Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2022
(n° 593 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2A6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2022 du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05118
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [S] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 18 avril 1982 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au [Adresse 6]
non comparant, représenté par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 94
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme [O] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 9 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier les Murets de la Queue-en-[Localité 5] (94) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1°, l'admission en soins psychiatriques de M. [W] [S], né le 18 avril 1982, à la demande d'un tiers, sa soeur Mme [O] [S].
Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 11 décembre 2022 pour une durée d'un mois renouvelable.
Par requête du 15 décembre 2022, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien en hospitalisation complète de celui-ci.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, M. [W] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 26 décembre 2022.
M. [W] [S] n'a pas comparu.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 23 décembre 2022, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour.
Mme l'avocate générale a conclu que l'appel était dépourvu d'objet, compte tenu de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de M. [W] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIFS,
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 23 décembre 2022, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [W] [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par M. [W] [S],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 DÉCEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 décembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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