Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010809
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (16)
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 457,19 euros hors assurance moyennant un taux débiteur de 7,30 % l'an et un TAEG de 7,63 %.
Le crédit a fait l'objet d'un réaménagement le 18 décembre 2018 en prévoyant le paiement de la somme due à cette date de 23 484,51 euros par le versement de 107 mensualités de 328,37 euros avec assurance à compter du 20 février 2019 jusqu'au 20 décembre 2027.
En raison d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
La société Sogefinancement a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par exploit du 21 octobre 2021 aux fins de la voir condamnée au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- constaté la recevabilité de l'action,
- constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt étaient réunies,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- réduit la clause pénale à 1 euro,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 759,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné Mme [O] aux dépens et à la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement, le tribunal a retenu que l'avenant avait bouleversé l'économie générale du contrat et notamment le TAEG, sans qu'une nouvelle offre ne soit soumise à l'emprunteur.
Il a ainsi déduit du capital emprunté le montant des versements opérés pour 20 241,41 euros. Il a réduit l'indemnité de résiliation à un euro et a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Suivant déclaration remise le 13 juillet 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 9 759,59 euros avec intérêts à taux légal non majoré, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 19 581,55 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,30 % l'an sur la somme en principal de 19 567,34 euros à compter du 18 mai 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 541,70 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de dire et juger que le moyen tiré du non-respect du formalisme précontractuel de l'offre de crédit lors de la régularisation de l'avenant n'est pas fondé et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,
- en tout état de cause, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 22 034,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 14 octobre 2022, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 octobre 2022 et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme de 14 545,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil.
Elle conteste le motif invoqué par le premier juge pour la déchoir de son droit aux intérêts. Elle estime que l'avenant constitue bien un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation et ce même s'il conduit à un renchérissement du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l'acte porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti, sans modifier les modalités de remboursement de sorte qu'il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit et ne rend pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.
Elle estime sa créance fondée et être légitime à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation pour 1 541,70 euros outre l'application du taux contractuellement convenu entre les parties.
Elle ajoute que l'application d'un taux majoré suppose une inexécution de la condamnation prononcée par la décision de justice dans le délai imparti, ce qui est purement hypothétique et relève de l'exécution. Elle observe que seul le juge de l'exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime sa créance fondée pour 14 545,44 euros (23 484,51 soit la somme due au jour du réaménagement - 9 667,07 + 728 correspondant aux cotisations d'assurance), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [O] par acte délivré à étude le 13 octobre 2022 puis les conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 3 novembre 2022. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [O].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 31 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard sous quinzaine.
Le 15 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,
- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,
- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,
- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,
- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,
- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,
- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement ne fait pas l'objet de contestation à hauteur d'appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur l'absence de nouvelle offre de contrat
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l'avenant signé le 18 décembre 2018 entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat en ce qu'il bouleverserait l'économie générale du contrat.
Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, l'historique de comte atteste que l'emprunteuse a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de mai 2018.
L'avenant de réaménagement du 18 décembre 2018 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 23 484,51 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées outre indemnités et a prévu un remboursement en 107 mensualités de 328,37 euros chacune avec assurance, à compter du 20 février 2019 sans aucune modification du taux d'intérêts pratiqué. Le TAEG a été diminué de 7,63 % à 7,55 %.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l'économie générale du contrat. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement.
- Sur la remise d'une FIPEN
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [O] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et l'avenant de réaménagement, la fiche de renseignements et les éléments de solvabilité, la résultat de consultation du FICP, la fiche relative au regroupement de crédits, la notice d'assurance, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 22 avril 2021 enjoignant à Mme [O] de régler l'arriéré de 719,85 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées de 30 000 euros la totalité des sommes payées pour 20 241,41 euros. Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance, le prêteur ne justifiant d'aucun mandat à ce titre.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 9 759,59 euros
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment d'une indemnité de résiliation. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la société Sogefinancement doit être déboutée de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 7,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles. La société Sogefinancement qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à la somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente