Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00225 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCH7
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[Y] [L]
C/
S.A.S. HESTIA SERVICE SECURITE (H2S SUD)
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Décision déférée à la Cour du :
24 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00138
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. HESTIA SERVICE SECURITE (H2S SUD) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] a été lié à la Société de Sécurité Méridionale (SSM), en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à effet du 22 mai au 22 septembre 2016, puis du 1er au 31 mars 2017, 1er au 30 avril 2017, 1er au 31 mai 2017, 1er au 30 juin 2017, 1er au 30 septembre 2017. Le 29 novembre 2017, a été signé par le salarié un contrat de travail à durée déterminée liant les parties à effet du 1er octobre au 31 décembre 2017.
Monsieur [Y] [L] a par la suite à nouveau été embauché par la Société de Sécurité Méridionale (SSM), en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 1er au 30 avril 2018. Une relation de travail est intervenue entre les parties sur la période du 1er mai au 30 septembre 2018, sans contrat écrit signé du salarié.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 5 février 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-ordonné la requalification de la relation contractuelle de Monsieur [L] [Y] en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
-condamné la Société de Sécurité Méridionale en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :
*1.482,51 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI,
*1.482,51 euros au titre l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-débouté Monsieur [L] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-débouté la Société SSM de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
-condamné la SSM aux entiers dépens d'instance,
-dit qu'il n'y a lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : 7.500 euros pour procédure abusive, 500 euros à titre d'indemnité pour absence de visite d'information et de prévention, 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle, 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [L] a sollicité :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes suivantes : 1.482,51 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI, 1.482,51 euros au titre l'irrégularité de la procédure de licenciement,
-de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir sanctionner le défaut d'affiliation à une mutuelle, de sa demande tendant à requalifier la rupture du contrat de travail intervenue en rupture abusive, de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 7.500 euros au titre de préjudice subi,
-en conséquence, de condamner la SAS Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : 2.000 euros en réparation du préjudice pour défaut d'affiliation à une mutuelle, 7.500 euros en réparation de son préjudice pour rupture abusive du contrat,
-de condamner la SAS Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) venant aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM) a demandé :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à savoir notamment : sa demande de condamnation de la SAS Hestia Services Sécurité Sud (anciennement SSM) à la somme de 2.000 euros au titre du prétendu préjudice lié à l'absence de mutuelle obligatoire, à la somme de 7.000 euros pour procédure abusive, à la somme de 500 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention, sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné la requalification de la relation contractuelle de Monsieur [L] [Y] en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Hestia Services Sécurité Sud (anciennement SSM) à la somme de 1.482,51 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI, à la somme de 1.482,51 euros au titre de la procédure de licenciement,
-statuant de nouveau, de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [Y] [L], mais Monsieur [Y] [L].
Sur les demandes afférentes à une requalification en contrat à durée indéterminée
En vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu.
En cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande.
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
En l'espèce, les différents contrats de travail à durée déterminée, signés par Monsieur [L] et la Société de Sécurité Méridionale (SSM) au cours de leur relation de travail, jusqu'à celui expirant le 30 avril 2018, précisent en leur article afférent à l' 'objet' du contrat : 'Votre contrat de travail intervient pour pallier à un accroissement temporaire de notre activité'.
Il est admis en la matière que l'accroissement temporaire d'activité doit correspondre à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation recouvrant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels. Il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
La S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), venant aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM), critique le jugement en son chef afférent à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette Société venant aux droits de l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer de celle-ci. En effet, la pièce visée à l'appui de sa démonstration du bien fondé du motif (à savoir le contrat de surveillance, gardiennage, sécurité incendie et sûreté entre la Société Baleo 2 et la SSM signé le 25 juin 2018) ne permet pas en elle-même de justifier de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité énoncé dans les différents contrats de travail à durée déterminée liant Monsieur [L] à la Société de Sécurité Méridionale (SSM), dont le dernier avait son terme fixé au 30 avril 2018. Il ne se déduit en outre pas de cet élément que la conclusion desdits contrats à durée déterminée depuis le 22 mai 2016 jusqu'au 30 avril 2018, répondait à des besoins inhabituels et limités dans le temps tel qu'allégué par la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) dans ses écritures d'appel au soutien de l'infirmation sollicitée du chef du jugement afférent à la requalification.
Parallèlement, il n'est pas contesté que le dernier contrat à durée déterminée liant les parties a pris terme au 30 avril 2018, sans toutefois que la relation de travail ne prenne fin. La S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), venant aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM), ne démontre pas, au travers des pièces visées par ses soins, que le salarié a délibérément refusé de signer, un contrat à durée déterminée à effet du 1er mai jusqu'au 30 septembre 2018, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Dans ces conditions, le jugement est vainement querellé par la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), en son chef ayant ordonné une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que le salarié à la relation contractuelle est Monsieur [L], et non Monsieur [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
Au regard des développements précédents, la requalification ne découle pas du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, de sorte que le jugement sera également confirmé en son chef afférent à une condamnation à une somme de 1.482,51 euros -montant en lui-même non critiqué par la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), venant aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM)- au titre de l'indemnité de requalification en CDI, sauf à préciser que :
-le bénéficiaire de la condamnation est Monsieur [Y] [L], et non [L] comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,
-la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) vient aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM).
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [T] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une somme de 7.500 euros au titre d'une procédure abusive, faute de démonstration d'abus dans le cadre de la défense en justice de la partie adverse, ni a fortiori d'un préjudice en découlant
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point sauf à préciser que la personne déboutée de sa demande est Monsieur [Y] [L], non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que Monsieur [L] ait formé devant les premiers juges une demande au titre d'une rupture abusive (demande d'ailleurs non mentionnée dans la déclaration d'appel), de sorte que la demande de Monsieur [L], dans le dispositif de ses écritures d'appel, d'infirmation du jugement en qu'il l'a débouté de sa demande tendant à requalifier la rupture du contrat de travail intervenue en rupture abusive est sans objet.
Monsieur [L] forme en cause d'appel une demande de 7.500 euros en réparation de son préjudice pour rupture abusive du contrat, demande dont la recevabilité formelle n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.
En l'espèce, la relation de travail entre les parties a été rompue le 30 septembre 2018, sans que l'employeur n'énonce dans un écrit adressé au salarié une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, la rupture intervenue le 30 septembre 2018 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sanctions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse (tenant compte d'une rupture prononcée postérieurement à la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) sont applicables, étant noté qu'aucune réintégration n'est sollicitée.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par la loi n°2018-217, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (deux années complètes, au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée de l'ensemble de la relation contractuelle de travail depuis le 22 mai 2016), du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de son âge (pour être né en 1996) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, de l'absence de justificatifs sur sa situation ultérieure, des plafonds minimal (3 mois) et maximal (3,5 mois) en mois de salaire brut, Monsieur [L], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.800 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), appelante à cet égard, ne développe pas de moyens, autres que ceux afférents à l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, dont celui relatif à une mauvaise foi de Monsieur [L], au titre de sa demande d'infirmation du jugement en son chef relatif à une condamnation à une somme de 1.482,51 euros au titre l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office par la cour qui impliquerait une réouverture des débats alors que le procédure d'appel date de plus de quinze mois, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef, sauf à préciser que :
- le bénéficiaire de la condamnation est Monsieur [Y] [L], et non [L] comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,
-la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) vient aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM).
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle
Monsieur [L] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle. Il fait valoir de manière fondée qu'une dispense d'adhésion, dans le cas, comme en l'espèce, d'un salarié bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ne peut résulter que de la demande du salarié. Or, il n'est pas justifié que cela ait été le cas en l'espèce, de sorte qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation à une mutuelle est existant. Pour autant, force est de constater que, comme souligné par l'employeur, Monsieur [T] ne démontre pas d'un préjudice, subi par ses soins, lié causalement à ce défaut d'affiliation. Dès lors, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne déboutée de sa demande est Monsieur [Y] [L], non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite de prévention et d'information
Bien qu'ait été visé dans la déclaration d'appel le chef du jugement ayant débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite de prévention et d'information, force est de constater qu'aucune demande d'infirmation de ce chef du jugement n'est formée par Monsieur [L] dans le dispositif de ses écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tandis que la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) en sollicite la confirmation. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne déboutée de sa demande est Monsieur [Y] [L], non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
Sur les autres demandes
La S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la personne déboutée de sa demande est Monsieur [Y] [L], non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) à verser à Monsieur [L] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
La demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
CONSTATE que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [Y] [L], mais Monsieur [Y] [L],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 24 septembre 2021, tel que déféré, sauf :
-à préciser, s'agissant des dispositions ayant ordonné une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, que le salarié à la relation contractuelle est Monsieur [L], et non Monsieur [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
-à préciser que la personne déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dommages et intérêts au titre du défaut d'affiliation à la mutuelle, de dommages et intérêts au titre de la visite de prévention et d'information, au titre de frais irrépétibles de première instance est Monsieur [Y] [L], et non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le conseil de prud'hommes,
-à préciser, concernant les condamnations au titre de l'indemnité de requalification en CDI et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que la personne bénéficiaire desdites condamnations est Monsieur [Y] [L], et non [L] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, et que la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud) vient aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM),
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet :
- la demande de Monsieur [Y] [L], dans le dispositif de ses écritures d'appel, d'infirmation du jugement en qu'il l'a débouté de sa demande tendant à requalifier la rupture du contrat de travail intervenue en rupture abusive, en l'absence de demande en ce sens en première instance,
-en cause d'appel, la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNE la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), venant aux droits de la Société de Sécurité Méridionale (SSM), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [L] une somme de 4.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Hestia Services Sécurité Sud (H2S Sud), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE