Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/07072
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE :
Organisme POLE EMPLOI, pris en son établissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [W] [Z], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [V] [I] est né le 07 juillet 1954 dans l'Ilinois aux Etats-Unis.
Suite à son inscription en qualité de demandeur d'emploi après la rupture de son contrat de travail, Pôle emploi lui a notifié par courrier du 29 décembre 2015 une ouverture de droits à l'aide de retour à l'emploi (ARE), à effet à partir du 23 octobre 2015, pour une durée de 1095 jours et pour un montant journalier de 115,97 euros.
M. [I] a cessé de bénéficier de ses allocations entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016, période pendant laquelle il exerçait une activité professionnelle.
A la fin de cette période, Pôle emploi lui a consenti, en qualité de demandeur d'emploi, une reprise de droits à l'ARE, à partir du 1er avril 2016, pour une durée de 1086 jours calendaires et pour un montant net journalier de 115,97 euros.
A la fin de cette indemnisation, par un courrier en date du 02 avril 2019, Pôle emploi a consenti à M. [I] un rechargement de droits à l'ARE, à effet à partir du 30 mars 2019, pour une durée de 133 jours et pour un montant journalier de 203,82 euros.
Par un courrier du 10 juillet 2019, Pôle emploi a notifié à M. [I] que la fin de son indemnisation était prévue le 09 août 2019 (à 65 ans) et qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un second rechargement de ses droits.
Considérant qu'il devait bénéficier du versement de l'ARE jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite en mars 2021, M. [I] a, par acte du 22 juillet 2020, assigné Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [I] de ses demandes ;
- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [I] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [I] a interjeté appel de la décision le 13 juillet 2022.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
«Vu le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage
Vu le RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004, de l'Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle imposé à Monsieur [I] de mettre en cause la CNAV
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de ses demandes, considérant qu'il ne justifiait pas de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse,
Confirmer que Monsieur [I] a valablement justifié de la condition des 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage,
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que Monsieur [I] répond à l'ensemble des critères définis par l'article 9§3 du Règlement Général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage,
Condamner PÔLE EMPLOI à indemniser Monsieur [I] jusqu'au 1er mars 2021,dans les conditions visées à la notification du 29 décembre 2015,
Condamner PÔLE EMPLOI à lui verser la somme de 131.670,00 € au titre de rappel pour la période du 09 août 2019 au 1er mars 2021,
Condamner PÔLE EMPLOI à lui payer 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.».
Par dernières conclusions transmises par RPVA, le 09 janvier 2023 Pôle emploi demande à la cour de :
«Vu les Conventions du 14 mai 2014 et du 14 avril 2017 relatives à l'indemnisation du chômage,
Vu les Règlements Généraux y annexés,
Vu le Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003, publiée par le décret n°2007-215,
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
DÉCLARER Monsieur [I] mal-fondé en ses demandes,
DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [I] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel ».
La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Ensuite, la cour ne saurait être tenue de statuer sur la demande d' « Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle imposé à Monsieur [I] de mettre en cause la CNAV », alors que non seulement il ne s'agit pas d'un chef du jugement, mais qu'en outre le tribunal n'a pas « imposé » la mise en cause de la CNAV mais a simplement indiqué dans sa motivation « Or, comme le relève justement PÔLE EMPLOI, Monsieur [G] [I] n'a pas mis dans la cause la CNAV, alors qu'il revient à cette seule institution d'établir le calcul du nombre de trimestres retenus en fonction des règles applicables ».
Sur la demande de rappel des allocations pour la période du 09 août 2019 au 1er mars 2021 :
M. [I] fait valoir que :
- il remplit les conditions exigées par l'article 9§3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et justifie des 100 trimestres exigés : 43 trimestres UE (27 RU et 16 LUX) qui doivent être pris en compte en regard des deux règlements européens N° 883/2004 et N° 987/2009 et 58 trimestres effectués au Quebec, situation qu'est en mesure d'apprécier Pôle emploi au regard de ses propres règles d'indemnisation chômage ;
- « La circulaire n°2007/61 du 26 septembre 2007 visant à appliquer la convention entre la CNAV et l'UNEDIC, signée le 30 janvier 2004 indique que 'Les périodes reconnues équivalentes désignent : (...) Pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'UE, des Etats parties à l'EEE et de la Confédération suisse (article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71). Pour les ressortissants d'un Etat tiers, les périodes validées par les régimes des Etats membres de l'UE (à l'exception du Danemark)' », « Les règlements cités dans la circulaire ont depuis été remplacés par les deux règlements européens N°883/2004 et N°987/2009, mais sans modification significative sur le sujet » ;
- il considère comme équivalentes les périodes attestées par l'institution compétente du Quebec, en considération de l'Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003, modifiée par l'avenant n°1 du 28 avril 2017, qui dispose dans son article 18 que « 1'institution compétente française considère chaque année d'assurance attestée par l'institution compétente du Québec comme équivalente à quatre trimestres », de sorte que Pôle emploi aurait également dû considérer ces périodes comme équivalentes ;
- c'est à tort que Pôle emploi a refusé de l'indemniser au motif que la CNAV n'avait validé que 37 trimestres (RU et LUX) alors que doivent aussi être pris en compte notamment les 58 trimestres du Quebec, et Pôle emploi ne peut justifier son refus en se référant à une décision CNAV, qu'elle aurait dû solliciter ou qu'elle ne produit pas, et qui résulte d'une circulaire sans valeur législative ;
- le tableau, rédigé par l'Unedic, ne mentionne pas les périodes équivalentes au sens d'autres accords internationaux et en particulier l'Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec alors que l'approbation de cette Entente a été autorisée par la loi n° 2005-1274 du 13 octobre 2005, puis la loi n°2016-1977 du 30 décembre 2016 (avenant de modifications), et introduit dans l'ordre juridique interne par les décrets n°2007-215 du 19 février 2007 et n° 2017-1856 du 29 décembre 2017 ;
- « ainsi, considérer que Pôle emploi peut s'extraite des règles de l'Entente au motif du respect d'une circulaire, de valeur infra-législative, n'est pas légal, d'autant que la circulaire ne vise qu'à organiser les échanges entre l'Unedic et la CNAV et l'Unedic a donc simplement négligé d'intégrer l'Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec ».
Pôle emploi oppose que :
- l'Entente n'a pas vocation à s'appliquer au régime des prestations de chômage et la prise en compte de l'affiliation au régime d'assurance vieillesse ne peut être faite que par l'institution de l'Etat, partie en charge de son régime, soit la CNAV en France ;
- en application de l'article 241 de la circulaire CNAV n°2008/26 reprenant l'Entente entre la France et le Québec, la CNAV, qui a eu connaissance des activités effectuées par M. [I], n'avait pas à prendre en compte les périodes validées par l'institution québécoise pour les assimiler à des trimestres cotisés ;
- M. [I] ne remplit pas la conditions de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- il ne dispose d'aucune marge de man'uvre quant à la détermination du droit à pension vieillesse et au calcul de la totalisation des trimestres de cotisations dont la compétence relève de la CNAV ;
- les périodes d'emploi en dehors de l'Union européenne n'ont pas été retenues comme période équivalente à une période d'assurance auprès de la CNAV, qui a seule la possibilité de statuer sur les périodes d'assurance prises en compte au titre notamment de l'Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003, publiée par le décret n°2007-215 ; si M. [I] établit avoir travaillé au Canada, il n'apporte pas la preuve d'un emploi salarié effectué relevant du régime du Québec ni de l'existence des formulaires de liaisons indispensables à la prise en compte des activités salariées effectuées au Québec auprès de la CNAV (article 6 Titre III de l'Entente et article 32 la circulaire n°2008/26).
Sur ce,
M. [I] a travaillé comme salarié :
- au Royaume UNI (RU) d'avril 1995 à mars 2001, janvier 2009 à mars 2010 : 86 mois, ou 7 années et 2 mois,
- au Luxembourg (LUX), de 2011 à 2015 : 4 ans et 5 mois (frontalier)
- en France, mars à mai 2001 ; novembre 2003 à mars 2004 ; mai à novembre 2005 ; octobre 2007 à février 2008; avril à novembre 2008 pour 28 mois ou 2 ans 4 mois ; et de 7 mois chômage indemnisé d'avril - novembre 2006 pour un total de 2 ans 11 mois.
A la fin de son indemnisation le 09 août 2019, M. [I] était âgé de 65 ans et étant né en 1954, sa retraite à taux plein peut être obtenue à compter de 66 ans et 7 mois (le 1er mars 2021) dès lors qu'il en remplit les conditions.
Le différend soumis à l'analyse de la cour porte sur la condition relative aux 100 trimestres, et plus spécifiquement sur la non prise en compte des 58 trimestres 'relevant du régime du Quebec'.
L'article 9 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage de 2017 qui s'applique prévoit :
« § 1er - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3 . Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5.
Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.
La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est déterminée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Cette durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 30 jours calendaires.
(')
§ 3 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
' être en cours d'indemnisation depuis 1 an au moins ;
' justifier de périodes d'emploi totalisant au moins 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
' justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
' justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ».
Il ressort des termes clairs et précis du règlement ci-dessus, qui ne souffre d'aucune interprétation sous peine de dénaturation, que l'une des conditions requises est la justification de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu qu'il appartient à la CNAV, et non à Pôle emploi, d'établir le calcul des trimestres retenus en fonction des règles à appliquer, la validation des trimestres incombant à la CNAV seule.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, en l'absence des trimestres utiles validés par la CNAV, la demande de M. [I] ne pouvait utilement aboutir de sorte que le jugement mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [I] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [V] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [V] [I] à payer à Pôle emploi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente