Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02500
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT7F
N° PARQUET : 22/209
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
Parcelle n°[Cadastre 1]
[Adresse 6] - [Localité 4] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Nayla HADDAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0814
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 16 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [H] [J] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [J], notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, M. [H] [J] a communiqué par la voie électronique, le 28 mars 2024, le récipisé délivré le 12 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
M. [H] [J] demande au tribunal de :
- prononcer la recevabilité de l'acte introductif d'instance ;
- prendre acte de l’opposition formé à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
- dire que M. [H] [J] est de nationalité française par filiation paternelle ;
- faire droit à la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
- condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [H] [J] n'est pas français.
Sur la demande de M. [H] [J] “d’opposition formé à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française”
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir de “prendre acte de l'opposition formé à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française”. La demande sera donc jugée irrecevable.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [H] [J] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un tel certificat.
Il convient donc de rappeler que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de M. [H] [J] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [H] [J] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [J], se disant né le 11 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [F] [O] [J], né le 10 octobre 1937 à [Localité 4] (Sénégal) est français pour être originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (service de la nationalité des français nés et établis hors de France), le 4 avril 2011 et qui lui a été notifié via le Consul général de France à [Localité 3], le 13 octobre 2011 (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [H] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public fait valoir notamment que le demandeur ne produit pas de copies des actes de naissance des parents de [F] [O] [J], ni de justificatif de filiation à leur égard, de sorte qu'elle ne justifie pas que celui-ci était originaire du Sénégal et français avant l'accession à l'indépendance de ce pays.
En réponse, le demandeur fait valoir qu'il a versé aux débats l'acte de naissance de son père, M. [F] [O] [J], établi par le service central d'état civil de [Localité 5], le 3 décembre 1982 (pièce n°8) qui mentionne le mariage au Sénégal de M. [F] [O] [J] avec Mme [R] [G], mariage transcrit au Consulat général de France à [Localité 3], le 16 novembre 1982 ; qu'il a produit l'acte de mariage de M. [F] [O] [J] avec Mme [R] [G], délivré par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères (pièce n° 11), ces éléments d'état prouvant que M. [F] [O] [J] relève des services de l'état civil français et qu'il lui ont toujours été délivrés dans son intérêt par les autorités françaises, qu'il est donc bien établi que ce dernier a conservé sa nationalité française après l'accession du Sénégal à l'Indépendance en 1960; que l'acte de décès de son père survenu en 2001, établi par le Consul adjoint du Consulat général de France à [Localité 3], ainsi que son passeport français prouvent à leur tour que ce dernier avait conservé sa nationalité française à la date de naissance de son fils, M. [H] [J] (pièces n°8 et n°10).
Le tribunal observe que la demanderesse produit une copie de l'acte de naissance de [F] [O] [J], dressé sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'il est né le 10 octobre 1937 à Elingara (Sénégal), de [V] [E] [J], né le 20 mai 1917 à [Localité 4] et de [O] [T], née le 16 juin 1922 à [Localité 4], au Sénégal (pièce n°8 de la demanderesse).
Or, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Ainsi, l'acte de naissance de [F] [O] [J] ne peut prouver que ce que l'officier d'état civil qui l'a dressé a pu constater par lui-même, à savoir le lieu de naissance de l'enfant. Cet acte de naissance ne suffit ainsi nullement à prouver que les père et mère qui y sont désignés sont eux-mêmes nés au Sénégal.
Par ailleurs, en tout état de cause, il n'est produit aucune pièce relative à l'acte de naissance de la mère et du père de [F] [O] [J], ni aucune pièce justifiant d'un lien de filiation de [F] [O] [J] à l'égard des parents revendiqués par ce dernier.
Dès lors, en l'absence de production de l'acte de naissance de l'un des parents de [F] [O] [J] et d'une quelconque pièce justifiant du lien de filiation de ce dernier, la qualité d'originaire du Sénégal de [F] [O] [J] n'est pas établie.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de [F] [O] [J]. Il n'établit donc pas qu'il est français par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalite française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 16 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02500
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de M. [H] [J] tendant à voir faire “opposition à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française” ;
Juge irrecevable la demande de M. [H] [J] de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [H] [J], né le 11 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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