Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 19/19667 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLBT
Ordonnance n° 2023/M019
APPELANT
Monsieur [U] [P] - [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL MIROITERIE MASSILIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 05 novembre 2019 ayant :
- dit le licenciement de Monsieur [U] [L] justifié,
- débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux dépens;
Vu l'appel de ce jugement relevé le 24 décembre 2019 par Monsieur [L] par déclaration adressée au greffe par voie électronique;
Vu les conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 24 mars 2020;
Vu les conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique le 15 avril 2020,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 août 2022 par voie électronique par la SARL Miroiterie Massilia demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance d'appel engagée par Monsieur [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 5 novembre 2018 aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis la notification par l'intimée de ses conclusions le 15 avril 2020;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 par Monsieur [L] demandant au conseiller de la mise en état de dire que la péremption d'instance n'est pas acquise, de débouter l'intimée de ses demandes et de condamner la SARL Massilia au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] faisant valoir que la direction du procès lui échappait au moment où l'affaire se trouvait en état d'être jugée, qu'il n'avait aucun pouvoir quant à la fixation de la date de clôture et de l'audience des plaidoiries celui-ci relevant du conseiller de la mise en état par application de l'article 912 du code de procédure civile alors que le constat de la péremption de l'instance d'appel intervenu dans ces conditions constituait une atteinte aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 23 janvier 2023.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 390 du même code énonce que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force jugée même s'il n'a pas été notifié.
Le courrier d'un avocat adressé au conseiller de la mise en état sollicitant la fixation du dossier concerné à une audience de plaidoirie est une diligence interruptive du délai de péremption.
Il est constant qu'en l'espèce, aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis la notification de ses conclusions d'intimée par la SARL Miroiterie Massilia le 15 avril 2020, alors que le fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries à l'issue des délais légaux au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ne prive pas les parties d'accomplir les diligences pour obtenir une fixation de l'affaire veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Par ailleurs, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que la péremption de l'instance d'appel en l'absence de toute diligence interruptive des parties depuis le 15 avril 2020 est acquise et que le dessaisissement de la cour confére force de chose jugée au jugement déféré.
Monsieur [L] est condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre des parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance d'appel engagée par Monsieur [U] [L] enrôlée sous le n°RG 19/19667 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 05 novembre 2019.
Condamnons Monsieur [U] [L] aux dépens.
Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 24 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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