Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06695 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPAU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601537
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a fait l'objet d'une mise en demeure de la caisse du Régime Social des Indépendants du Languedoc Roussillon ( RSI ) le 13 février 2012, relative à la régularisation de cotisations pour l'année 2008 dues au titre de son activité d'artisan soumis au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
La mise en demeure étant restée sans effet, la Caisse a décernée une contrainte en date du 9 février 2016 pour un montant de 6360€ signifiée le 24 juin 2016.
Par courrier en date du 08 juillet 2016 M. [H] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault afin de faire opposition à cette contrainte
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.
Par pli recommandé du 18 décembre 2017 reçu le 28 décembre 2017, M. [H] [W] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de:
- dire que l'action en recouvrement de la créance est prescrite
- annuler la demande de régularisation des cotisations 2008
- condamner la caisse au remboursement des cotisations 2009, soit 3016€
- condamner l'Urssaf à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
En réplique, l'Urssaf Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI , demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure que M. [H] [W] a procédé à la radiation de son entreprise le 30/06/2009.
Suite à la communication de ses justificatifs de revenus 2008 et 2009 en date du 02 novembre 2010, l'URSSAF a procédé à la régularisation de ses cotisations définitives 2008 et 2009.
La régularisation des cotisations a généré:
- pour 2008 une régularisation à payer de 9177€
- pour 2009 une régularisation en faveur de M. [W] d'un montant de 3016€.
La régularisation des cotisations 2009 étant intervenue en 2011 préalablement à la régularisation des cotisations 2008 intervenue le 13 février 2012 , un crédit de 3016€ correspondant à la différence entre le montant des versements (11094€) et des cotisations provisionnelles(7547€) a été initialement notifié à M. [W] le 19 juillet 2011.
Toutefois, la régularisation des cotisations 2008 a généré un débit de 9177€ qui a fait l'objet d'un appel complémentaire de cotisations, si bien que le crédit initialement notifié a fait l'objet d'une affectation en déduction des cotisations 2008 impayées, ce qui a été expliqué à M. [W] dans un courrier du 17 septembre 2015.
M. [W] soutient que l'action en recouvrement de la créance est prescrite puisque la contrainte lui a été signifiée au-delà du délai de 3 ans et que la mise en demeure ne pouvait concerner que les années 2009, 2010, et 2011.
Il ressort de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi'.
Il en découle que le délai de prescription triennale ne court qu'à compter de leur exigibilité.
De plus, en application des article L.131-6-2, R.131-4,R.131-6 et R133-26 du CSS la régularisation annuelle des cotisations de l'année N intervient l'année suivante (soit en N+1) lorsque les cotisants déclarent leurs revenus réalisés de l'année N.
En l'espèce, la mise en demeure vise la période 'régularisation 2008" qui n'est exigible qu'à compter de l'année 2009, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise au jour de la mise en demeure du 13 février 2012 qui par ailleurs marque le point de départ de la prescription civile en recouvrement.
En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige: 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par 5 ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3".
En l'espèce la mise en demeure est datée du 13/02/2012 et la contrainte litigieuse a été émise le 9 février 2016 signifiée le 24 juin 2016 soit dans le délai quinquennal de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale.
Il en découle que l'action en recouvrement n'est pas prescrite et qu'en raison de l'affectation du crédit dû au titre de l'année 2009 en déduction des cotisations 2008 impayées, aucune somme n'est due par la caisse à M. [W].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 27 novembre 2017
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [W] aux dépens de l'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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