Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/06556
APPELANTE
Madame [X] [N] née [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [C] [F], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank (sise à [Localité 5]), soupçonné d'avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d'un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 4].
Par courrier du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank SA sise à [Localité 5] (Suisse) recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de la gendarmerie nationale, chargés de l'enquête préliminaire, ont ainsi remis aux services de la DGFIP deux séries de fichiers informatiques.
Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé le 23 décembre 2013, à Mme [X] [N] une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts en Suisse au titre des années 2003 à 2012.Villemaur1976 !
Le 31 mars 2014, l'administration fiscale a fait parvenir à Mme [X] [S] épouse [N] une proposition de rectification en l'informant que l'exploitation de données informatiques a mis en exergue l'existence d'avoirs qu'elle détenait en Suisse auprès de la société HSBC.
Sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales en date du 16 démembre 201, l'administration fiscale a déposé plainte le 21 décembre 2010 à l'encontre de Mme [N] pour présomption de fraude fiscale constituant en la soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt dû au titre des années 2006 à 2009 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2007 à 2009.
Sur autorisation de M. Le Procureur de la République du 23 novembre 2012, l'administration a exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris le 9 avril 2013.
Le 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme [X] [N] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes et de fraude fiscale commis courant 2007 à 2010 et l'a condamnée à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.
Les droits qui ont été rappelés ont été mis en recouvrement par un avis en date du 23 mars 2017. Le 18 juin 2018, Mme [X] [N] a présenté une réclamation qui a été rejetée le 21 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, Mme [X] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France en décharge des droits d'enregistrement contestés.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [X] [N] ;
- Confirme la décision de rejet de l'administration fiscale du 21 mars 2019 ;
- Condamne Mme [X] [N] aux dépens ;
- Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration du 2 juin 2021, Mme [X] [S] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2023, Mme [X] [N] demande à la cour de dire et juger les demandes de Mme [X] [N] bien fondées,de réformer le jugement du 13 avril 2021, de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de prononcer la décharge des droits d'enregistrement rendus exécutoires par l'avis de mise en recouvrement daté du 23 mars 2017 et de condamner l'Etat à verser une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de dire et juger Mme [X] [N] mal fondée en son appel du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris et la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé la décision de rejet du 21 mars 2019 et de condamner Mme [X] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire
Madame [N] indique dans ses conclusions signifiées le 23 février 2023 qu'elle « renvoie en tant que de besoin à ces précédentes écriture et entend venir répliquer aux conclusions signifiées le 27 janvier 2023 sur ces deux moyens principaux ».
Or, Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de leurs prétentions que s'il sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La cour n'étant saisie que par le dispositif des conclusions signifiées par Mme [N] le 23 février 2023 ainsi que des moyens invoqués à leur appui, à savoir ceux relatifs à l'absence d'obligation de déclaration d'une part et de détournement de procédure d'autre part, n'a pas à prendre en considération les précédentes conclusions de Mme [N].
Les autres moyens qui n'ont pas été repris aux termes des dernières conclusions, sont réputés avoir été abandonnés par Mme [N].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens invoqués par Mme [N] relatifs au caractère illégal de la transmission des documents ayant servi à la proposition de rectification, au caractère illégal de l'intervention de l'administration, à la rétroactivité de l'article 23 C du livre des procédures fiscales, à la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux incohérences rendant impossible de lui attribuer les comptes ouverts auprès de la banque HSBCen Suisse.
Sur l'obligation de déclaration
Madame [N] soutient que l'absence d'application des amendes litigieuses prévues à l'article 1736 du code général des impôts qui résulte de ses décisions de dégrèvement doit être interprétée comme une reconnaissance de la part de l'administration fiscale de l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations déclaratives de sorte les dispositions de l'article L 23 C du livre des procédures fiscale ne pouvaient pas être mises en 'uvre puisque le non-respect de l'obligation déclarative a ainsi disparu au titre des dix années précédentes.
Elle invoque la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-481 du 17 décembre 2015 qui affirme que « le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à son obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger. »
Ceci étant exposé et ainsi que le soutient l'administration fiscale, Mme [N] est mal fondée à se prévaloir des dégrèvements dans la mesure où ils concernent l'application des amendes fiscales sanctionnant le défaut de déclaration de comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger prévues par les dispositions de l'article 1736 du CGI alors que le présent litige concerne les impositions supplémentaires (droits de mutation à titre gratuit) établies dans le cadre de la procédure d'assiette suite à la mise en 'uvre du questionnement prévu à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
En outre, les avoirs non déclarés à l'administration et dont Mme [N] ne justifie ni l'origine ni leurs modalités d'acquisition sont imposés selon la procédure de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 71 du LPF et 755 du CGI. Ces dispositions ne visent pas à réprimer le défaut de déclaration des comptes à l'étranger, qui est sanctionné par l'amende fiscale prévue au IV de l'article 1736 du CGI pour non-respect de l'obligation déclarative des comptes détenus à l'étranger prévue à l'article 1649 A du CGI, mais l'absence de justifications de l'origine des avoirs qui n'ont pas été révélés à l'administration.
Enfin, les amendes fiscales dégrevées avaient été appliquées au titre des années 2009, 2010 et 2011 alors que la procédure d'assiette en cause porte sur le montant des avoirs détenus au titre des comptes associés aux profils client « Walton Hall SA « et « 20782 Modo » constatés pour le mois de février 2007, soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % au titre de l'année 2014.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le détournement de procédure
Madame [N] expose que l'administration fiscale a procédé à des rectifications en matière d'impôt sur la fortune au titre des années 2006 à 2019 qui ont visé tous les comptes bancaires pour lesquels a été mise en 'uvre par la suite la procédure de l'article 23 C du LPF alors que par ces rectifications au titre de l'ISF, l'administration fiscale a nécessairement validé l'origine des fonds.
Or, c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a souligné que l'article 23 C du LPF mentionne que l'administration peut demander au contribuable des informations et des justificatifs sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle et que dès lors, la mise en 'uvre de ces deux procédures n'est pas irrégulière et l'existence d'un détournement de procédure n'est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [N], confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale du 21 mars 2019 et condamné Mme [N] aux dépens.
Madame [X] [S] épouse [N] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [N] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] épouse [N] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [N] à payer au directeur régional des finances publiques la somme de 3 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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