Texte intégral
N° RG 23/02345 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3TG
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 28 février 2023
RG : 23/00711
Société BELLONE HOLDING
C/
S.C.I. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE BELLONE HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESTONIE)
Représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1822
INTIMEE :
LA S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 667
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Investy'm à payer à la société Bellone Holding les sommes de 413 281,25 euros et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, outre aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié à la société Investy'm le 13 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022, la société Bellone Holding a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SCI [R] à l'encontre de la société Investy'm pour recouvrement de la somme de 417 845,69 euros sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 19 mai 2022.
La saisie a été dénoncée à la société Investy'm le 30 juin 2022.
Un certificat de non contestation a été signifié à la SCI [R] le 5 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la société Bellone Holding a fait assigner la SCI [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- condamner la SCI [R] à lui payer la somme de 417 845,69 euros outre intérêts au taux légal à compter de la saisie attribution, jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SCI [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI [R], régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la société Bellone Holding de sa demande de condamnation à paiement de la SCI [R] pour manquement à son obligation de renseignement en sa qualité de tiers saisi à la saisie attribution du 30 juin 2022, pratiquée au préjudice de la SARL Investy'm,
- débouté la société Bellone Holding de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bellone Holding aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 mars 2023, la société Bellone Holding a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président de la sixième chambre a fixé la date des plaidoiries au 19 décembre 2023, en application des articles 905 du code de procédure civile et R 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2023, la société Bellone Holding demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge de l'exécution du 28 février 2023,
statuant à nouveau
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- dire et juger que la SCI [R] a manqué à ses obligations de déclaration et de renseignement en sa qualité de tiers saisi,
- condamner la SCI [R] à lui payer la somme de 417 845,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
- condamner la SCI [R] à lui payer la somme de 417 845,69 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [R] aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés au profit de maître Gérard Legrand, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la SCI [R], en sa qualité de tiers saisi, a manqué à son obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur,
- en dépit de la réponse formée le 30 juin 2022 lors de la signification de la saisie attribution, selon laquelle son expert comptable transmettrait une réponse certifiée le 5 juillet 2022, elle n'a transmis aucun élément,
- les relances adressées par l'huissier et la mise en demeure par lettre recommandée du 7 octobre 2022 avec demande d'accusé de réception sont restées vaines,
- le premier juge a retenu en violation de l'article 16 du code de procédure civile qu'il appartenait au créancier qui a fait pratiquer une saisie attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi, puisqu'il n'a pas recueilli les observations de la société Bellone Holding sur cet élément,
- la jurisprudence invoquée par le premier juge correspond à une saisie attribution dans laquelle le tiers saisi avait expressément déclaré ne pas être débiteur de la débitrice saisie, alors qu'en l'espèce, la SCI [R] ne conteste pas sa qualité de tiers saisi,
- l'huissier a également rappelé la nécessité de transmettre les éléments sollicités, et qu'à défaut le juge de l'exécution serait saisi,
- subsidiairement, la SCI [R] n'a pas apporté son concours à la saisie attribution opérée entre ses mains, en ne répondant pas aux différentes demandes en dépit de relances, ce qui a causé un préjudice à la société Bellone Holding, qui a dû initier cette action, et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
La SCI [R] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur les demandes tendant à dire et juger lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement aux causes de la saisie
En application de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, il est tout d'abord justifié que la société Bellone Holding détient un titre exécutoire à l'encontre de la société Investy'm, soit l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2022, portant condamnation à son profit au paiement de la somme de 413 281,25 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cet arrêt a été signifié à la débitrice le 13 juin 2022. Le procès verbal de saisie attribution du 30 juin 2022 a été signifié à la SCI [R] par remise de l'acte à personne morale et la saisie attribution a été dénoncée par acte du 30 juin 2022 remis à personne morale. Un certificat de non contestation a été établi, puis signifié à la SCI [R] le 5 août 2022, une mise en demeure de payer au tiers saisi étant également effectuée par ce même acte.
Il convient donc de déterminer si la SCI [R] a manqué à son obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations.
Il résulte de la déclaration faite à l'huissier de justice lors de la signification de la saisie attribution que 'l'expert comptable transmettra une réponse au plus tard le 5 juillet 2022". Aucune réponse n'a toutefois été transmise.
Une lettre de relance a été adressée le 1er août 2022 et une mise en demeure le 7 octobre 2022, toutes deux restées vaines.
La SCI [R] n'a donc pas déclaré sur-le-champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, et ce sans motif légitime.
Il est ainsi établi que la SCI [R] n'a formulé aucune réponse concernant la teneur de ses obligations à l'égard de la société Investy'm et qu'elle encourt dès lors la sanction de l'article R. 211-5, alinéa 1er du code des procédures civiles.
Par ailleurs, si la SCI [R] fait grief au juge de l'exécution d'avoir violé le principe du contradictoire, en ne sollicitant pas ses explications sur le moyen retenu d'office de la nécessité pour le créancier poursuivant de démontrer la réalité d'une créance du débiteur à l'égard du tiers saisi, elle ne fait cependant que soulever ce moyen, n'en tirant aucune conséquence juridique, la nullité du jugement n'étant pas sollicitée. Ce moyen est donc inopérant.
En revanche, elle fait à juste titre valoir que l'arrêt invoqué de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 février 2011 n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la SCI [R] ne conteste pas sa dette à l'égard de la société Investy'm, puisqu'elle a indiqué à l'huissier de justice que l'expert comptable transmettra une réponse certifiée le 5 juillet 2022 et qu'elle n'a par la suite pas répondu à la relance de l'huissier ni à la mise en demeure délivrée le 7 octobre 2022.
Dans ces conditions, la société Bellone Holding n'a pas à rapporter la preuve de ce que la société Investy'm est créancière de la SCI [R], en l'absence de contestation par cette dernière d'une dette à l'égard de la société Investy'm et par là même de sa qualité de tiers saisi.
En conséquence, la SCI [R] qui n'a pas founi sur le champ l'étendue de ses obligations à l'égard de la société Investy'm, n'a pas satisfait aux exigences de la loi et doit être condamnée aux causes de la saisie, soit au paiement de la somme de 417 845,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de l'assignation devant le juge de l'exécution.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La cour faisant droit à la demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidaire de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
La société Bellone Holding obtenant gain de cause en appel, il convient d'infirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et de condamner la SCI [R] aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour maître Gérard Legrand, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procéure civile, conformément à la demande.
En outre, l'équité commande de condamner la SCI [R] à payer à la société Bellone Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [R] à payer à la société Bellone Holding la somme de 417 845,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SCI [R] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement pour les dépens d'appel au profit de maître Gérard Legrand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SCI [R] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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