Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/06851 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNGO
N° de MINUTE : 24/00376
Madame [W] [E] [C]
22, bis rue de le Lubeck
75016 PARIS
Monsieur [V] [Z] [C]
22, bis rue de le Lubeck
75016 PARIS
représentés par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : W01, Me Magou SOUKOUNA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [R] veuve [C]
17 allée Notre Dame des Anges
93340 LE RAINCY
Madame [G] [C], intervenant volontaire
102 rue de la Faisanderie
75116 PARIS
Monsieur [X] [C], intervenant volontaire
102 rue de la Faisanderie
75116 PARIS
représentés par Me Thierry BAQUET, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Michel NEVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R042, Me Nathalie FEUGNET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier
Monsieur [Y] [C] est décédé le 30 juin 2004 à Paris 15ème, laissant pour lui succéder :
- [W] et [V] [C], ses enfants issus de son union avec Madame [F] [H], dont il a divorcé le 25 juin 1970 ;
- [T] [R], qu’il a épousée en secondes noces le 4 février 1974, sous le régime de la séparation de biens ; [G] et [X] [C], ses enfants issus de son union avec Madame [R].
Par acte d’huissier signifié le 6 avril 2009, [W] et [V] [C] ont fait assigner Madame [T] [R] épouse [C] devant la juridiction de céans, afin de faire juger qu'elle est coupable de recel successoral, en omettant d'indiquer qu'elle avait bénéficier de donation. Les enfants de Madame [R], [X] et [G] [C], sont intervenus volontairement à l’action.
Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- ordonné qu’il soit procédé, par le ministère de Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de PARIS, ou de son délégué, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [C], décédé le 30 juin 2004 à PARIS (15ème),
- dit que le notaire commis, après s’être fait communiquer tous justificatifs utiles, devra prendre en compte dans les opérations de partage les donations éventuellement sujettes à rapport ou à réduction,
- autorisé le notaire commis à interroger le fichier FICOBA, et plus généralement, à effectuer toutes investigations et diligences nécessaires à la détermination de l’actif partageable,
- dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à l’effet d’évaluer contradictoirement les biens à partager,
- commis le Juge de la mise en état, en charge du présent dossier, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- débouté Madame [T] [R] veuve [C], Mademoiselle [G] [C] et Monsieur [X] [C] de leur demande d’expertise,
- débouté [W] et [V] [C] de leur demande tendant à voir dire que Madame [R] veuve [C] s’est rendue coupable du délit civil de recel successoral,
- débouté [W] et [V] [C] de toutes leurs demandes formulées comme conséquence de la reconnaissance du recel,
- débouté [W] et [V] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes formulées au fond dans l’attente de l’établissement du projet de partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L'étude Prud'homme et Baum a été désignée par délégation pour procéder à la liquidation. L'affaire a été radiée le 11 février 2021, puis rétablie. Par ordonnance du 15 juillet 2021, Me [L] (ou tout autre notaire de l'étude RetD), a été désigné en remplacement du premier notaire commis. Le 3 avril 2023, Me [A], notaire à l'étude RetD adressé un procès-verbal de dires en présence des parties ou de leurs représentants à l'exception de [V] [C]. Compte-tenu des désaccords, le notaire a indiqué qu'aucun partage ne peut être établi à ce stade.
Le juge commis aux liquidations-partage a rendu son rapport le 13 avril 2023. Il a indiqué « à ce jour et conformément aux éléments de contestation relevés par le notaire, les points de contestation qui nécessitent d'être tranchés avant l'établissement du projet de partage s'établissent comme suit :
- l'existence ou non de donation déguisée ou indirecte et dans l'affirmative la fixation de la valeur des biens à la date du décès et de la jouissance divise,
- la fixation de la date de jouissance divise : à la date du décès ou à la date du partage avec dans la première hypothèse soutenue par le conseil des défendeurs, Me [M], la nécessité de valoriser les biens présents legs et libéralités par expertise (car la valeur est contestée par Me [M]) et avec dans la seconde hypothèse, la nécessité de valoriser les biens présents legs et libéralités par expertise à la date la plus proche du partage,
- la valeur de toutes les donations à la date du décès selon leur état à la date de la donation,
- la valeur des biens présents donnés et objets d'un legs à la date du décès,
- la valeur de tous les biens présents donnés et objets d'un legs à la date de jouissance divise (date du décès selon Me [K] ou date la plus proche du partage)
- la question de l'intégration ou non des biens ou de leur valeur qui sont situés à Tel Aviv dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible dans le cadre du partage (Me [K] considérant qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte).
Le juge commis a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2023 pour conclusions des demandeurs au fond sur les points de désaccord subsistants ci-avant listés et communication de pièces.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, [W] et [V] [C], aux visas du jugement irrévocable du 3 septembre 2012, des articles 1099 et 922 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, de l’article 1094-1 du code civil, des pièces produites, en ce compris celles remises par les parties au notaire liquidateur, du rapport du Juge commis, ont demandé au tribunal de :
- juger irrecevables ou infondées les fins de non-recevoir invoquées par [T] [R] et [G] et [X] [C],
Subsidiairement, au fond, les :
- débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, en ce compris leur demande reconventionnelle et leur demande d’indemnité de procédure et de condamnation aux
dépens,
En conséquence,
- juger recevables les demandes formées par [W] et [V] [C],
- dire et juger que les biens suivants ont été financés par [Y] [C] de ses deniers personnels et que [T] [R] qui détient un titre sur lesdits biens a bénéficié
de donations déguisées :
- une maison sise à SAINT-TROPEZ (Var), quartier des Salins, cadastrée section AZ, lieudit Les Salins, plan n°117 et 118,
- les lots n°3 et 11 dépendant de l'immeuble sis 102 rue de la Faisanderie à Paris 16ème
- le montant du compte courant détenu par feu Monsieur [C] d'un montant de 253.682 € inscrit dans les livres de la Sociélé GIOIA dont le siège social est 16 rue Jean Bologne à Parie 16 ème
- la valeur de 10 % de l'actif (hors dettes en compte-courant sur les associés eux-mêmes) de la SCI EVM dont le siège social est 17 allée Notre-Dame des Anges- LE RAINCY,
- dire et juger nulles et de nul effet les donations susvisées,
subsidiairement, si lesdites donations n’étaient pas jugées nulles, mais seulement sujettes à réduction,
- ordonner ladite réduction, la quotité disponible entre époux ayant été dépassée par le testateur, [Y] [C], par son testament mixte en date du 13 novembre 2003,
- dire et juger que les héritiers réservataires s’étaient accordés pour ne pas remettre en question les donations entre vifs à eux consenties par le défunt, qu’ils avaient estimé respecter l’égalité du partage,
Subsidiairement, si les héritiers réservataires défendeurs persistent dans leur volonté de contester la nomenclature et la valeur des biens concernés,
- les condamner à faire l’avance des frais nécessaires à l’établissement de leurs
prétendus droits.
- se dire et juger compétent pour statuer sur la succession mobilière de [Y] [C] située en Israël,
- dire et juger que la loi française applicable à ladite succession,
En conséquence,
- ordonner au notaire liquidateur d’accomplir les actes nécessaires à la recherche des avoirs mobiliers en Israël, aux frais avancés par [T] [R] et dire que celle-ci devra cette avance, arrêtée par le notaire liquidateur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification qui lui sera faite par ledit notaire.
- condamner in solidum [T] [R], et [G] et [X] [C] à payer à [W] et [V] [C] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir qu'il n'y a pas de péremption d'instance, le jugement du 3 septembre 2012 ayant précisé qu'il convenait d'attendre le projet de partage ; que les prétentions sont précises ; quel le tribunal n'a pas délégué sa mission au notaire ; que seuls les demandeurs auraient pu se prévaloir d'une supposée omission de statuer sur leurs demandes ; que les fins de non-recevoir sont toutes infondées. Sur le fond, ils ont notamment soutenu que les biens de Saint Tropez, Paris 16ème, le compte courant inscrit dans les livres de la Société GIOIA et la valeur de 10% de l'actif de la SCI EVM ont été financés par [Y] [C] sur ses deniers personnels et que Madame [R] a ainsi bénéficié d'une donation déguisée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, [T], [G] et [X] [C] ont demandé au tribunal de :
1. Juger que l’instance est frappée de péremption. Y mettre fin ;
2. Subsidiairement : Juger que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention de la part des demandeurs. Mettre fin à l’instance ;
3. Subsidiairement : Rétracter le chef de la partie avant-dire droit du jugement du 3 septembre 2012 ordonnant la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [Y] [C]. Annuler par voie de conséquence la désignation d’un officier ministériel et annuler le sursis à statuer. Fin à l’instance ;
4. Juger que la décision rendue par le Tribunal rendue le 3 septembre 2012 est entachée d’une omission de statuer devenue définitive en l’absence de recours dans les délais légaux et que toutes les demandes ont été rejetées. Mettre fin à l’instance ;
5. Subsidiairement : juger irrecevables les demandes d’application cumulée, pour les mêmes donations, de nullité pour cause de déguisement et de réduction pour dépassement de la quotité disponible. Mettre fin à l’instance,
6. Subsidiairement : juger irrecevable toute demande de réduction de libéralités faites au conjoint survivant. Mettre fin à l’instance,
7. Subsidiairement : juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, de l’intention libérale du de cujus envers le conjoint survivant n’est rapportée pour aucune des quatre libéralités alléguées examinées successivement comme ayant été faites au conjoint survivant. Mettre fin à l’instance.
8. Subsidiairement : juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, n’est pas faite que des donations déguisées ont été accompagnées de déclarations mensongères dans les actes d’acquisition des biens. Mettre fin à l’instance,
9. Juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, n’est pas faite que des donations du de cujus au profit du conjoint survivant excèdent la quotité disponible. Mettre fin à l’instance.
10. Subsidiairement : juger que, pour l’établissement du contenu de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la déclaration de succession de [Y] [C] ne fait pas référence et doit être complétée par toutes les donations avouées par les demandeurs ou non sérieusement contestées,
11. Juger que le coût des travaux d’expertise permettant d’évaluer la masse de calcul incombe aux demandeurs,
12. Juger que le refus réitéré des demandeurs d’assumer les coûts impliqués par leur demande de réduction emporte extinction de l’instance,
13. Juger que les biens situés à Tel Aviv dont a disposé le de cujus par un testament spécifique soumis au droit israélien échappent à la masse de calcul de la réserve et du disponible de la succession soumise au droit français,
14. Rejeter toute demande de provision ou de condamnation sous astreinte des demandeurs concernant les biens laissés par le défunt en Israël,
15. Juger que le rapport des donations déguisées recueillies par les enfants du défunt et le calcul d’une indemnité de réductions sont des opérations préalables au partage requérant une date unique d’évaluation,
16. Juger que la date d’ouverture de la succession est la plus propre à réaliser l’égalité entre les héritiers,
17. Juger que les fins et procédés des demandeurs sont dictés par l’intention de nuire aux défendeurs et de parvenir à un jugement favorable sur des bases sciemment inexactes. Juger les demandeurs responsables du préjudice moral qui en résulte pour les défendeurs,
18. Condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des défendeurs un montant de 20.000 euros,
19. Condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des défendeurs un montant de 10.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles engagés depuis le 6 avril 2009 pour la défense de leurs intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont notamment fait valoir qu'il convient de mettre fin à l'instance, en raison de la péremption d'instance, du défaut de prétentions de la part des demandeurs, qu'il y a une omission de statuer dans la décision de 2012, et de l’irrecevabilité de diverses demandes. Sur le fond, ils ont notamment fait valoir que quiconque remet en cause un acte en le qualifiant de donation doit établir un appauvrissement sans contrepartie du donateur causé par l'intention de gratifier un donataire. Ils ont ajouté que les demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas d'intention libérale de Monsieur [Y] [C] envers Madame [T] [C], de sorte qu'il n'y a pas de donation déguisée tant en ce qui concerne le capital de la société EVM, le compte courant de la société Gioia, que les biens immobiliers de Saint Tropez et de la rue de la Faisanderie à Paris 16ème arrondissement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus amples exposés des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 11décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS
In limine litis
1 - Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, la présente instance a été introduite par assignation du 6 avril 2009.
Les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 s'appliquent aux instances en cours au 1er janvier 2020, sauf en ce qui concerne les dispositions des 3° sur les provisions et 6° sur les fins de non recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il en résulte que la péremption d'instance n'est donc pas une fin de non-recevoir, laquelle fin de non recevoir est une exception qui permet au juge du fond de statuer sur la demande dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Il résulte de la combinaison des articles 787 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est le seul compétent pour se prononcer sur la péremption d'instance, par la voie de la procédure incidente.
Par bulletin du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 11 décembre 2023 pour conclusions des demandeurs et a interrogé les conseils des parties sur le point de savoir si une clôture pouvait être envisagée. Il n'a pas été déposé de conclusions d'incident. La clôture a été ordonnée.
Dès lors, le juge du fond n'est pas compétent pour connaître de la question de la péremption d'instance.
En conséquence, la demande relative à la péremption d'instance est irrecevable.
2 - Sur les demandes visant à mettre fin à l'instance
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
- sur l'absence de prétentions des demandeurs
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les défendeurs demandent au tribunal qu'il mette fin à l'instance n'étant saisi selon eux d'aucune prétention.
Dès lors, cette demande relève du seul juge de la mise en état.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
De manière surabondante, le tribunal relève que l'article 768 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
[T], [G] et [X] [C] considèrent que les demandeurs n'articulent aucune prétention au sens procédural du terme, puisqu'ils ne font qu'inviter le tribunal à une succession de « dire et juger » et s'appuient dans leur démonstration sur la charte de présentation des écritures signée le 30 janvier 2023.
Toutefois, il convient de relever que le code de procédure civile indique que le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, sans pour autant imposer de condition dans la formulation des prétentions. Il appartient ainsi au tribunal de vérifier s'il est saisi d'une véritable prétention, par la formulation « dire et juger ».
Le dispositif des conclusions de [W] et [V] [C] combine, au principal, des formulations de « dire et juger » qui sont une synthèse des moyens, et non des prétentions et des formulations de « dire et juger » qui sont des demandes, sur lesquelles le tribunal devra statuer.
Il apparaît que le tribunal est bien saisi de prétentions de la part de [W] et [V] [C] et qu'il doit :
- statuer sur les donations,
- statuer sur la prise en compte ou non des biens immobiliers de [Y] [C] situés en Israël et la mission du notaire qui en découle,
Dès lors, le tribunal est bien saisi de ces seules prétentions de la part des demandeurs.
- sur la nullité de la mission confiée au notaire
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les défendeurs demandent au tribunal de rétracter le jugement du 3 septembre 2012, annuler la mission confiée au notaire et, par voie de conséquence, annuler le sursis, et mettre fin à l'instance.
Dès lors, cette demande relève du seul juge de la mise en état.
En conséquence, la demande relative à l'annulation de la mission confiée au notaire est déclarée irrecevable.
De manière surabondante le tribunal a relevé que :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il en résulte que le notaire commis demande aux parties la production de pièces permettant de procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits.
Aux termes de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Il en résulte par la combinaison des articles 1364 et 1372 du code de procédure civile, que le notaire, parce qu'il dispose des pièces utiles et doit favoriser un accord amiable, peut instruire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage.
Dès lors, il n'apparaît pas qu'il est interdit au juge de confier l'instruction des demandes au notaire.
- sur le refus des demandeurs d'assumer les coûts impliqués par leur demande de réduction
En l'espèce, les défendeurs demandent qu'il soit statuer sur une extinction d'instance, en raison du « refus réitéré des demandeurs d'assumer les coût impliqués par leur demande de réduction ».
Les demandes dont l'objet est de mettre fin à l'instance relèvent du juge de la mise en état.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
3- Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il convient de relever que [T], [G] et [X] [C] allèguent que la décision du 3 septembre 2012 est entachée d'une omission de statuer. La procédure d'omission de statuer est indépendante de la présente décision ; il appartenait aux parties de saisir le juge par requête, pour qu'il soit statuer en omission de statuer sur le décision du 3 septembre 2012, ce qui n'apparaît pas avoir été fait.
Dès lors, il ne peut être allégué, dans le cadre de la présente décision, une omission de statuer concernant une autre décision.
En conséquence, la demande relative à l'omission de statuer et à ses effets sera déclarée irrecevable.
4- Sur les demandes d’irrecevabilité
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il n'a pas été déposé de conclusions d'incident relatives aux demandes pour lesquelles l'irrecevabilité est demandée. Or, ces demandes relevaient du juge de la mise en état.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes :
- sur l'irrecevabilité des demandes d'application cumulée, pour les mêmes donations, de nullité pour cause de déguisement et de réduction pour dépassement de la quotité disponible,
- sur l'irrecevabilité de toute demande de réduction de libéralités faites au conjoint survivant.
Sur le fond
1- Sur les moyens en demande et demandes indéterminées
Concernant les moyens en demande
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le dispositif des conclusions de [T], [G] et [X] [C] combine, au principal, des formulations de « juger » qui sont une synthèse des moyens, et non des prétentions et des formulations de « juger » qui sont des demandes, sur lesquelles le tribunal devra statuer.
Ainsi ne constituent pas des prétentions au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que le juge doit trancher les demandes suivantes :
- « juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, de l'intention libérale du de cujus envers le conjoint survivant n'est rapportée pour aucune des quatre libéralités alléguées examinées successivement comme ayant été faites au conjoint survivant. Mettre fin à l'instance ».
- « juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, n'est pas faite que des donations déguisées ont été accompagnées de déclarations mensongères dans les actes d'acquisition des biens. Mettre fin à l'instance ».
- « juger que la preuve, qui incombe aux demandeurs, n'est pas faite que des donations du de cujus au profit du conjoint survivant excédent la quotité disponible. Mettre fin à l'instance ».
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
De manière surabondante, le tribunal relève que ces demandes sont en réalité des moyens visant à voir rejeter les allégations de donations déguisées portées par les demandeurs à l'instance.
Concernant les demandes indéterminées
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En l'espèce, il est demandé par les défendeurs de :
- « juger que pour l'établissement du contenu de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la déclaration de succession de [Y] [C] ne fait pas référence et doit être complétée par toutes les donations avouées par les demandeurs ou non sérieusement contestées »
- « juger que le coût des travaux d'expertise permettant d'évaluer la masse de calcul incombe au demandeurs ».
Toutefois, alors que ces demandes portent sur des valeurs monétaires (masse de calcul et coût des travaux) celles-ci ne sont pas précisées au dispositif des conclusions.
Dès lors, les demandes sont indéterminées.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.
2 - Sur les donations
Concernant la nullité des donations déguisées
L'article 893 du code civil dispose que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
En l'espèce, les biens litigieux sont les suivants :
- la maison de Saint Tropez
- les lots 3 et 11 de l'immeuble sis 102 rue de la Faisanderie à Paris 16ème
- les 10% du capital de la SCI EVM,
- le compte courant dans la société GIOIA.
Pour établir une donation l'intention libérale doit être établie.
Concernant la société EVM, il ressort des éléments produits que « Mme [G] [C] et M. [X] ont tous les deux reçu par donation-partage en nue-propriété par acte du 18 décembre 1996, 45 parts de la SCI EVM (...) ».
En inscrivant le coût de l'acquisition du bien et des charges au crédit du compte courant, il a établi une créance sur la SCI, ce qui tend à démontrer toute absence de libéralité.
Concernant la société Gioia, il n'est pas contesté que [Y] [C] n'a pas été associé à l'EURL Gioia. L'existence d'un compte ouvert au nom de la seule associée ne peut suffire à démontrer une intention libérale.
Concernant la maison de Saint Tropez et l'appartement de Paris 16ème, il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une donation faite à [T] [C].
Dès lors l'intention libérale n'est pas établie.
Les demandeurs allèguent une donation déguisée en ce qui concerne ces quatre mêmes biens. Or, une donation déguisée suppose également une fraude, l'intention de tromper pour cacher une réalité.
Le tribunal a déjà eu à statuer sur ces biens en ce qui concerne la qualification – non retenue – de recel successoral et avait rappelé que « la bonne foi étant toujours présumée, il appartient aux héritiers qui invoquent le recel de prouver l'intention du défendeur à l'action en recel d'agir en fraude de leurs droits. Le fait que Madame [R] n'ait pas mentionné dans la déclaration de succession l'existence des quatre biens litigieux, notamment des deux biens dont il n'est pas établi qu'ils ont été financés par son défunt époux, ne peut suffire au cas d'espèce à caractérisée la fraude ».
Il est produit aux débats deux pièces dont la provenance n'est pas contestée et qui est présentée comme provenant de la main de [Y] [C]. La pièce 31 produite par les défendeurs est un projet de répartition des biens, ce qui tend à démontrer la volonté de transparence dans la répartition des biens. La pièce 32 est une note manuscrite « A communiquer à Me [D], notaire, ceci pour compléter l’équilibre entre mes enfants et ma femme,
Donné en plus à [W] et [V] les fond pour acheter les parts Cabaud successeur Bation de Brou-sur-Charenteine,
Donné en moins à [X] et [G] la nue-propriété des parts du laboratoire BIO 2000 (BIBAS »).
Il en résulte que [Y] [C] a cherché une répartition équitable de ses biens entre les parties, un équilibre, qui tend à démontrer tout absence de manœuvre de [T], [G] et [X] [C].
Dès lors, il ressort des éléments produits que la démonstration d'une démarche frauduleuse n'est pas établie.
En conséquence, [W] et [V] [C] seront déboutés de leur demande aux fins de faire déclarer « nulles et de nul effet les donations susvisées ».
Concernant la demande de réduction
Il n'a pas été procédé par voie de conclusions d'incident en ce qui concerne la recevabilité de la demande de réduction. Cette demande ne sera donc pas écartée.
En l'espèce, au vu des éléments produits, il apparaît de l'intérêt des parties de les renvoyer devant le notaire liquidateur, afin qu'il puisse chiffrer, si tel est le cas au vu des pièces en sa possession, la réduction des libéralités et ce aux frais égaux des parties.
3 - Sur la succession mobilière de [Y] [C] située en Israël et la mission du notaire qui en découle
Pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, il convient d'appliquer le Règlement UE n°650/2012, d'application universelle, sur les successions internationales, mis à jour le 20 juillet 2021.
Monsieur [Y] [C] est décédé le 30 juin 2004 à Paris 15ème.
Il y a cinq héritiers : [T] [C], conjoint survivant et les quatre enfants du défunt : [W] et [V] [C], [G] et [X] [C].
Or, les successions ouvertes avant le 17 août 2015 sont réglées conformément au principe scissionniste : les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt, le sort des biens immobiliers est géré par la loi de leur lieu de situation.
[T], [G] et [X] [C] produisent en outre en pièce 35 une consultation en droit israélien établie le 2 octobre 2023 par Maître [S] [N] du cabinet juridique Notariat et Médiation de Ramat Gan en Israël. Il est notamment indiqué que « le défunt avait laissé un testament, datant du 14 janvier 1998, dressé par un avocat israélien (…). par la suite le défunt avait rédigé (…) un codicille en date du 3 juin 2004 (…). Conformément à ce testament, le défunt a légué tous ses biens situés en Israël – meubles ou immeubles – à chacun de ses cinq héritiers susvisés, à parts égales. Il importe de répéter que, dans son testament, le défunt léguait tous ses biens, en Israël, sans y distinguer leur nature mobilière ou immobilière, et sans les détailler. Par codocille, le défunt a en outre légué à son épouse [T] l'usufruit des biens situés en Israël.
Les 21 et 24 mai 2007, les quater enfants ont donné leur consentement aux dernières volontés du défunt relatives aux biens situés en Israël (ci-après désigné : « le consentement des quatre héritiers ».
Me [B] [K] m'a fait savoir que les biens israéliens du défunt comprenaient lors de l'ouverture de la succession, le 30 juin 2004, des biens immobiliers ainsi qu'un compte en banque.
Le testament et le codicille ont été homologués par le tribunal familial israélien de Tel Aviv, au mois d'août 2007 (…)
3)Sur le consentement des quatre héritiers
Comme précisé ci-dessus, les quatre enfants ont donné leurs consentements à l'exécution des dernières volontés du défunt relatives aux biens situés en Israël ([G] et [X] sur une page ; [W] et [V] sur une autre).
En droit israélien, le consentement des quater héritiers est accepté par le tribunal excepté les cas où un tel consentement aurait été donné par un mineur ou une personne incapable d'un point de vue juridique – ce qui ne fut pas le cas, en l'espèce.
4) Le droit international privé israélien relatif aux successions (…)
Concernant le compte en banque et dans le mesure où il s'agit d'un bien immobilier : la loi applicable est la loi du dernier domicile du défunt au moment de son décès (dans ce cas précis : la loi française car le défunt était résident français au moment de son décès)
Concernant les biens immobiliers : conformément aux articles susmentionnés et compte teny de la date du décès du défunt, la loi française, se référait à l'époque à la loi israélienne (…)
Finalement, je mets l'accent sur le fait que le règlement (UE) N°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 entré en vigueur au mois d'août 2015 ne s'applique pas à la succession du défunt.
6) Absence de réserve héréditaire
Contrairement au droit français, le droit israélien ne connaît pas le principe de la réserve héréditaire. Il en résulte une liberté testamentaire quasi absolue. Un parent peut donc déshériter son enfant.
6) CONCLUSIONS
- Dans le mesure où les quatre enfants ont consenti à l'exécution des dernières volontés du défunt relatives aux biens situés en Israël le testament et son codicille sont applicables en Israël dans leur entièreté. Il en résulte que les biens immobiliers se partagent entre [T] et les quatre enfants à parts égales. En outre, la totalité de l'usufruit est destiné à [T] jusqu’à son décès.
- Concernant les biens immobiliers, et eu égard à la situation des biens immobiliers en Israël, la loi qui s'appliquait au moment du décès du défunt – y compris à l'usufruit de ces biens était en tout état de cause la loi israélienne conformément aux articles 136,137,138,141 et 142 de la loi israélienne relative aux successions.
- Il n'existe pas de « réserve héréditaire » en droit israélien. »
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la loi française s'applique pour la succession mobilière de [Y] [C].
Il convient de constater qu'il n'existe pas de réserve héréditaire en droit israélien.
En conséquence, il sera ordonné au notaire liquidateur Maître [L] ou tout autre notaire de l'étude R&D Notaires 47 rue de Chaillot, 75116 Paris, 01 81 80 47 60 - accueil@rdnotaires.fr de tenir compte de la règle de scission entre les biens immobiliers et mobiliers situés en Israël et de l'homologation du testament et du codicille par le tribunal israélien de Tel Aviv.
En considération des éléments apportés par la consultation en droit israélien [W] et [V] [C] seront déboutés de leur demande relative à la recherche par le notaire liquidateur des avoirs mobiliers en Israël, sous astreinte.
4- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l'espèce, [T], [G] et [X] [C] rappellent que l'assignation date de 2009, et considèrent que les actions de [W] et [V] [C] sont de nature à affecter les membres de la deuxième famille du défunt. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral.
Dès lors, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies.
En conséquence, [T], [G] et [X] [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
5- Sur l'injonction de médiation
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l’espèce, la présente instance a été introduite en 2009. La longueur de la procédure tend à démontrer une impossibilité de communication entre les parties. Or, il apparaît opportun de permettre aux parties de renouer le dialogue, pour trouver un moyen de sortir d'un litige qui les oppose depuis près de dix ans.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre aux parties à la présente instance de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
En considération de la solution du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
[W] et [V] [C] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[T], [G] et [X] [C] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
DECLARE irrecevables les demandes suivantes :
- la demande relative à la « péremption d'instance »,
- la demande relative à « l'absence de prétentions des demandeurs »
- la demande relative à l'annulation de la mission confiée au notaire,
- la demande relative à l'omission de statuer et à ses effets
DECLARE irrecevables les demandes :
- sur l'irrecevabilité des demandes d'application cumulée, pour les mêmes donations, de nullité pour cause de déguisement et de réduction pour dépassement de la quotité disponible,
- sur l'irrecevabilité de toute demande de réduction de libéralités faites au conjoint survivant.
DECLARE irrecevables les demandes suivantes :
- « juger que pour l'établissement du contenu de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la déclaration de succession de [Y] [C] ne fait pas référence et doit être complétée par toutes les donations avouées par les demandeurs ou non sérieusement contestées »
- « juger que le coût des travaux d'expertise permettant d'évaluer la masse de calcul incombe au demandeurs »,
- «juger que le refus réitéré des demandeurs d'assumer les coûts impliqués par leur demande de réduction emporte extinction d'instance »,
DEBOUTE [W] [C] et [V] [C] de leur demande aux fins de faire déclarer « nulles et de nul effet les donations » concernant les biens objets du présent litige,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Maître [L] ou tout autre notaire de l'étude R&D Notaires 47 rue de Chaillot, 75116 Paris, 01 81 80 47 60 - accueil@rdnotaires.fr afin qu'il puisse chiffrer, si tel est le cas au vu des pièces en sa possession, la réduction des libéralités et ce aux frais égaux des parties,
ORDONNE au notaire liquidateur Maître [L] ou tout autre notaire de l'étude R&D Notaires 47 rue de Chaillot, 75116 Paris, 01 81 80 47 60 - accueil@rdnotaires.fr de tenir compte de la règle de scission entre les biens immobiliers et mobiliers situés en Israël et de l'homologation du testament et du codicille par le tribunal israélien de Tel Aviv,
DEBOUTE [W] [C] et [V] [C] de leur demande relative à la recherche, sous astreinte, par le notaire liquidateur des avoirs mobiliers en Israël,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, afin qu'il puisse chiffrer, si tel est le cas au vu des pièces en sa possession, la réduction des libéralités et ce aux frais égaux des parties,
DEBOUTE [T] [C], [G] [C] et [X] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
ENJOINT à [W] [C]et [V] [C] d'une part et [T] [C], [G] [C] et [X] [C] d'autre part de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,
DESIGNE à cette fin le Centre de Médiation des Notaires de Paris, 12, avenue Victoria, 75001 Paris,
DIT que les parties devront avoir rencontré le médiateur précité le 1er décembre 2024,
DEBOUTE [W] [C] et [V] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [T] [C], [G] [C] et [X] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire n’est pas droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La GreffièreLa Présidente