
Doublons adresses
Planning en doublon
Perte de temps : scanne des fiches DAAF créé à la main par les techniciens afin de les réintégrer pour alimenter le tableau d'état de parc LMH par Madame [C]
Réorganisation des journées d'un technicien suite au doublon du planning ».
Il convient de rappeler que l'expert n'a constaté aucun ordre manifeste lorsqu'il a tenté de reproduire les dysfonctionnements allégués en procédant au renseignement de plusieurs fiches d'intervention DAAF.
Cependant, il a relevé que contrairement à ce que stipulent les règles de l'art :
- Madame [C] n'avait pas établi un prérequis matériel concernant les supports sur lesquels les logiciels étaient censés être déployés, concluant que ce défaut d'information avait engendré des arrêts intempestifs et / ou déblocage nécessitant parfois le redémarrage du programme, voire de la tablette ;
- Madame [C] avait employé une approche techniquement insuffisante en matière d'agrégation des données, constituant un risque pour la fonction des données de base ; en effet, les fichiers intégrés à partir de tiers auraient dû faire l'objet d'une vérification avant d'être agrégés au sein de la base de données du logiciel ; or Madame [C] avait opéré sur la même base de données, sans filtrage ni importation, ce qui pouvait constituer un risque pour la cohérence ; en outre, le fait que le traitement ne soit pas figé dans un programme et que Madame [C] soit obligée de les saisir à chaque agrégation constituait une entorse notoire aux usages.
L'expert a conclu que la démarche technique de Madame [C] était très discutable.
C'est de manière inopérante que cette dernière fait valoir que les tablettes employées ont été acquises par la société SDDS, sur décision unilatérale de son gérant, sans qu'elle soit consultée, ce dont elle ne justifie d'ailleurs aucunement. En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait en effet de faire connaître à sa cliente les spécificités du matériel nécessaire à l'utilisation du logiciel dont la création lui était demandée.
Il lui revenait tout autant d'établir un cahier des charges clair et précis, en collaboration avec la société SDDS, au lieu de se contenter du contenu du devis, dont elle a indiqué à l'expert qu'il « faisait fonction de cahier des charges ». Elle ne démontre par aucun élément le manque de collaboration de sa cliente qu'elle allègue.
C'est de manière tout aussi péremptoire, et toujours sans aucune offre de preuve, qu'elle affirme que l'agrégation automatique des données consisterait simplement à appliquer la formule recherche V du tableur Excel.
Il est donc suffisamment établi que Madame [C] a manqué aux règles de l'art et aux usages de la profession, à l'origine d'arrêts intempestifs et de blocages des matériels, ainsi que de corruption des données.
Elle ne saurait se dédouaner de ses responsabilités en invoquant :
- la faible marge de man'uvre en termes de temps dont elle a disposé pour réaliser les tâches que la société SDDS lui a confiées, rien ne l'ayant obligée à les accepter ;
- le climat de précipitation dans lequel la société SDDS a réalisé sa mission, la discordance des informations de base dont disposaient les différents acteurs et les nombreux écarts constatés entre l'usage du logiciel préconisé par Madame [C]
et approuvé par la direction de SDDS et l'usage qu'en ont fait les techniciens, lesquels ne sont aucunement démontrés et sont en tout état de cause manifestement sans lien avec les fautes retenues à son encontre.
2) Sur le le lien de causalité et les préjudices
Afin d'établir ses préjudices, la société SDDS verse aux débats :
- un mail de Madame [C] en date du 17 octobre 2014, reconnaissant une erreur de 120 adresses dans le planning d'un des techniciens de la société SDDS,
- des échanges de mails entre la société SDDS et Madame [C] en date de novembre et décembre 2014 faisant état de doublons dans les rendez-vous attribués aux techniciens, de pertes de données, d'anomalies diverses contraignant la cliente à recouper les données informatiques avec les données papier ;
- un courrier de la société LMH en date du 23 mars 2016, lui reprochant l'engagement de 104 procédures judiciaires inutiles à la suite d'erreurs dans les fichiers Excel communiqués, pour un coût de 24 908,12 euros, et lui précisant que plus de 300 procédures étaient encore en cours, lesquelles allaient générer des frais de justice, ce qui la conduirait à revenir vers elle aux termes de la procédure avec un décompte définitif ;
- un mail interne à la société LMH en date du 5 octobre 2016 faisant état de sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros, 100 euros, et 200 euros, dans le cadre des procédures engagées, précisant que ces condamnations dues à des erreurs de l'entreprise SDDS seraient récupérés auprès de celle-ci ;
- une attestation de son expert-comptable en date du 12 avril 2016, aux termes de laquelle le coût journalier d'un technicien DAAF payé au SMIC en 2015 était de 76,15 euros.
Ces pièces établissent l'importance des dysfonctionnements occasionnés par l'utilisation du logiciel créé par Madame [C], lesquels ont nécessairement dégradé son image auprès de la société LMH, laquelle lui a d'ailleurs clairement fait part de son profond mécontentement.
Elles sont en revanche parfaitement insuffisantes à caractériser la réalité :
- de la refacturation effective des frais de justice supportés par la société LMH à la société SDDS ;
- du préjudice financier subi par la société SDDS du fait que 104 logements ont été équipés sans que cela ne figure dans les fichiers Excel transmis au bailleur, aucune pièce ne justifiant du prix facturé pour la pose d'un DAAF, et rien ne démontrant en outre qu'un passage infructueux au domicile d'un locataire ne donne lieu à aucune facturation ;
- de visites en doublon dans « plus de 120 logements », de visites supplémentaires pour la récupération de données et du nombre de visites de vérification de l'installation de détecteurs dans les logements pour lesquels les occupants assignés en justice s'étaient manifestés auprès de leur bailleur pour indiquer avoir déjà été équipés, et du montant des préjudices consécutifs.
Dès lors, il ne peut être alloué à la société SDDS que l'indemnité réclamée en réparation de son préjudice d'image, laquelle sera justement fixée à 6 000 euros.
Madame [C] sera condamnée au paiement.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de faire masse des dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et de dire que chacune des parties en supportera la moitié.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société SDDS à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a :
- condamné la société SDDS à payer à Madame [B] [C] la somme de 5 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2015 ;
- condamné la société SDDS à payer à Madame [B] [C] la somme de 788 euros à titre de pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que Madame [B] [C] a manqué aux règles de l'art et aux usages de la profession lors de la conception du logiciel de gestion de la pose de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée pour le parc du bailleur Lille Métropole Habitat, au préjudice de la société SDDS ;
Condamne Madame [B] [C] à payer à la société SDDS la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;
Déboute la société SDDS du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et condamne les parties à les supporter chacune par moitié.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet