Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51320
APPELANTS
S.A.S. APPNDIGITAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
INTIMES
M. [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
M. [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mme [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 27 décembre 2018, M. [K] [I], Mme [E] [I], M. [J] [I], M. [V] [I] et Mme [N] (les consorts [I]) ont donné à bail à la société Appndigital des locaux commerciaux à usage de bureaux situés [Adresse 3], pour une durée de 9 ans.
M. [D] s'est porté caution solidaire de la locataire.
Le 17 février 2020, les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Appndigital à hauteur de la somme de 11.006,81 euros au titre de l'arriéré locatif.
Le 26 octobre 2021, ils ont fait délivrer un second commandement de payer à la locataire, à hauteur de la somme de 19.765,70 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2021. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 2 novembre 2021.
Par actes des 22 et 28 décembre 2021, les consorts [I] ont assigné la société Appndigital et M. [D], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion de la société et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision de 19.765,70 euros.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a :
déclaré la juridiction des référés compétente pour statuer sur l'acte de cautionnement ;
déclaré régulier l'acte de cautionnement de M. [D] ;
condamné solidairement la société Appndigital et M. [D], en sa qualité de caution, à payer à aux consorts [I] la somme provisionnelle de 11.596,55 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2021 ;
débouté la société Appndigital et M. [D], caution, de leur demande de délais de paiement ;
constaté la résiliation du bail à la date du 26 novembre 2021 à 24 heures aux torts exclusifs de la société Appndigital ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Appndigital ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit n'y avoir lieu à fixation de l'indemnité d'occupation, les lieux étant libérés ;
débouté les consorts [I] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale ;
condamné solidairement la société Appndigital et M. [D] à payer aux consorts [I] la somme de 2.216,38 euros au titre de la facture de réparation du parquet ;
condamné solidairement la société Appndigital et M. [D] à payer aux consorts [I] la somme de 175 euros au titre de l'état de lieux de sortie ;
condamné solidairement la société Appndigital et M. [D] à payer aux consorts [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la société Appndigital et M. [D] aux dépens, en ce compris la somme de 224,68 euros au titre du commandement de payer du mois de février 2020 et la somme de 281,43 euros au titre du commandement de payer du mois d'octobre 2021.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [D] et la société Appndigital ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf ceux relatifs à l'absence de fixation d'une indemnité d'occupation et au rejet de la demande en paiement au titre de la clause pénale.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal s'agissant de la caution :
constater la nullité de l'acte de cautionnement en date du 27 décembre 2018 à l'égard de M. [D] ;
constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement ;
s'agissant de la société Appndigital :
constater que la facture de la société Abime n'est pas justifiée et ne peut être réclamée à l'encontre de la société Appndigital ;
déduire les 2 mois de loyers de mars à mai 2020 afférents à la période de confinement et d'absence de jouissance des locaux en raison de l'épidémie de Covid 19 ;
débouter les consorts [I] de leur demande au titre de l'application de la clause pénale ;
constater que la dette s'établit in fine à 6.872,13 euros ;
accorder à la société Appndigital un délai de 24 mois afin qu'elle puisse s'acquitter de sa dette envers les consorts [I], à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir ;
débouter les consorts [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société Appndigital et M. [D] de l'intégralité de leurs prétentions ;
y ajoutant,
condamner solidairement la société Appndigital et M. [D] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Appndigital et M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que la société Appndigital a libéré les lieux et procédé à la restitution des clés le 29 décembre 2021, un état des lieux de sortie ayant été dressé par huissier à cette date, de sorte que le débat ne porte plus que sur les sommes réclamées par les anciens bailleurs à la locataire et la caution.
Sur la nullité de l'engagement de caution soulevée par les appelants
M. [D], qui ne conteste pas la validité formelle du cautionnement, soulève la nullité de son engagement en raison d'une faute commise par les bailleurs, qui ne lui auraient pas demandé de justificatifs lors de la signature de l'acte et en raison de la disproportion entre cet engagement et ses revenus et patrimoine.
Il expose qu'il est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 1.900 euros, avec des charges fixes de 2.500 euros.
Il est rappelé que la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut annuler un cautionnement ni « constater sa nullité » selon les termes des conclusions des appelants mais seulement constater, le cas échéant, l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de cet acte, s'opposant à la demande en paiement formée par la partie adverse.
Au cas présent, M. [D] ne produit toutefois pas la moindre pièce pour justifier de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la disproportion qu'il invoque n'est pas démontrée.
Au surplus, il résulte des pièces produites par les intimés qu'une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 22 juin 2022 a permis de saisir la totalité des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, soit la somme de 14.890,18 euros.
Il est également démontré qu'il réside au [Adresse 7], dans un appartement dont il est propriétaire pour l'avoir acquis avec son épouse le 21 juillet 1995 au prix de 4.200.000 francs et dont l'emprunt souscrit pour l'acquisition est soldé depuis 2009.
Il n'existe donc aucune disproportion entre l'engagement de caution, qui portait sur un montant maximum de 97.920 euros et est aujourd'hui mis en oeuvre pour une demande en paiement inférieure à 15.000 euros, et le patrimoine de M. [D].
Les contestations soulevées par M. [D] n'étant pas sérieuses, il sera tenu, solidairement avec la locataire, au paiement des sommes dues par elle, conformément aux termes de son engagement de caution, lequel inclut le paiement du loyer, des indemnités d'occupation, des charges, des réparations locatives et des frais éventuels de procédure et ce, jusqu'au 31 décembre 2021 et pour un montant maximum de 97.920 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, sauf à préciser qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la « régularité » de l'acte de cautionnement, comme indiqué au dispositif de l'ordonnance, mais uniquement sur les contestations sérieuses opposées à la demande en paiement de provisions dirigées contre la caution.
Sur les demandes de provisions
La société Appndigital ne conteste pas devoir un arriéré de loyers et charges mais estime que, sur la somme de 15.591,72 euros réclamée par les bailleurs selon le relevé de compte établi le 11 février 2022, plusieurs déductions doivent être opérées, réduisant sa dette à la somme de 6.872,13 euros.
Elle demande en particulier de déduire de la somme de 15.591,72 euros la clause pénale de 1.100,68 euros, les frais de commandement de 281,43 et 224,68 euros et la facture de la société Anime de 2.216,38 euros, qui correspond à des travaux de remise en état du parquet mis à sa charge et non justifiés.
Elle soutient également que les deux mois de loyers afférents à la période de fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020 et d'absence de jouissance des locaux en raison de l'épidémie de Covid 19 doivent être déduits des sommes réclamées.
Mais, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les loyers réclamés sont postérieurs à la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020 et, en tout état de cause, le locataire n'est pas fondé à se prévaloir de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public pour échapper au paiement des loyers.
Aucune déduction au titre des loyers du 17 mars au 11 mai 2020 ne peut donc être opérée.
S'agissant de la réparation du parquet, il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie versés aux débats que des lames de parquet de la pièce n° 3 ont été cassées pendant l'occupation des lieux et les bailleurs produisent un devis de remise en état du parquet pour un montant de 2.216,38 euros.
La demande de provision n'est donc, à ce titre, pas sérieusement contestable.
En revanche, le coût des commandements de payer a été à juste titre déduit de la dette en principal par le premier juge, s'agissant de frais inclus dans les dépens et non d'une dette locative.
De même, la clause pénale de 1.100,68 euros étant susceptible de faire l'objet d'une modération par le juge du fond, en application de l'article 1231-5 du code civil, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision la concernant.
En conséquence, c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a condamné la société Appndigital, et la caution solidairement, à payer aux consorts [I] la somme de 11.596,55 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie, outre les sommes de 2.216,38 euros au titre de la facture de réparation du parquet et de 175 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, ainsi que les frais de commandement qui sont inclus dans les dépens.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée du chef des sommes allouées aux intimés, sauf à préciser que les condamnations sont toutes prononcées à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Appndigital ne justifie que très partiellement de sa situation financière puisqu'elle ne produit aucune pièce comptable et ne verse aux débats qu'une attestation de son expert-comptable d'avril 2022 faisant état d'une baisse de son chiffre d'affaire entre 2018 et 2020.
Ses difficultés de trésorerie ne sont donc pas démontrées, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée, étant rappelé que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la caution a été intégralement fructueuse et que celle-ci est en conséquence en mesure de solder la dette.
Sur les frais et dépens
La société Appndigital et M. [D], partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens d'appel et condamnés, sous la même solidarité, à payer aux intimés une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin de les indemniser des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'exposer.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf à préciser que les condamnations sont toutes prononcées à titre provisionnel et qu'il n'y a pas lieu de « déclarer régulier l'acte de cautionnement de M. [D] » ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Appndigital et M. [D] aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [K] [I], Mme [E] [I], M. [J] [I], M. [V] [I] et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,