Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSAW
[U] [S]
C/
[O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cindy FRIGERIO
Me Hedi SAHRAOUI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2024.
DEMANDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Anne-Laurence CHALBOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 12 février 2024 enregistré le 13 février 2024, Mme [U] [S] a fait assigner M. [O] [C] devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'entendre arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 juillet 2023 dont elle est appelante et ayant :
- constaté que le congé est valide et que Mme [U] [S] était occupante sans droit ni titre pour la période allant du 29 mars 2022 au 30 décembre 2022,
- condamné Mme [U] [S] à payer à M. [O] [C] la somme de 4662,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 30 décembre 2022,
- condamné Mme [U] [S] à payer à M. [O] [C] la somme de 966,70 euros au titre des désordres locatifs,
- débouté Mme [U] [S] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice matériel,
- condamné M. [O] [C] à payer à Mme [U] [S] la somme de 966,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Mme [U] [S] à payer à M. [O] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024, lors de laquelle Mme [S] représentée par son conseil a déclaré se référer à ses conclusions notifiées le 19 mars 2024 aux fins d'entendre :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- débouter M. [O] [C] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- condamner M. [O] [C] à verser à Mme [U] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cindy Frigerio conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseil du défendeur s'est référé à ses écritures aux termes desquelles il demande à la juridiction de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte pas de la lecture du jugement dont appel que Mme [S] aurait fait valoir, devant le premier juge, des observations sur l'exécution provisoire.
La recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors subordonnée, outre à l'existence d'un moyen sérieux de réformation, à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
Mme [S], qui invoque une situation de précarité, caractérisée par le bénéfice des minima sociaux, préexistante à la décision de première instance, ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Partie succombante, Mme [S] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée,
- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Mme [S] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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