Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHKO
N° MINUTE : 26/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHKO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [F] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 404,98 euros à titre de remboursement du montant non utilisé de l’avoir en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 8 ;
- 36 euros au titre des frais de médiation ;
- 400 euros chacun en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 400 euros de dommages et intérêts chacun sur le principe de la résistance abusive ;
- 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil. La société AIR ALGERIE n’est ni présente ni représentée.
Les demandeurs réitèrent les termes de leur demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
L’article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou,
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, s’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations, il demeure à la charge des demandeurs de justifier qu’ils disposent chacun d’une réservation valable.
En l’espèce, Madame [T] [F] justifie d’une réservation confirmée auprès de la compagnie AIR ALGERIE sur un vol aller-retour AH 1077 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] pour un montant de 202,49 euros et d’un avoir daté du 19 juillet 2020 d’un montant similaire.
En revanche, si Monsieur [N] [X] verse différents avoirs datés du 24 juillet 2020, l’un étant édicté à son nom d’un montant de 215,49 euros tandis que les autres sont édités aux noms de Messieurs [B] [X] et [K] [J] [X] qui n’ont pas la qualité de requérants dans la présente instance, il sera noté qu’il ne justifie ni d’aucune réservation sur un vol précis ni d’une facturation d’un montant de 202,49 euros éditée à son nom.
Il en résulte que Monsieur [N] [X] ne démontre pas avoir acquis un titre de transport d’un montant de 202,49 euros dont il ne peut dès lors solliciter le remboursement.
En conséquence, la société AIR ALGERIE sera uniquement condamnée à rembourser à Madame [T] [F] la somme de 202,49 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remboursement de la médiation
Compte tenu de la teneur de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 décidant de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019, il en résulte qu’il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer l’irrecevabilité de la requête si au jour de la demande celle-ci n’avait pas ete precedee d’une tentative de conciliation, de mediation ou de procedure participative.
En conséquence, l’absence de médiation ne peut avoir un quelconque effet sur la présente instance d’autant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir une tentative en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [F] sollicitent le paiement de la somme de 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts sans démontrer l’existence d’un préjudice certain et distinct du retard dans le remboursement des billets dont la satisfaction vient d’être allouée à la requérante par le versement des intérêts moratoires.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérants ont pu intenter une action en justice et ne démontrent pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [T] [F] la somme de 202,49 euros en remboursement du billet d’avion annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de remboursement ;
Déboute Monsieur [N] [X] et Madame [T] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [N] [X] et Madame [T] [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024.
La Greffière, Le Juge,
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