Texte intégral
N° RG 20/00167 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMDL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Décembre 2019
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [R] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'[6] ([6]) de Haute Normandie, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Une lettre d'observations portant sur dix chefs de redressement, pour un montant de 71 253 euros, lui a été notifiée le 27 octobre 2016.
L'Urssaf lui a notifié une mise en demeure de payer cette somme le 23 décembre 2016.
La société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'organisme pour contester le chef de redressement n°10 (dissimulation d'emploi salarié). Son recours ayant été rejeté le 26 avril 2017, elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evreux par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé le redressement pour un montant de 65 883 euros, dont 9 231 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société à payer cette somme à l'[7],
- débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 370 euros,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Cette dernière a relevé appel et, par conclusions remises le 30 septembre 2020, soutenues à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- annuler les redressements proposés,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique l'estimation faite par l'Urssaf des heures nécessaires à son fonctionnement qui ne tient compte ni de la réalité économique ni du contexte national et local. Elle ajoute que l'intimée n'a entendu que quelques salariés, dont elle conteste les déclarations, et n'a pas tenu compte des autres éléments mentionnés par l'immense majorité du personnel.
Par conclusions remises le 2 juillet 2021, soutenues à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 370 euros au titre des chefs de redressement non contestés,
- condamner la société à lui payer cette somme.
Elle fait valoir que plusieurs salariés auditionnés ont indiqué que le volume d'heures effectuées ne correspondait pas au nombre d'heures payées ; que ses inspecteurs ont opéré un rapprochement entre les heures figurant sur les bulletins de salaire et celles nécessaires au bon déroulement de l'activité, soit 55 heures hebdomadaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chef de redressement contesté :
Devant le tribunal comme devant la cour, la société se contente d'allégations générales sur les difficultés du secteur de la restauration et ne produit aucun élément de nature à déterminer le nombre d'heures réellement effectuées par ses salariés.
Le jugement a confirmé le redressement après avoir relevé que l'évaluation par l'Urssaf des heures travaillées s'était faite à partir des déclarations du gérant sur les heures d'ouverture du restaurant et sur le nombre de salariés nécessaire à son bon fonctionnement, évaluation qui a été comparée aux heures figurant sur les bulletins de salaire. Le tribunal a également relevé que selon l'Urssaf la société ne disposait d'aucun relevé horaire jusqu'en 2016, ni de document établissant le paiement d'heures supplémentaires ou de récupération de celles-ci.
Au regard de ces constatations, le jugement doit être confirmé.
Sur la demande en condamnation au titre des chefs non contestés :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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