Texte intégral
ARRET
N°120
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKA6 - N° registre 1ère instance : 20/02651
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] EN DATE DU 13 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [U] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Laetitia CHEVALIER, avocat au barreau de [Localité 3] substituant Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE de la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de [Localité 3]
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [B] exerce à titre libéral depuis le 1er avril 2017 une activité d'architecte libérale.
Un congé maternité lui a été prescrit à compter du 7 juillet 2020, et elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] le bénéfice des indemnités journalières forfaitaires maternité ainsi que l'allocation de repos maternel.
Mme [B] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse primaire qui lui a alloué les prestations réclamées mais à titre partiel.
Saisi par Mme [B] de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de [Localité 3] par jugement prononcé le 13 décembre 2021 a :
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] à payer à Mme [B] les sommes de 3 085,20 euros au titre du solde de l'allocation forfaitaire de repos maternel, et celle de 5 663,75 euros au titre du solde des allocations journalières pré et post natales,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 août 2020, date de saisine de la CPAM, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 10 janvier 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 20 décembre 2021.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [B] ne pouvait prétendre au versement à taux plein de l'indemnité journalière forfaitaire de maternité et de l'allocation forfaitaire de repos maternel,
- confirmer le bien-fondé du calcul à taux partiel pour la liquidation des indemnités journalières maternité et de l'allocation forfaitaire maternité,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que le tribunal a violé les dispositions de l'article L.622-3 du code de la sécurité sociale a pris en compte les revenus de l'année 2019 pour calculer le montant des sommes dues à Mme [B] alors que doivent être pris en compte l'assiette sur la base de laquelle l'assurée s'est effectivement acquittée à la date de l'arrêt de travail.
Or, si Mme [B] a effectivement déclaré 28 218 euros au titre des revenus de l'année 2019, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'arrêt de travail, soit le 7 juillet 2020, l'assiette sur la base de laquelle elle s'était effectivement acquittée était de1971 euros.
La caisse soutient que l'application du texte ne peut constituer une violation du principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elle s'applique à tous les assurés, placés dans des conditions identiques.
La caisse primaire soutient également que contrairement à ce qu'indique Mme [B], il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de l'indemnité journalière du maintien des droits et de la coordination inter-régime alors que l'article L.172-2 du code de la sécurité sociale est subsidiaire et porte sur un objet limité à l'ouverture des droits sans être applicable au calcul de l'indemnité journalière du régime dans lequel l'assuré s'ouvre des droits. Elle souligne à cet égard que l'intimée fait une lecture erronée de la Cour de cassation du 21 juin 2018, se prévalant non de la motivation mais d'un argument de la partie adverse que la caisse reprenait pour le contester.
Enfin, la caisse primaire soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a appliqué les textes.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, développées oralement, Mme [B] demande à la cour de :
- juger l'appel de la caisse primaire infondé,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] pôle social du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
condamné la caisse primaire à lui verser le solde de l'allocation forfaitaire de repos maternel à hauteur de 3 085,20 euros et le solde des allocations journalières pré et post natales à hauteur de 5 673,75 euros,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de saisine de la caisse primaire, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la caisse primaire à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
condamné la caisse primaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse primaire aux dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire,
y ajoutant,
- fixer à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts à la charge de la caisse primaire en réparation du préjudice subi,
- fixer à 3 500 euros le montant des sommes mises à la charge de la caisse primaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire de [Localité 3] [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose en substance que le tribunal a exactement appliqué les textes en disant que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2019 devait être pris en considération, revenu qui a été pris en compte par l'Urssaf, et sur la base duquel la CIPAV a calculé sa cotisation retraite.
Elle soutient que la caisse primaire tente de faire valoir pour la première fois qu'il y a lieu de prendre en compte le revenu d'activité correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assurée s'est acquittée à la date du congé maternité, soit le 7 juillet 2020. Or, la cotisation acquittée est par définition non définitive et ne repose pas sur les revenus de l'année concernée.
Elle fait valoir qu'une telle argumentation est contraire au principe d'égalité car si le terme de sa grossesse avait été en fin d'année, elle aurait bénéficié d'une prise en charge 10 fois supérieure.
Elle considère qu'il s'agit ainsi d'une discrimination fondée sur la date d'accouchement des assurées.
Par ailleurs, elle considère que les textes ne permettent pas d'appliquer le plafonnement des allocations maternelles.
En effet, l'article D.623-3 renvoie à l'article D.622-5 pour calculer le revenu d'activité, qui est totalement étranger à cette question. Cette erreur de rédaction doit conduire à considérer que l'article D.623-3 qui prévoit que le montant des allocations maternelles est réduit à 10 % lorsque le revenu d'activité annuel moyen est lui-même inférieur à 10 % du PASS annuel ne peut s'appliquer.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour suivait le raisonnement de la caisse primaire, il faudrait alors appliquer les dispositions des articles L.172-1 et R.172-12-1 du code de la sécurité sociale qui régissent la coordination des divers régimes, alors que les travailleurs indépendants doivent avoir les mêmes conditions de protection en congé maternité que les salariés. Ne pas l'admettre reviendrait à admettre une rupture d'égalité entre citoyens contraire au principe constitutionnel d'égalité.
Mme [B] qui s'est installée en qualité d'architecte libérale en 2017 percevait précédemment l'allocation au retour à l'emploi depuis le 6 septembre 2016, et en cumulant l'indemnité pôle emploi et les revenus d'activité professionnels moyens, son revenu s'élève à 13 201 euros.
Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2018.
Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la décision infondée de la caisse primaire d'assurance maladie l'a placée dans une situation financière précaire alors qu'elle attendait son quatrième enfant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L.622-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 2018-1203 du 22 décembre 2017, « pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1. »
L'article L.621-1, dans sa version applicable issue de l'ordonnance du 12 juin 2018, précise :
« Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d'application de l'article L.622-1 sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L.131-6 à
L.131-6-2 et L.613-7, dont le taux est fixé par décret.
Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l'article L.621-2 , pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 613-7 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé à l'article L. 621-2.
Selon les dispositions de l'article D 623-2, sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L.623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L'article D. 623-3 alinéa 1 précise que lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
Selon l'article D. 622-5 , le délai mentionné à l'article L.323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L.632-1.
Enfin, l'article D.622-7 dispose : « -Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à douze. »
Mme [B] était affiliée en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 2007 lorsqu'elle a demandé l'indemnisation de son congé maternité à compter du 7 juillet 2020.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que le revenu annuel moyen est calculé sur les trois années civiles précédant le début du congé maternité, soit en l'espèce, le revenu des années 2017, 2018 et 2019.
Les parties conviennent que le revenu de 2017 était négatif, et de 55 euros pour 2018.
Mme [B] soutient que doit être pris en compte pour 2018 un revenu de 28 218 euros, correspondant à son chiffre d'affaires, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie soutient que doit être retenu le montant cotisé soit 1971euros.
L'article L.622-3 précité dit explicitement que le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de des prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail.
Le revenu devant être pris en compte n'est donc pas le revenu de l'année de la période de référence, mais bien le revenu cotisé.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des cotisations. Elles sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2, puis lorsque les revenus de l'année N-1 sont connus, elles sont ajustées sur ceux-ci. À réception des revenus définitifs de l'année N, les cotisations sont régularisées à titre définitif sur ces derniers.
La caisse primaire justifie de ce que le revenu cotisé de Mme [B] est de 1971 euros, produisant l'information qui lui a été donnée par l'Urssaf.
Mme [B] n'apporte pas de preuve contraire, étant précisé qu'elle se prévaut du relevé de situation établi par l'Urssaf à la date du 27 septembre 2021 qui indique que le revenu pris en compte pour le calcul des cotisations 2019 est de 28 218 euros, ce qui n'est pas contesté mais qui n'est qu'une base de calcul du revenu cotisé.
Mme [B] soutient que l'article D.623-3 renvoie par erreur aux dispositions de l'article D.622-5, sans lien avec le calcul du revenu d'activité annuel moyen, ce qui devrait conduire à écarter son application faute de détermination par le texte de la méthode de calcul de celui-ci.
Si l'article D.623-3 renvoie effectivement par erreur à l'article D.622-5, cette erreur ayant été rectifiée dans la version du texte issue du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, il n'en demeure pas moins que les modalités de calcul de ce revenu sont prévues par les dispositions de l'article D.622-7, et par conséquent, déterminées.
L'argument ne saurait par conséquent prospérer.
Mme [B] soutient encore que l'application du texte porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, alors que les droits ouverts aux travailleuses indépendantes varient selon la date de leur accouchement, et que cette discrimination, fondée sur l'état de santé, est contraire au principe énoncé.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le texte définit les droits en matière de maternité non pas sur l'état de santé, mais sur les droits ouverts selon le revenu cotisé.
Le critère est donc objectif, et par ailleurs, la règle s'applique de la même manière à l'ensemble des femmes, travailleuses indépendantes, placées dans une situation identique au regard du revenu cotisé.
Par conséquent, l'application du texte n'entraîne pas d'atteinte au principe d'égalité.
Les premiers juges ont donc à tort retenu un revenu de base de 28 218 euros pour dire que Mme [B] devait bénéficier d'indemnités journalières pré-natales et post-natales et de l'allocation forfaitaire de repos maternel à taux plein, ce qui doit conduire à infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire tenant à l'application des dispositions des articles L.172-1 et R.172-12-1 du code de la sécurité sociale
Mme [B] demande subsidiairement qu'au revenu professionnel de 2019 retenu par la caisse soit ajouté le montant des indemnités Pôle emploi qu'elle a perçues en 2017 et 2018, ce qui représenterait un revenu professionnel moyen annuel de 13 201 euros, ce en application des textes précités.
Selon les dispositions de l'article L.172-2 du code de la sécurité sociale, « la coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L.161-8.
Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en 'uvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime ».
L'article R.172-12-1 dispose : « Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L.172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ;
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié »
Contrairement à ce que soutient Mme [B], les dispositions de ces textes s'appliquent uniquement aux assurés n'ayant aucun droit dans son nouveau régime au moment de l'arrêt de travail faute de remplir la condition de durée de travail préalable.
L'arrêt cité par l'intimée, soit 2ème Civ. 21 juin 2018, pourvoi n°16-26.894, confirme ce point contrairement à ce qu'elle soutient.
Le moyen est donc infondé.
Sur la demande de dommages-intérêts
La caisse primaire d'assurance maladie a fait une exacte application des textes et par conséquent, elle n'a commis aucune faute.
Mme [B] ne peut qu'être déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle formule.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dès lors, la demande qu'elle formait en première instance et devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
Dit fondé le calcul opéré par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] des indemnités journalières maternité et de l'allocation forfaitaire de maternité à taux partiel,
Condamne Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure.
Le Greffier, Le Président,