Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55643 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2T
N° : 13-DB
Assignation du :
13, 19 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452
DEFENDERESSES
S.A.S. PRM CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
S.A.R.L. MOKA SEIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS - #B0714
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019 à effet à compter du 1er mai 2020, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a consenti à la SAS PRM CAPITAL un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 7], constitués :
d'une surface de 434 m², livrée brute à charge pour le preneur de l'aménager en espace de plusieurs restaurants de type « Food court », dont une terrasse et un espace extérieur,sept emplacements de stationnement (1 emplacement en extérieur pour du stationnement électrique, et six emplacements en intérieur situés au sous-sol).
Les parties ont convenu de mettre les locaux à disposition du preneur à titre de prêt de façon anticipée à compter du 3 février 2020. Le contrat de bail était soumis à la condition suspensive, fixée au 28 février 2020, d'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement dans les locaux loués.
Par avenant du 30 avril 2020, la durée de la condition suspensive a été prorogée au 28 juillet 2020 et la date d'effet du bail, reportée au 30 septembre 2020.
Par avenant signé le 29 mars 2021, les parties ont constaté que la condition suspensive avait été réalisée le 17 juillet 2020 et ont convenu d'ajouter une nouvelle condition suspensive relative à l'obtention d'un financement bancaire, devant être réalisée au plus tard le 31 août 2021.
Le 7 août 2021, la durée de réalisation de cette condition suspensive a été reportée au 30 septembre 2021, tout comme la date de prise d'effet du bail, au 1er avril 2022.
Par avenant du 17 mars 2022, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, la SAS PRM CAPITAL et la SAS MOKA SEIN ont rappelé que la société PRM CAPITAL avait renoncé à la seconde condition suspensive, le bail étant par conséquent parfait. Les parties ont convenu du transfert du bail par la société PRM CAPITAL à la société MOKA SEIN à titre gratuit, à effet à compter du 1er janvier 2022.
Aux termes d'un avenant signé le 30 juin 2022, le preneur a restitué au bailleur les six emplacements de stationnement initialement donnés à bail et les parties ont convenu de leur substituer les emplacements de stationnement en sous-sol n°7, 10, 11, 52, 53 et 63.
Le bailleur a fait délivrer à la société MOKA SEIN le 31 mai 2023 un commandement de payer la somme de 38.601,87€€ au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et reprochant au preneur de ne pas avoir procédé à l'aménagement des locaux, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a, par exploit délivré les 13 et 19 juillet 2023, fait citer les SAS MOKA SEIN et PRM CAPITAL devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
L'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur le temps du renvoi.
A l’audience de renvoi et dans le dernier état de ses prétentions, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL conclut au rejet des prétentions adverses et demande au juge des référés de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 juin 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
- condamner solidairement les défenderesses au paiement par provision de la somme de 38.330,98€ TTC au titre l'arriéré locatif avec intérêt de retard calculé sur la base d'un taux mensuel de 1% du montant de la somme due, outre 10% des sommes dues au titre des pénalités, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer principal majoré de 100% et des charges en vigueur à compter de la résiliation,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité complémentaire le temps de la relocation du local,
- dire que le dépôt de garantie lui demeurera acquis à titre de premiers dommages et intérêts,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût de la sommation, du commandement, de l'acte de dénonciation et de l'assignation.
En réponse, la SAS MOKA SEIN sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour solder l'arriéré locatif, précisant en tout état de cause que les fonds ont été virés au bailleur le jour de l'audience.
La SAS PRM CAPITAL, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'un des défendeurs ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
La société MOKA SEIN oppose à la demande de paiement d'une provision sur loyers et charges, une exception d'inexécution. Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme à la destination contractuelle, n'étant pas en mesure de garantir, d'une part, que la toiture du bâtiment pouvait supporter les systèmes de ventilation d'une surface de restauration telle qu'envisagée par le contrat, ni d'autre part, que la dalle du bâtiment pouvait supporter cette installation. La défenderesse rappelle que le bailleur ne peut s'exonérer par une clause contractuelle de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble.
La défenderesse ajoute que le bailleur l'a contrainte à missionner un bureau d'études, tout en refusant par la suite de valider une solution alternative permettant de palier le défaut de portance de la toiture ; que ce faisant, elle l'a empêchée d'entamer les travaux nécessaires à l'exploitation des locaux, de sorte que ce manquement est selon elle une contestation sérieuse au paiement du loyer.
En second lieu, elle reproche au bailleur de s'être opposé, aux motifs d'un impayé locatif, à l'exécution des travaux dans les locaux alors que l'ensemble des informations nécessaires lui avaient été transmis et qu'elle avait mandaté des entreprises pour commencer le chantier le 5 décembre 2022 ; que le bailleur ne saurait lui opposer l'absence d'obtention des autorisations administratives, alors que l'ensemble des difficultés de structure a été résolu et que ne restait plus qu'à déposer la déclaration préalable de travaux pour les façades avec habillage bois et le nom de l'enseigne.
En réponse, la requérante rappelle que les parties sont libres d'aménager contractuellement la portée de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du code civil et rappelle à ce titre que le contrat de bail prévoit que le local sera mis à disposition du preneur à l'état brut, le preneur ayant la charge de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires, la réalisation d'études structurelles entrant dans le cadre des travaux d'aménagement à la charge du preneur, et non de l'obligation de délivrance.
Elle conteste s'être opposée à la réalisation des travaux par le preneur pour des raisons financières, rappelant que son autorisation préalable était soumise à la réception d'un dossier complet, qu'elle n'a obtenu que le 29 novembre 2022 alors que les locaux ont été mis à la disposition du preneur le 11 mai 2020 ; qu'à réception de ce dossier, elle n'a pu autoriser que les travaux qui n'étaient pas concernés par le dépôt d'une dernière autorisation administrative.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'exception d'inexécution ne peut être opposée au paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que les locaux n'étaient pas conformes à leur destination contractuelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les locaux ont été mis à la disposition du preneur le 11 mai 2020.
Il résulte des études relatives à la portance des poutres en toiture réalisée le 23 novembre 2023, à la résistance du plancher haut du sous-sol des locaux et de la note structure, respectivement établies le 23 novembre et le 27 décembre 2023 par la société CCM Structure, mandatée par la société MOKA SEIN, qu'au contraire de ce qui a été supposé par le preneur au cours de l'élaboration de son projet de travaux, les locaux sont en mesure de supporter le projet d'aménagement envisagé par cette dernière.
Dès lors, il est établi que les locaux sont conformes à leur destination contractuelle puisque en mesure d'accueillir le projet, ce que confirme d'ailleurs la société MOKA SEIN dans son courrier électronique du 12 décembre 2023 : « nous avons réalisés des études de portance de la toiture ainsi que du plancher du rdc, afin de valider la comptabilité du projet à la structure de l'immeuble. La conclusion étant que nous n'avons nul besoin d'aller chercher un positionnement autre que sur la toiture des organes de CVC ».
Le fait que la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL ait concédé, dans son courrier électronique du 1er décembre 2022, que la toiture était insuffisamment résistante compte tenu de sa structure, ne suffit pas à remettre en cause les études techniques précitées qui confirment au contraire la conformité de la structure au projet d'aménagement.
Aussi, il est établi que la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a rempli son obligation de délivrance conforme des locaux. En outre, aucune clause contractuelle ne stipulait qu'elle était tenue de procéder à des études complémentaires sur la structure des locaux, l'article CG13.1.2 du contrat de bail mettant au contraire cette obligation à la charge du preneur en exigeant la réalisation d'un dossier complet incluant la réalisation d'un rapport par un bureau d'études et par un bureau de contrôle.
Cette clause n'ayant pas pour conséquence manifeste de vider de sa substance l'obligation de délivrance, l'exception d'inexécution opposée n'apparaît pas sérieuse.
Par ailleurs, l'article CG13.1.2 du contrat de bail stipule que le preneur pourra réaliser les travaux visés à l'article 13.1.1 à la condition d'obtenir l'autorisation préalable et écrite du bailleur, dans les conditions qui suivent :
« Le PRENEUR communiquera à celui-ci [bailleur] un dossier complet comprenant :
un descriptif des travaux et des équipements prévus,un calendrier des travaux avec méthodologie détaillé,un dossier de sécurité,un diagnostic amiante avant travaux le cas échéant,un rapport d'un bureau d'études et un rapport d'un bureau de contrôle, et,un dossier assurances.
Ce dossier devra être établi par un maître d’œuvre et validé par un contrôleur technique. »
Il résulte des échanges électroniques, et notamment de plusieurs relances effectuées par le bailleur au mois de septembre 2022, que le dossier complet relatif aux travaux a été transmis au bailleur le 29 novembre 2022, lequel a, par retour du 30 novembre 2022, donné son accord au démarrage des travaux, à l'exception de ceux compris dans le périmètre de la déclaration préalable non encore déposée. Le 1er décembre 2022, le bailleur a rappelé au preneur que ce dernier devait missionner un BET structure afin de vérifier que la dalle existante acceptait les surcharges envisagées et lui a demandé s'il avait eu recours à un bureau de contrôle.
Par suite, les échanges suivants permettent d'établir que le 16 mars 2023, le bailleur a sollicité du preneur qu'il lui indique le sort de la déclaration préalable déposée en mairie et qu'il précise les éléments techniques relatifs à la surcharge en toiture, à la dalle plancher et à la ventilation du bac à graisse. Les études structurelles communiquées par le preneur ont été établies au mois de novembre 2023, sans que ce délai d'un an depuis la constitution du dossier ne soit expliqué par ce dernier et les derniers documents complétant le dossier n'ont été communiqués au bailleur que le 17 janvier 2024.
Le 11 mars 2024, le bailleur a sollicité du preneur une information sur la date de démarrage des travaux. Toutefois, aucune réponse n'a été donnée à ce mail et ce n'est que le 26 mars 2024, à 08h50, soit le matin de l'audience, que le preneur a sollicité du bailleur son accord pour la réalisation des travaux, sans que ne soit justifiée une quelconque relance de sa part sur ce point.
Enfin, si le bailleur a soumis son autorisation au paiement des loyers impayés aux termes d'une de ses correspondances, force est de constater que l'incomplétude du dossier travaux est manifestement la raison principale pour laquelle son autorisation n'a pas été donnée.
Dès lors, la contestation relative au refus injustifié du bailleur d'autoriser les travaux n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour s'opposer à la demande provisionnelle.
La dette n'est pas contestée par le preneur et le versement des fonds auquel il aurait été procédé le 26 mars 2024 n'est pas justifié. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 38.330,98€ au titre de l'arriéré locatif échu au 22 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'intérêt légal, à la clause pénale de 10%, à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à l'indemnité complémentaire le temps de la relocation du local, toutes sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Enfin, le dispositif des écritures de la requérante ne reprend pas les demandes relatives au paiement des loyers et charges dus jusqu'à la prochaine date pour laquelle le preneur aurait pu délivrer congé, ni au montant de la franchise de huit mois. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, il n'y sera pas répondu.
Enfin, il résulte de l'avenant n°4 signé le 17 mars 2022 relatif au transfert du bail entre la société PRM CAPITAL et la société MOKA SEIN que :
« - le NOUVEAU PRENEUR s'oblige, à compter de ce jour, à respecter l'ensemble des stipulations du Bail,
- et le PRENEUR INITIAL s'oblige à rester garant et solidaire du NOUVEAU PRENEUR et de tous successeurs successifs pour le paiement des loyers et charges prévus au BAIL mais également de l'exécution de l'intégralité des clauses du BAIL, et ce pour une durée de trois années à compter de ce jour ».
Dès lors, la société PRM CAPITAL sera solidairement condamnée, avec la société MOKA SEIN, au paiement de la somme de 38.330,98€.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des écritures de la société MOKA SEIN, cette dernière s'oppose à l'acquisition de la clause résolutoire aux motifs qu'elle a réglé au bailleur, le 5 décembre 2023, la totalité des loyers et charges dus au titre de l'année 2023, éteignant les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article CG17 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou fraction de terme de loyer, charges, impôts, taxes et/ou redevances, ou tout ou partie du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement du 31 mai 2023 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes y est joint.
La défenderesse ne conteste pas la régularité du commandement et il résulte du décompte qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le fait qu'elle ait effectué un paiement le 5 décembre 2023 soldant l'intégralité de la dette ne permet pas de faire échec au jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été acquittées dans le délai d'un mois. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il n'est pas contestable que la somme de 108.881,21€ a été acquittée par le preneur le 5 décembre 2023 et que ne reste impayée que l'échéance en cours. Dès lors, et compte tenu des frais engagés par le preneur pour procéder à l'aménagement des locaux, du fait que la dette actuelle n'est constituée que de l'échéance en cours et alors que le bailleur disposera d'un titre permettant de récupérer les locaux dans l'hypothèse du non respect des délais, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, dans un délai plus raisonnable en revanche.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion ordonnée, sans que ne soit ordonnée d'astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
En ce cas, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes en cours, jusqu'à libération des lieux.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majoré de 100%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond, hypothèse envisageable en l'espèce compte tenu du pourcentage sollicité et du cumul des clauses pénales sollicitées. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Cette indemnité d'occupation sera à la charge de la société MOKA SEIN seule, la clause de solidarité stipulée dans l'avenant n°4 ne s'étendant pas aux indemnités d'occupation.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser à la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons solidairement les SAS MOKA SEIN et PRM CAPITAL à verser à la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL la somme de 38.330,98 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif échu au 22 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus;
Autorisons la société MOKA SEIN à se libérer de cette dette en six mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS MOKA SEIN portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS MOKA SEIN et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS MOKA SEIN à payer à la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes en cours et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la SAS MOKA SEIN et la SAS PRM CAPITAL à verser à la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS MOKA SEIN et la SAS PRM CAPITAL au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN