Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/13183 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAVM
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Nadia DJENNAD)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/027007 du 28/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 mars 2016 , M. [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2019, M. [N] [G] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par jugement du 7 septembre 2021, ce tribunal a :
Dit qu’un véhicule tiers non identifié est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N] [G] le 13 mars 2016 ;
Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages doit indemniser les conséquences dommageables de cet accident ;
Ordonné une expertise médicale;
Alloué une provision de 2000 € et la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [R], désigné par le jugement précité ayant déposé son rapport, M. [N] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels7001,44 €
- assistance tierce personne temporaire900 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %772,20 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1485 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %807 €
- Souffrances endurées8000 €
- Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5600 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
- Préjudice d’agrément8000 €
M. [N] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, le FGAO sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et la demande sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation 14/09/2017
Déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 13/03/2016 au 15/03/2016 : hospitalisation et chirurgie
33 % du 16/03/2016 au 30/04/2016 : immobilisation du supérieur gauche
25 % du 01/05/2016 au 27/07/2016
100 % le 28/07/2016 : chirurgie ambulatoire
33 % du 27/07/2016 au 29/08/2016
25 % du 30/08/2016 au 16/11/2016
100 % le 17/11/2016 : chirurgie ambulatoire
25 % du 18/11/2016 au 18/12/2016
10 % du 19/12/2016 au 13/09/2017
Déficit fonctionnel permanent 4 %
Souffrances physiques et psychiques avant consolidation 3/7
Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 du 13/03/2016 au 13/04/2016 et du
28/07/2016 au 28/08/2016
Préjudice esthétique définitif 1/7
Préjudice d’agrément : oui : gêne sans impossibilité
PGPA : oui : arrêt de travail en maladie du 13/03/2016 au 11/11/2016
Dépenses de santé, frais divers, aide nécessaire avant consolidation : oui :
5h/semaine sur les périodes à 33 %
Incidence professionnelle : oui : gêne sans impossibilité
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Si l’indemnisation du FGAO revêt un caractère subsidiaire, il n’incombe pas au demandeur de prouver qu’il ne dispose pas d’une assurance non obligatoire protection juridique ayant couvert ces frais.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5431,39 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 55 heures
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [N] [G] s’élève ainsi à la somme suivante :
55 heures x 18 € = 990 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Monsieur [G] était laveur de vitres, en CDI temps plein, au sein d’une société de nettoyage, au moment des faits. Il a fait l’objet d’un licenciement, le 11 novembre 2016. Compte tenu de la gêne continuelle dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur [G] fait valoir qu’il n’a pu reprendre qu’une activité à temps partielle. Il était âgé de 54 ans à consolidation
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et du niveau ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 135 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 695 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1336 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 726 €
Total2892 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6800 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5 /7 sur deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. La demande est dépourvue de toute justification et/ou explication. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [N] [G] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels5431,39 €
- assistance tierce personne990 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2892 €
- souffrances endurées6800 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent5600 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL40 313,39 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU38 313,39 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit sur un quantum quelconque à la nouvelle demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le demandeur est bénéficiaire de l’AJ totale et il a déjà été alloué 1000 € par le précédent jugement..
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels5431,39 €
- assistance tierce personne990 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2892 €
- souffrances endurées6800 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent5600 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [G] :
- la somme de 38 313,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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