Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 février 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08425 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZX2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04366
APPELANTE
Madame [Y] [J] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TEMAM-BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 613
INTIMEES
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [Y] [J], épouse [Z], (l'appelante) d'un jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelante a contesté devant le tribunal la demande de la caisse en remboursement de la somme de 26 874,95 euros correspondant aux arrérages servis à feue [P] [J], sa mère, décédée le 16 mars 2016 et dont elle est l'unique héritière.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal a :
- Débouté l'appelante de son recours ;
- Dit l'appelante redevable de la somme de 27 579,43 euros ;
- Autorisé l'appelante à s'acquitter de sa dette sur une période de 12 mois à compter de la signification du jugement ;
- Condamné l'appelante aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'appelante était la fille unique et seule héritière de sa mère décédée le 16 mars 2016 laquelle bénéficiait depuis 1982 de l'allocation supplémentaire. Le tribunal a retenu que la caisse n'était pas tenue d'informer la fille de l'allocataire du versement de cette prestation et qu'elle justifie par ailleurs avoir adressé dès le 25 mai 2016 une lettre au notaire valant opposition à la liquidation de la succession. Le tribunal a rappelé que l'action en recouvrement de la caisse se prescrivait par 5 ans à compter du jour de la déclaration de décès et de la connaissance par la caisse du nom et de l'adresse d'au moins un des héritiers, de sorte qu'elle avait jusqu'au 16 mars 2021 pour agir. Le tribunal a donc jugé qu'il ne pouvait être fait grief à la caisse d'une demande tardive et que la demande dommages et intérêts formée par l'appelante devait être rejetée enfin le tribunal a tenu compte de la situation financière de l'appelante, du fait que la succession n'était pas encore liquidée lorsque la demande en remboursement avait été formée et que l'intéressée avait déjà bénéficié de délais importants, pour faire partiellement droit à la demande de délais de paiement.
L'appelante a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 12 novembre 2020. Elle a formé un second appel de la même décision le 8 décembre 2020. Les deux appels ont été joints à l'audience du 8 février 2022 par mention au dossier.
L'appelante a fait déposer des conclusions écrites par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- La recevoir en son appel ;
- Débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger à titre subsidiaire qu'elle ne serait redevable que de la somme de 26 874,95 euros non de 27 579,43 euros ;
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude tardive de la caisse ;
- Dire et juger que les dommages et intérêts alloués se compenseront avec la dette prétendue de la caisse ;
- L'autoriser, à titre infiniment subsidiaire, à s'acquitter de sa dette éventuelle sur une période de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
La caisse fait déposer des conclusions écrites par son représentant qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en actualisant toutefois le solde de la créance à la somme de 26 874,71 euros ;
- Condamner en conséquence l'intéressée à lui payer la somme de 26 874,71 euros ;
- Rejeter l'ensemble des autres demandes de l'appelante ;
- Condamner l'appelante aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
Sur le remboursement de l'allocation supplémentaire
L'appelante fait valoir que :
- Le notaire chargé de la succession de sa mère a, le 21 septembre 2016, adressé une lettre à la caisse avec la mention « très urgent » lui demandant de lui adresser le montant de la récupération de l'aide sociale au plus tard le 30 septembre 2016 ;
- La caisse n'a donné aucune suite à cette demande ;
- Le 13 août 2018, soit 2 ans et demi après le décès de sa mère, la caisse lui a demandé par lettre du 21 août 2018 le remboursement de la somme de 27 579,67 euros au titre des arrérages servis à sa mère ;
- Il s'agirait d'une allocation supplémentaire servie pendant 21 ans entre 1996 et 2016 ;
- La caisse a réajusté sa demande à la somme de 26 874,95 euros ;
- Sa mère était sous tutelle dont la gestion était entre les mains d'un organisme de tutelle qui administrait ses biens et affaires ;
- Les aides reçues par sa mère n'ont jamais été portées à sa connaissance alors qu'elle s'en occupait à temps plein ;
- À aucun moment la nécessité de poursuivre l'aide en question n'a été interrogée ;
- La caisse est abstenue de faire connaître la créance entre les mains du notaire instrumentaire et a introduit tardivement sa demande deux ans et demi après la clôture définitive des opérations successorales.
La caisse réplique que :
- L'allocataire, majeure protégée placée sous mesure de tutelle, a perçu une allocation de solidarité (allocation supplémentaire) du 1er avril 1996 au 31 mars 2016 pour un montant total de 27 579,43 euros ;
- Le 25 mai 2016 elle a informé le notaire chargé de la succession de l'obligation de récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de cette allocation dès lors que l'actif net successoral est supérieur à 39 000 euros ;
- La déclaration de succession communiquée par le notaire fait état d'un actif net successoral de 367 025 euros, il s'ensuit qu'elle a notifié le 13 août 2018 à l'unique héritier le montant de sa créance qui pouvait être entièrement récupérée ;
- Le seul délai qui lui soit opposable pour agir en recouvrement est le délai de prescription quinquennale, non expiré au cas d'espèce, peu important la circonstance que la succession ait pu être clôturée entre-temps ;
- Aucun texte ne prévoit de dispositions spécifiques pour minorer ou annuler le droit à récupération sur succession afin de tenir compte d'un éventuel défaut d'information ;
- Aucune disposition juridique ne peut faire obstacle à la récupération de la créance en son entier montant ;
- Elle a donc agi dans le délai requis pour le recouvrement de sa créance ;
- La dernière mensualité due à la succession ayant été imputée à la dette totale, le solde restant dû a donc été ramené à la somme de 26 874,71 euros ;
- L'allocataire défunte a perçu l'allocation supplémentaire du 1er avril 1996 au 31 mars 2016 à la demande de son tuteur ;
- La récupération que cette allocation sur la succession est indiquée sur le formulaire de demande qui a été signé, de sorte que l'allocataire par l'intermédiaire de son représentant légal était donc informée ;
- Aucune disposition réglementaire ou législative n'impose à la caisse d'informer les futurs héritiers éventuels lors de l'attribution ou le service de l'allocation supplémentaire à un prestataire ;
- Au contraire elle aurait commis une faute si elle avait communiqué des informations personnelles d'un prestataire à une personne non habilitée et ce indépendamment du lien affectif entre ces deux personnes aussi digne d'intérêt soit-il ;
- Le 25 mai 2016 elle a informé le notaire en charge de la succession et ce dernier en fait d'ailleurs mention dans sa lettre du 10 avril 2017 ;
- L'héritière était donc bien informée dès le mois de mai 2016 par l'intermédiaire du notaire instrumentaire de la perception par sa mère de son vivant d'une allocation de solidarité récupérable sur succession ;
- Elle s'est donc manifestée deux mois après le décès par lettre du 25 mai 2016 adressée au notaire ;
- L'appelante était donc parfaitement informée dès l'ouverture de la succession de la présence d'une allocation de solidarité et de conditions de son remboursement, en cas d'actif net successoral supérieur à 39 000 euros.
L'allocation supplémentaire, prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 anciens du code de la sécurité sociale, est une prestation non contributive financée par la solidarité nationale se substituant à la solidarité familiale afin d'éviter de contraindre le bénéficiaire de l'allocation à vendre ses biens et reportant ainsi le remboursement de cette aide, sous de certaines conditions, à l'ouverture de la succession de l'intéressé.
Cette allocation a été supprimée à compter du 1er janvier 2006 mais son service a été maintenu pour les bénéficiaires ayant commencé à la percevoir avant cette date. Les règles pour son recouvrement sur succession ont également été maintenues pour ces cas.
Les dispositions des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, disposaient ainsi d'une part que la créance était récupérable dès lors que l'actif net successoral était supérieur à 39 000 euros, d'autre part que l'action recouvrement se prescrivait par 5 ans.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'actif net successoral de l'allocataire était de 367 025 euros. La créance était donc entièrement récupérable par la caisse au jour de l'ouverture de la succession.
La succession s'étant ouverte le 16 mars 2016, la caisse avait jusqu'au 16 mars 2021 pour réclamer le remboursement de l'intégralité de l'allocation supplémentaire versée à l'allocataire, soit la somme de 26 874,71 euros au titre de la dette successorale telle qu'elle ressort du décompte actualisé après la déduction de la dernière mensualité de 704,72 euros due à la succession.
La caisse a demandé à l'appelante, unique héritière, le remboursement totale de la dette successorale par lettre du 13 août 2018.
L'action de la caisse n'est donc pas prescrite et le montant total de la créance n'est pas discuté. Il s'ensuit que l'appelante, unique héritière de l'allocataire doit rembourser l'intégralité de l'allocation supplémentaire servie à sa mère de son vivant.
Aucune disposition légale ne prévoit que les héritiers d'un allocataire ayant perçu l'allocation supplémentaire devaient être informés préalablement au décès de l'existence de cette allocation et des modalités de son remboursement à l'ouverture de la succession de l'intéressé.
L'appelante ne peut opposer à la caisse son ignorance de l'existence de cette allocation et des raisons pour laquelle son service a été maintenu pendant près de 21 ans à la demande du tuteur de l'intéressée.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à ramener le solde de la créance restant due à la somme de 26 874,71 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante fait valoir que :
- Si la cour ne considère pas la dette prescrite, il convient de sanctionner l'attitude fautive de la caisse qui n'a pas fait connaître en temps utile sa créance et a conduit le notaire à procéder à la clôture des opérations de succession et au paiement de droits de succession majorés dans la mesure où la somme aujourd'hui réclamée n'a pas été déduite du passif de la succession ;
- La caisse a engagé sa responsabilité dans la mesure où le notaire a relancé la caisse à plusieurs reprises et que cette dernière s'est maintenue dans un silence incompréhensible jusqu'à la clôture des opérations successorales ;
- La caisse aurait dû l'informer dans la mesure où un versement est intervenu pendant une vingtaine d'années sans jamais prendre attache avec la famille alors qu'elle était présente au quotidien auprès de sa mère et qu'elles s'occupaient de l'achat de repas et de médicaments ;
- La caisse a prétendument adressé au notaire une lettre valant opposition à la succession, mais cela est totalement inexact puisque le notaire instrumentaire a relancé à plusieurs reprises la caisse en lui indiquant le caractère urgent de sa demande ;
- Son préjudice est aggravé par le fait qu'elle a pu considérer légitimement qu'il n'y avait aucune créance de la caisse à faire valoir et à rembourser ;
- Elle a dû payer des droits de succession qui ne tenaient pas compte de la déduction de la somme due à la caisse.
La caisse réplique que :
- La récupération de l'allocation de solidarité ne constitue pas un préjudice pour les héritiers ;
- En l'espèce l'actif successoral demeure plus de 13 fois supérieur à la créance sans inclure le montant de l'assurance vie de 27 627 euros ;
- Compte tenu de l'actif net successoral, l'intérêt de l'appelante était d'accepter la succession dans tous les cas de figure, peu important qu'elle n'ait pas été informée du montant exact de la créance ;
- Le préjudice chiffré à 25 000 euros n'est d'ailleurs pas établi ;
- La récupération de l'allocation de solidarité est une charge de la succession et non une dette successorale, de sorte qu'elle est née après le décès de l'allocataire et n'est donc pas déductible du passif ;
- L'appelante ne justifie donc d'aucun préjudice mais plutôt d'une volonté de ne pas contribuer au paiement des charges de la succession à proportion de ce qu'elle y a pris conformément à l'article 870 du code civil.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir une réparation exprimée en dommages et intérêts, il appartient à l'appelante d'établir une faute de la caisse, un préjudice dont elle est la victime et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la caisse a appliqué les textes légaux dans le délai qui lui était imparti. En outre, elle a informé le notaire instrumentaire dès le 25 mai 2016, soit deux mois après le décès de l'allocataire, que l'intéressée bénéficiait de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale et que les sommes versées à ce titre devaient être récupérées sur la succession dès lors que cette dernière présentait un actif net supérieur à 39 000 euros (pièce n°3 de la caisse). Le notaire a demandé à la caisse en conséquence le montant de la créance récupérable sur la succession par lettres des 7 et 21 septembre 2016, l'informant que la succession devait être clôturée avant le 30 septembre (pièce n°4 de la caisse). Le notaire a réitéré sa demande à la caisse en lui adressant un projet de déclaration de succession le 10 avril 2017 (pièce n°4 de la caisse).
En tout état de cause, la caisse ne pouvait utilement répondre au notaire instrumentaire qu'à compter du 10 avril 2017, date à compter de laquelle elle a connu le montant net de l'actif successoral.
Si la caisse n'a pas fait connaître ce montant avant le 16 août 2018, la cour ignore la date à laquelle les opérations de liquidation de la succession ont été clôturées, pas qu'elle ne connaît le montant des droits successoraux qu'invoque l'appelante au titre de son préjudice.
S'il n'est pas contesté que l'actif net successoral de l'allocataire était de 367 025 euros, il n'est pas davantage contesté que la défunte lui a laissé en outre une assurance vie de 27 627 euros (page 6 de la déclaration de succession).
La récupération de l'allocation supplémentaire s'opérant sur l'actif net de la succession ne peut pas s'inscrire au passif de la succession avant le calcul de cet actif net. Dans tous les cas, elle ne peut s'opérer que si l'actif est supérieur à 39 000 euros et elle est recouvrée dans la limite de l'assiette de recouvrement, c'est-à-dire la différence entre l'actif net successoral et le seuil de recouvrement de 39 000 euros. La créance est intégralement récupérée si son montant ne dépasse pas l'assiette de recouvrement. Dans le cas contraire, le recouvrement est partiel.
Il s'ensuit que la demande en remboursement du montant de l'allocation supplémentaire servie du vivant du défunt, qui est récupérable sur la succession dans les cinq ans suivant le décès, peu important que le cas échéant la succession ait été clôturée, n'était pas de nature à causer un préjudice à l'appelante ayant accepté la succession en connaissant l'existence de cette dette depuis la lettre 25 mai 2016 et le principe de sa récupération lorsque l'actif était supérieur à 39 000 euros, dès lors que l'intéressée était assurée de percevoir au moins l'actif net successoral dans son intégralité dès lors que ce dernier était égal ou inférieur à 39 000 euros.
Enfin, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'avoir dû acquitter des droits successoraux supérieurs à ceux qu'elle aurait dû acquitter dans le cas contraire, puisque cette créance n'était pas déductible de l'actif net successoral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais
A hauteur d'appel l'appelante renouvelle sa demande de délais de paiement en faisant valoir que :
- Elle se trouve elle-même dans une situation difficile puisqu'elle n'est ni imposable ni propriétaire et que sa faible retraite lui permet à peine de subvenir à ses besoins mensuels ;
- Les délais importants dont se plaint la caisse ne sont que de son fait dans la mesure où entre mars 2016 et août 2018 elle n'a jamais réagi aux sollicitations pressantes du notaire instrumentaire et que cet argument ne saurait lui être opposé en lui refusant de bénéficier d'un éventuel échéancier.
La caisse réplique que la déclaration de succession mentionne que l'appelante et bénéficiaire d'une assurance-vie dont les primes dépassent la somme réclamée, d'autre part l'appelante a déjà bénéficié d'un moratoire de plus de 6 années depuis la date du décès.
En l'espèce, à l'appui de sa demande l'appelante ne verse que ses déclarations d'impôt de 2014 à 2016 ne faisant état que de ses pensions de retraites et du fait qu'elle est non imposable au titre de ces exercices.
Aucune autre information n'est donnée sur le patrimoine de l'appelante qui a bénéficié seule de la succession et de l'assurance vie de sa mère défunte.
Elle ne justifie pas davantage avoir commencé à régler sa dette, ni même tenté de le faire, depuis la demande de la caisse formée le 13 août 2018.
Sa demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
Le jugement doit être confirmé sur ce point et la demande renouvelée rejetée.
L'appelante sera déboutée de sa demande de délais de paiement renouvelée à hauteur d'appel.
Sur les dépens
L'appelante, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant total de la créance restant due à la somme de 26 874,71 euros ;
Y ajoutant,
REJETTE la nouvelle demande de délais de paiement de [Y] [J], épouse [Z] ;
CONDAMNE [Y] [J], épouse [Z], aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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