Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/ 98
Rôle N° RG 22/07154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKH
[I] [N]
C/
[E] [X]
[L] [X]
[C] [X]
[A] [T]
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura GRIMALDI
Me Céline CECCANTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01430.
APPELANTE
Madame [I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4614 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 14] (ESPAGNE)
Madame [L] [X]
Décédée [Date décès 2] 2021, demeurant [Adresse 6] (FRANCE)
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 11] (FRANCE)
Tous représentés par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [A] [T]
Intervenant volontaire en la qualité d'héritier de madame [X] [L] décédée le [Date décès 2] 2021
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [T]
Intervenant volontaire en la qualité d'héritier de madame [X] [L] décédée le [Date décès 2] 2021
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] occupe un appartement situé à [Adresse 16], appartenant aux consorts [X], propriétaires indivis.
Suivant exploit d'huissier en date du 21 février 2020, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [N] un congé pour vendre au prix de 165.'000 € à effet au 31 août 2020.
Madame [N] n'a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.
Suivant exploit d'huissier en date du 2 avril 2021, les consorts [X] ont assigné Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment :
* constater que Madame [N] occupe sans droit ni titre de l'appartement situé à [Localité 17].
* ordonner son expulsion.
*condamner Madame [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 499,13€ à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux.
L'affaire était appelée à l'audience du 25 janvier 2022.
[E] [X], [L] [X] et [C] [X] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Madame [N] contestait la validité du congé pour vendre en date du 21 février 2020 dès lors que le bail établi en 2018 avec effet au 1er septembre 2017 sur la base duquel était établi ledit congé, n'avait pas été signé par ses soins.
Elle concluait également au rejet des demandes des consorts [X] soulignant par ailleurs que le congé pour vente du 21 février 2020 n'était pas régulier en ce que le bail initial prenant effet au 1er septembre 1988 reconductible pour une durée de trois ans, à défaut de congé donné par l'une des parties, expirait en 2021.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable le congé pour vendre délivré par les consorts [X] à Madame [N] pour le 31 août 2020
* constaté la résiliation du contrat de bail signé entre les consorts [X] d'une part et Madame [N] d'autre part en date du 12 février 2018 concernant le logement situé à [Localité 17] par l'effet du congé pour vendre délivré le 21 février 2020
* dit Madame [N] occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant aux consorts [X]
* ordonné à Madame [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
* dit qu'à défaut d'avoir volotairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai, il pourra être procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
* dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
* condamné Madame [N] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit des consorts [X] à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamné Madame [N] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [N] aux entiers dépens.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, Madame [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevable le congé pour vendre délivré par les consorts [X] à Madame [N] pour le 31 août 2020
- constate la résiliation du contrat de bail signé entre les consorts [X] d'une part et Madame [N] d'autre part en date du 12 février 2018 concernant le logement situé à [Localité 17] par l'effet du congé pour vendre délivré le 21 février 2020
- dit Madame [N] occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant aux consorts [X]
- ordonne à Madame [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- dit qu'à défaut d'avoir volotairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai, il pourra être procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier , conformément aux dispositions des articles L.411-1, L412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
-fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
- condamne Madame [N] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit des consorts [X] à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux.
- condamne Madame [N] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [N] aux entiers dépens
- déboute Madame [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées.
À titre principal.
* prononcer la nullité du congé pour vendre du 27 février 2020 pour défaut de capacité d'ester en justice.
À titre subsidiaire
* prononcer la nullité du bail du 12 février 2018 pour défaut de capacité de contracter de l'indivision [X], bailleur.
*prononcer la nullité du bail du 12 février 2018 pour défaut de consentement de Madame [N].
* dire que le congé pour vendre du 21 février 2020 devait prendre effet au 1er septembre 2021.
Par conséquent,
* déclarer irrecevable l'action des consorts [X] pour défaut de droit agir en justice à la date du 2 avril 2021.
* condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
* condamner les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, Madame [N] fait valoir que contrairement à ce qu'il a été prétendu devant le premier juge, le bail initial du 1er septembre 1988 n'a pas été égaré.
Elle explique qu'une collaboratrice du cabinet de gestion DRAGO, mandatée par les consorts [X] lui a rendu visite au mois de février 2018 lui demandant de lui montrer son exemplaire de bail, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire.
Elle explique que le cabinet de gestion DRAGO lui a alors tendu un nouveau bail avec prise d'effet au 1er septembre 2017, précisant qu'à cette époque elle était déjà informée de la volonté des propriétaires de revendre l'appartement.
Elle ajoute que plus tard elle retrouvera le contrat de location initial.
Par ailleurs elle soutient que les consorts [X] se sont appuyés ,pour délivrer le congé pour vendre, sur sur un bail faussement daté du 12 février 2018 indiquant que la signature apposée sur ledit bail a été falsifiée par ces derniers.
Elle indique qu'une plainte pour faux et usage a d'ailleurs été déposée.
Madame [N] soutient que le congé a été délivré à la demande de l'indivision [X] alors que cette dernière ne dispose pas de personnalité juridique , le congé devant donc être déclaré nul pour défaut de capacité d'ester en justice.
Par ailleurs elle souligne que le bail produit par les consorts [X] stipule que ce dernier a été conclu avec l'indivision [X].
L'indivision ne disposant pas de personnalité juridique, elle n'avait donc pas la capacité de contracter quelque contrat que ce soit de sorte que le bail du 12 février 2018 est nul
Elle ajoute que le bail sur lequel se sont fondés les consorts [X] pour délivrer un congé pour vendre ne s'est jamais appliqué puisque la poursuite des paiements des loyers ne s'est pas faite sur le fondement de ce bail mais sur celui du bail d'origine qui a pris effet le 1er septembre 1988
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le bail et le congé pour vente sont valides nonobstant le défaut de personnalité juridique de l'indivision [X], Madame [N] maintient que le bail produit aux débats le 12 février 2018 n'a pas été signé de sa main.
Elle indique avoir fait procéder à une expertise en écriture manuscrite auprès de Madame [U], graphologue laquelle a constaté que la signature manuscrite de 2018 et celle de 1988 n'étaient pas de la même main.
Enfin dans la mesure où seul le bail du 1er septembre 1988 est applicable à la relation contractuelle, sa reconduction tacite venait à échéance au 31 août 2021 de sorte que le congé délivré pour une date prématurée devait prendre effet à la date à laquelle il aurait dû être donné, soit le 1er septembre 2021. Jusqu'à cette date elle n'était pas occupante sans droit ni titre si bien que les consorts [X], en saisissant le premier juge d'une demande d'expulsion le 2 avril 2021 soit à une date où le bail était toujours en cours, n'avaient aucun droit pour demander l'expulsion de leur locataire
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [X]/ [T] demandent à la cour de :
* recevoir Messieurs [O] [X] et [A] [X] en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritier de Madame [L] [X]
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
À titre principal.
* confirmer le la validité du congé pour vendre du 21 février 2020 signifié à Madame [N].
À titre subsidiaire.
* confirmer la validité du bail du 12 février 2018.
* déclarer recevable et bien fondée l'action des consorts [X] sur la base du congé pour vendre signifé le 21 février 2020 à effet au 31 août 2020.
En tout état de cause.
*juger que le congé pour vendre signifié à Madame [N] en date du 21 février 2020 impliquait le départ des lieux de l'intéressée au plus tard le 31 août 2020.
* juger que Madame [N] se maintient toujours dans les lieux et qu'elle est donc occupante sans droit ni titre de l'appartement dans son propriétaire les consorts [X].
En conséquence,
* confirmer l'expulsion de Madame [N] du logement loué ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours à partir de la décision à intervenir par toutes les voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique.
* condamner Madame [N] à payer la somme de 499,13 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux.
* débouter Madame [N] de l'ensemble des moyens fins et prétentions.
* condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 2.000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
* condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes , les consorts [X]/[T] précisent qu'il résulte des propres écritures de Madame [N] que cette dernière a retrouvé le bail d'origine courant le printemps 2020 soit postérieurement à la signature du bail, objet de la présente procédure et suite à la signification du congé contesté intervenue le 21 février 2020.
Ils précisent qu'il était indiqué dans ce nouveau bail que 'le présent bail a été établi suite à la perte du bail d'origine de Madame [N] à effet du 1er septembre 1989"
Par ailleurs ils soutiennent que le congé comporte la mention 'indivision [X]' suivie de l'identité complète des trois co indivisaires concernés.
Ils indiquent également que Madame [N] ne peut soutenir que le bail du 12 février 2018 serait nul alors que la relation locative s'est poursuivie entre les parties, cette dernière s'étant acquittée de ses obligations pécuniaires en contrepartie de la mise à disposition des lieux, l'acte incriminé ayant incontestablement reçu exécution.
Les consorts [X] précisent que le projet de bail proposé à Madame [N] avec effet au 1er septembre 2017 lui a été soumis au mois de février 2018 et qu'à la suite des nombreux échanges intervenus avec Monsieur [F] , la mouture finale sur laquelle se sont accordées les parties a été soumise à la signature de celle-ci début juillet 2018
Ils maintiennent que la signature figurant sur le bail daté du 12 février 2018 est identique aux spécimens apposés sur la copie de la pièce identité de Madame [N] et sur les chèques de règlement des loyers, soulignant que cette dernière avait déposé plainte pour faux le 13 mai 2022, postérieurement à la décision de première instance.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
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1°) Sur le défaut de capacité d'ester en justice
Attendu que Madame [N] soutient que le congé délivré au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul pour défaut de capacité d'ester en justice.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] a été destinataire le 21 février 2020 d'un congé pour vendre.
Qu'il était mentionné que ce congé pour vendre était fait à la demande de :
'L'indivision [X], composée de
- [E] [X], retraité né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 13] Maroc de nationalité française demeurant en Espagne [Adresse 14] .
-[L] [X], retraitée, né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 13] Maroc de nationalité française demeurant [Adresse 7]. [Localité 12].
- [C] [X], retraité, né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18] USA de nationalité française demeurant [Adresse 11]'
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'acte extrajudiciaire a bien été signifié à la requête des trois indivisaires nommément désignés constituant l'indivision [X] sans que ce libellé ne soit de nature à justifier le prononcé d'une nullité.
Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [N] de cette demande.
2°) Sur l'irrecevabilité de l'action introduite par les consorts [X]
Attendu que Madame [N] soutient que le bail conclu le 12 février 2018 est nul pour défaut de capacité de contracter du bailleur.
Qu'elle indique en effet que le bail a été conclu avec l'indivision [X] alors que l'indivision ne dispose pas de personnalité juridique et n'a donc pas la capacité de contracter quelque contrat que ce soit.
Attendu que les consorts [X] font valoir que Madame [N] a bien exécuté le nouveau bail, s'acquittant de ses obligations pécuniaires en contrepartie de la mise à disposition des lieux.
Qu'ainsi l'acte incriminé a reçu exécution excluant par la même qu'elle puisse se prévaloir de sa nullité.
Que si Madame [N] reconnait avoir payé son loyer, elle soutient qu'elle n'a jamais exécuté le bail du 12 février 2018 mais uniquement celui du 1er septembre 1988 rappelant qu'elle n'a eu cesse de nier la validité de ce bail qu'elle n'a jamais signé.
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2017, a jugé que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d'exception, de la nullité du bail conclu au nom d'une indivision alors qu'ils avaient réglé le loyer entre les mains du mandataire des propriétaires indivis.
Que Madame [N] affirme avoir contesté la validité du bail du 12 février 2018.
Qu'il convient cependant de relever qu'elle ne produit aucun écrit , aucune correspondance attestant de cette contestation.
Que par contre, il est acquis au débat que cette dernière a toujours réglé ces loyers et ce même après la signature du bail du 12 février 2018.
Qu'il convient dès lors de rejeter sa demande, cette dernière s'étant acquittée de ses obligations pécuniaires en contrepartie de la mise à disposition des lieux sur le fondement du bail du 12 février 2018.
3°) Sur la nullité du bail du 12 février 2018
Attendu que Madame [N] soutient que le bail versé aux débats en date du 12 février 2018 n'a jamais été signé par elle.
Qu'elle explique n'avoir pu pas signer ce bail dés sa remise par le cabinet de gestion DRAGO dans la mesure où elle ne savait pas à quoi elle s'engageait, préférant s'entretenir avec son conseiller AADC, Monsieur [F].
Qu'elle ajoute qu'il résulte de ces échanges qu'elle n'a pas pu signer de nouveau bail le 12 février 2018 tel qu'il est inscrit dans le bail et que dès lors il est également permis de douter de la véracité de sa signature et ce d 'autant plus que Madame [U] graphologue a constaté uniquement que trois points de convergence contre sept points de divergence pour la signature de 2018 et 6 points de divergence pour la signature de 1988.
Qu'elle verse aux débats la plainte pour usage de faux en écriture par personne morale en date du 13 mai 2022, les échanges entre Monsieur [F] et le mandataire ainsi que le rapport d'expertise en écritures manuscrites de Madame [U] en date du 24 aôut 2022.
Attendu qu'il résulte des échanges de courriel entre Monsieur [F] et Madame [H], principale de gérance du cabinet de gestion DRAGO que celui-ci l'informait le 4 juillet 2018 qu'il avait imprimé le bail en deux exemplaires, que Madame [N] allait venir les récupérer dans leur bureau demain et viendrait ensuite à l'agence pour les signatures.
Que le 5 juilet 2028, l'assistante du cabinet de gestion DRAGO adressait un mail à sa responsable, Madame [H] intitulé ' Madame [N] A SIGNE LE BAIL !!!!!!'
Que si effectivemment Madame [N] entendait contester sa signature, il semble étonnant que cette dernière ait attendu le 13 mai 2022 pour déposer plaintre contre la cabinet de gestion DRAGO , soit plus de 4 ans après le faux supposé alors même qu'elle était conseillée dans ses démarches par Monsieur [F]
Qu'il convient de relever que cette plainte a été déposée après le jugement de première instance qui l'a déboutée de ses demandes alors qu'elle aurait pu le faire à la suite de la délivrance du congé pour vendre signifié le 21 février 2020.
Qu'enfin s'agissant du rapport d'expertise de Madame [U], ce dernier ne saurait être considéré comme une expertise, ne respectant pas les principes qui gouvernent ce type de mesure d'investigation , cette dernière n'ayant eu en sa possession que deux documents à savoir le contrat de bail de 1988 et celui de 2018.
Qu'en effet les documents de comparaison doivent être en nombre suffisant afin de confronter les variations naturelles de l'écriture ou de la signature d'un scripteur, l'écriture ou la signature pouvant se modifier avec le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Que par ailleurs les documents à comparer doivent être contemporains, c'est-à-dire des documents couvrant une même période donnée, ce qui n'est pas là aussi le cas.
Que Madame [N] avait cependant la possibilité de remettre à Madame [U] sa carte d'identée, des chèques signés par elle ou encore un texte manuscrit, contemporains de la date de signature du bail litigieux.
Qu'enfin il appartenait à Madame [U] de faire la démonstration de ses observations techniques en produisant, si besoin, un rapport détaillé contenant des illustrations en couleur, et en précisant sa méthodologie qui devra suivre un protocole d'étude reconnu par l'ensemble des experts en écritures et préconnisé par les laboratoires de Police Scientifique (protocole regroupant plus de 300 caractéristiques graphiques en 11 rubriques), cette dernière ne pouvant conclure à l'existence de deux signatures n'émanant pas de la même personne en comparant la signature du bail de 1988 avec celle de 2018 au document comparatif et alors même que 30 années séparent les deux événements.
Que surtout il résulte des documents versés aux débats par les intimés, à savoir la carte d'identité de Madame [N] ainsi que des chèques de règlement des loyers que la signature portée sur ces documents est identique à celle portée sur le bail du 12 février 2018.
Qu'il convient dès lors de débouter Madame [N] de sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a indiqué que cette dernière avait échoué à rapporter la preuve de ce qu'elle n'avait pas signé le bail du 12 février 2018 même si ce dernier a en réalité été antidatée et signé après cette date , Madame [N] étant bien la signature de ce contrat concrétisant son accord sur les termes convenus dont le point n° 6 du paragraphe X qui précise que 'le présent bail a été établi suite à la perte du bail d'origine de Madame [N] à effet du 1er septembre 1989"
4°) Sur la régularité du congé pour vendre
Attendu que l'article 15.I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.'
Attendu qu'il résulte de l'article 15.II.de la loi du 6 juillet 1989 que 'lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les bailleurs ont délivré à leur locataire un congé pour vendre le 21 février 2020 à effet au 31 août 2020 sur la base du contrat de bail du 12 février 2018 à effet au 1er septembre 2017.
Que ce dernier est parfaitement régulier, le bail daté du 12 février 2018 s'étant trouvé résilié de plein droit à l'expiration dudit congé.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a dit Madame [N] occupante sans droit ni titre du logement situé à [Localité 17] depuis le 31 août 2020.
Qu'il convient également de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Attendu que le premier juge a condamné Madame [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux laquelle sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [N] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
RECOIT Messieurs [O] [X]-[T] et [A] [X]-[T] en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritier de Madame [L] [X],
DÉBOUTE Madame [N] de ses fins de non recevoir,
CONFIRME le jugement du 22 mars 2022 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,