Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018033579
APPELANTE
S.A.R.L. ISOLTOIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 812 341 469
Représentée par Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
Ayant pour avocat plaidant Me Claire WARTEL SEVERAC, de la RMC ASSOCIES, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. SYNERCIEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 522 466 572
Représentée par Me Laurent COURTECUISSE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde QUINTIN, de la NMCG AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à idsposition.
Les sociétés du groupe Isoltoit (Isoltoit France, Isoltoit Lyon Ahra, Isoltoit PRM et Loire Atlantique HH) sont spécialisées dans l'isolation des combles et le nettoyage de toiture et interviennent dans ce cadre pour l'amélioration de l'habitat.
La société Synerciel, constituée en 2010, a pour activité le développement et la mise en 'uvre de services permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie sur les marchés de l'habitat, du tertiaire, des entreprises et des collectivités locales.
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE a mis en place un dispositif dit des certificats d'économie d'énergie (CEE ou C2E) afin d'inciter les particuliers à engager des travaux d'isolation des combles.
La société EDF, par l'intermédiaire de la société Synerciel, au titre d'un contrat de mandat renouvelé chaque année, offre la possibilité aux entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'habitat et du bâtiment, de procéder à des travaux de rénovation énergétique et d'isolation chez des clients particuliers sous la marque « Partenaire Solutions Habitat ».
Le 4 janvier 2017, les sociétés du groupe Isoltoit (trois filiales de la société Isoltoit France à savoir Isoltoit Loire Atlantique HH, Isoltoit Lyon AHRA et Isoltoit PRM) ont conclu un contrat de partenariat avec la société Synerciel, intitulé « Convention de membre adhérent du réseau Synerciel », qui a été reconduit pour 2018 (signature de Isoltoit le 22 décembre 2017 et de Synerciel le 1er janvier 2018). Chacune de ces trois sociétés a également conclu un « Contrat de partenariat via Mandat Partenaire Solutions Habitat d'EDF ». Le 4 juin 2017, la société Isoltoit France a signé un contrat de partenariat Tête de réseau avec la société Synerciel, puis un avenant le 20 novembre 2017, contresigné par la société Synerciel le 22 novembre 2017.
Le 1er février 2018, la société Isoltoit a informé la société Synerciel, par courriel, de sa volonté de mettre un terme à leurs relations, estimant que le traitement des dossiers avait fait l'objet d'erreurs retardant leur prise en charge et engendrant une perte de clientèle. La société Synerciel a, par lettres recommandées avec avis de réception du 5 février 2018, mis en demeure les trois sociétés de régulariser les dossiers sous peine de résiliation des contrats.
La société Isoltoit a contesté cette position par lettre de son conseil du 8 février 2018.
Suivant lettres du 28 février 2018, la société Synerciel a résilié l'ensemble des contrats.
Suivant exploit du 8 juin 2018, la société Synerciel a fait assigner la société Isoltoit en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Isoltoit France à verser à la société Synerciel 221.365 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des chantiers 2017,
débouté la société Isoltoit France de sa demande de paiement de 631.071,50 euros et condamné la société Synerciel à verser à la société Isoltoit France la somme de 125.757 euros à titre de rémunération hors taxes des dossiers de l'année 2018,
débouté la société Isoltoit France de sa demande de paiement de factures au titre de l'année 2017,
débouté la société Isoltoit France de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice d'image,
dit irrecevable car tardive la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
condamné la société Isoltoit France à verser à la société Synerciel la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Isoltoit France aux dépens.
La société Isoltoit a formé appel du jugement par déclaration du 12 mars 2021 enregistrée le 17 mars 2021. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04799.
Une seconde déclaration d'appel de la société Isoltoit formée le 26 mars 2021 a été enregistrée le 1er avril 2021 sous le numéro de RG 21/05852.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/4799 et 21/05852 sous le seul numéro de RG 21/4799.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2022, la société Isoltoit France demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce que le Tribunal a jugé que la société Synerciel restait redevable à l'égard de la société Isoltoit au titre de la rémunération due à celle-ci dans le cadre du dispositif des primes CEE, au titre de 2018
Statuant à nouveau par application de l'article 561 du Code de procédure civile
1. Sur les demandes de la société Synerciel
La société Synerciel ne rapportant pas la preuve d'une quelconque faute contractuelle de la société Isoltoit, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre les deux,
de la juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelles,
En conséquence, de débouter la société Synerciel de l'ensemble de ses demandes,
2. Sur les demandes de la société Isoltoit
- de condamner la société Synerciel à payer à la société Isoltoit la somme de 525.892,92 euros HT, soit 631.071,50 euros TTC, au titre des primes CEE 2018 pour les chantiers pris en charge par elle,
- de condamner la société Synerciel à payer à la société Isoltoit la somme de 37.953,20 euros HT, soit 45.543,84 euros TTC au titre du solde des factures afférentes aux primes 2017, outre les intérêts, capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil, y afférents depuis le 14 septembre 2020,
- de condamner la société Synerciel à payer à la société Isoltoit la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice découlant de l'atteinte portée à son image du fait de sa campagne auprès de ses clients, et à la perte de chiffre d'affaires qui s'en est suivi,
- de condamner la société Synerciel à payer à la société Isoltoitla somme de 200.000 euros au titre de son préjudice découlant de la résistance abusive de la société Synerciel dont elle est victime,
- En tout état de cause, de condamner la société Synerciel à payer à la société Isoltoitla somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, la société Synerciel demande à la cour, au visa des articles 1104, 1219 et 1353 du code civil :
de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Et ce faisant :
de déclarer recevable et bien fondée la société Synerciel en ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Isoltoit France,
de constater que la société Isoltoit France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Synerciel en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat liant les parties,
de constater l'existence d'un préjudice financier direct et indirect sur l'année 2017 à hauteur de 221.365 euros subi par la société Synerciel en raison de ces fautes,
de constater l'existence d'une créance au profit de la société Isoltoit France sur l'année 2018, mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette créance à hauteur de 125.757 euros HT et actualiser celle-ci à la somme de 161.000 euros HT.
En conséquence :
de condamner la SARL Isoltoit France à verser à la société Synerciel, après compensation, la somme de 60.365 euros,
de débouter la SARL Isoltoit France de sa demande de paiement de factures complémentaires au titre de l'année 2017,
de débouter la SARL Isoltoit France de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice d'image,
de juger irrecevable car tardive la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire,
de confirmer la condamnation de la SARL Isoltoit France au versement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance s'élevant à la somme de 241,54 euros,
Et, statuant de nouveau :
de condamner la SARL Isoltoit France au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, au titre de la présente procédure d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En vertu de l'article 16 du même code :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
La société Isoltoit France a transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022 à 14h02 des conclusions récapitulatives contenant demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022 afin de voir admise la communication par ses soins de la pièce n° 47. Cette pièce consiste en une note commentant la pièce n° 34 de la société Synerciel. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des conclusions de la société Synerciel communiquées le 7 septembre 2022 et de sa pièce n° 34. Le reste de ses conclusions est inchangé.
La société Synerciel a transmis le 4 octobre 2022 à 19h17 des conclusions récapitulatives contenant réponse à la demande de révocation de clôture adverse. Elle s'oppose à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et à la demande subsidiaire de rejet de ses écritures et de sa pièce n°34 formées par la partie adverse. Le reste de ses conclusions est inchangé.
Cependant, la pièce n° 34 critiquée par la société Isoltoit assoit la demande de remboursement formée par Synerciel, demande déjà formée auparavant. Les dernières conclusions de l'appelante ayant été transmises le 30 juin 2022, la communication par la société Synerciel de ses propres écritures en sa qualité d'intimée, accompagnées d'une pièce supplémentaire le 7 septembre 2022 n'apparaît pas tardive. Or la pièce n° 47 que la société Isoltoit souhaite voir admise aux débats correspond à un commentaire donc à des écritures supplémentaires auxquelles l'intimée n'a pu répondre. La société Isoltoit ne démontre pas l'existence d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture ni une violation des droits de la défense justifiant le rejet des conclusions de la société Synerciel du 7 septembre 2022 et de sa pièce n° 34. Compte-tenu de la teneur de la pièce litigieuse (n° 34) il n'y a pas non plus d'atteinte au principe contradictoire.
La société Isoltoit sera par conséquent déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022 et de sa demande subsidiaire tendant au rejet des conclusions de la société Synerciel du 7 septembre 2022 et de sa pièce n° 34.
Sur les fautes de la société Isoltoit invoquées par la société Synerciel
La société Synerciel entend engager la responsabilité contractuelle de la société Isoltoit. Elle soutient avoir découvert des erreurs volontaires de relevé de superficie et la non-réalisation des travaux sur les chantiers. L'intimée fait valoir que la société Isoltoit a renseigné des données fausses et a ainsi obtenu le statut « admissible » accordé par la société Promotolec avant versement. Elle réclame donc au titre de son préjudice financier direct les sommes versées au titre des chantiers déclarés comme ayant été réalisés en 2017. Elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice financier indirect sur la période 2017-2018.
La société Isoltoit soutient que la société Synerciel ne démontre pas l'existence de fautes ni ne rapporte la preuve d'un préjudice financier. Elle explique que les chantiers pour lesquels des primes lui ont été versées en 2017 ont été validés par Promotelec, prestataire d'EDF.
A titre liminaire il sera relevé que même si la société Isoltoit emploie à de nombreuses reprises, y compris dans son dispositif, le terme « irrecevabilité » en souhaitant que la demande de la société Synerciel à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle soit déclarée « irrecevable », elle ne soulève cependant aucune fin de non-recevoir. C'est donc une demande relevant du fond de l'affaire, les mots « irrecevable » et « irrecevabilité » étant employés à tort.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. ».
Le système des certificats d'économie d'énergie dont a bénéficié la société Isoltoit France est ainsi décrit :
la société Isoltoit entre les chantiers dans la plateforme (portail internet CEE mis en place par EDF) avec tous les éléments d'identification nécessaires,
à réception des devis signés par les clients la société Isoltoit les met à jour en fonction de leur avancement, jusqu'à l'entrée des procès-verbaux de réalisation des travaux signés par les clients. Elle doit également imprimer l'attestation sur l'honneur relative aux certificats d'économie d'énergie à en-tête EDF et la faire signer par le client bénéficiaire des travaux à la même date que le devis.
la société Promotelec, prestataire de EDF, vérifie l'état des dossiers et les valide ou non,
une fois le dossier déclaré « Admissible » par la société Promotelec, ce qui constitue le fait générateur permettant le règlement, la prime est versée à la société Synerciel, qui intervient en tant que mandataire de EDF,
la société Synerciel informe la société Isoltoit du nombre de dossiers validés par Promotelec et lui demande de la facturer en vue du versement des contributions qui lui sont dues ; la société Synerciel procède alors au règlement du chantier validé auprès de la société intervenante.
Ainsi, le fait de communiquer sur le portail CEE les documents requis signés suppose que les travaux ont déjà été réalisés.
Il ressort du contrat de partenariat tête de réseau signé entre la société Isoltoit France et la société Synerciel que les trois filiales doivent, en tant que membres du réseau, réaliser les travaux de rénovation énergétique chez les clients particuliers et assurer la mise en 'uvre des démarches nécessaires à la constitution des dossiers CEE admissibles en faveur d'EDF. La rémunération correspondant aux dossiers de rénovation énergétique est directement versée par la société Synerciel à la société Isoltoit France, par l'application du contrat de partenariat tête de réseau.
Pour 2017, 1447 chantiers représentant 334 Gwhc ont donné lieu à facturation par la société Isoltoit après demande de la société Synerciel. Ces 1447 chantiers ont donc été déclarés admissibles par Promotelec. La société Synerciel a versé à ce titre la somme de 1.144.880,86 euros à la société Isoltoit. Elle produit à cet égard les factures qui lui ont été adressées par la société Isoltoit, son grand livre fournisseurs et le tableau de suivi Grands comptes Isoltoit pour 2017 et 2018 qui laissent effectivement apparaître un total de dossiers admissibles facturés à hauteur de 1.144.880,86 euros TTC.
La société Synerciel a établi un relevé des dossiers présentant des anomalies le 21 novembre 2017, notamment des surfaces incohérentes au regard des données du cadastre, outre un problème de localisation et donc d'identification du logement. Par courriel du même jour elle a donc demandé à Isoltoit de reprendre un certain nombre de dossiers et de donner des réponses pour les dossiers bloqués chez Promotelec. Elle a formé une nouvelle demande auprès d'Isoltoit par courriel du 5 décembre 2017 sur des surfaces erronées relatives à 17 dossiers. Le tableau réclamé lui a été adressé le lendemain par la société Isoltoit.
La société Synerciel reproche ainsi à la société Isoltoit d'avoir falsifié des dossiers notamment par la production d'une attestation sur l'honneur signée à la place du client final, faux qui lui auraient permis s'agissant de 152 chantiers en 2017 d'obtenir un paiement au titre de contrats CEE. Elle a d'ailleurs a porté plainte devant le procureur de la République de Nanterre à l'encontre de la société Isoltoit France pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux par lettre recommandée du 7 décembre 2018. La suite donnée à cette plainte n'est pas précisée.
La société Isoltoit affirmant que seul un chantier n'aurait pas été réalisé, celui de Mme [V] [H], la société Synerciel a pris l'initiative de contacter par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir fait un rapide sondage donnant des résultats suspects, 2.442 clients concernés par les chantiers en 2017 et 2018. Sur 1.005 retours de clients, par courrier ou par téléphone, 399 (152 en 2017 soit 26,7 % et 247 en 2018 soit 56,8 %) ont indiqué que les travaux n'avaient pas réalisés à leur domicile soit 39,7 % d'entre eux. Ces retours, établis sur des formulaires succincts sur lesquels les clients devaient renseigner la réalisation ou non des travaux, sont intégralement produits par la société intimée.
Deux retours clients plus étayés sont également versés aux débats par l'intimée. La société Synerciel produit ainsi le courrier qui lui a été adressé par Mme [V] [H] le 24 janvier 2018 indiquant que les travaux n'ont pas été réalisés ainsi que le devis correspondant du 24 octobre 2017. De la même façon est produit un courriel de M. [G] [D] daté du 27 février 2018 évoquant auprès de la société Isoltoit des devis signés le 9 mai 2017 et non encore réalisés. Le 28 février 2018, la société Isoltoit lui répond en ces termes : « L'équipe Isoltoit a le regret de vous annoncer que les chantiers liés à la campagne pour lutter contre la précarité énergétique ne pourront plus être assurés. En effet nos subventions ont été suspendues par l'EDF suite à un nombre trop important de dossiers. Nous vous encourageons vivement à vous rapprocher d'une autre entreprise. ».
La société Isoltoit produit quant à elle les réponses de deux clients contactés par lettre du 28 août 2018 du conseil de la société Synerciel, M. [P] [W] et M. [N], indiquant que les travaux prévus ont bien été réalisés.
La société Isoltoit soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu sa pièce n° 34 comme preuve de la falsification des procès-verbaux de réalisation des travaux. Elle fait valoir que le sondage établi par la société Synerciel n'est pas fiable. Elle verse aux débats une pièce n° 32 contenant une liste de chantiers ouverts en 2017 dont les travaux ont été réalisés mais non payés. La société appelante a ensuite analysé la pièce n° 30 produite par la société Synerciel, établi une liste des « dossiers avec statut » puis dressé une liste des dossiers faits impayés. Sa pièce n° 35 « liste des dossiers avec statut » récapitule, sur 32 pages, le statut de chacun des dossiers à savoir : « FAIT PAYE », « FAIT PAS PAYE » « PAS FAIT PAS PAYE ANNULE » « PAS FAIT PAYE ANNULE » « FAIT PAS LISTE ». Cette liste produite par l'appelante elle-même indique donc, parmi des chantiers ne posant pas de difficultés, des chantiers non réalisés et payés, seule figurant la mention « ANNULE ». Sa pièce n° 34 analysant les dossiers objets du sondage Synerciel mentionne de la même façon des dossiers « PAS FAIT PAYE PAS LISTE ». Enfin les procès-verbaux de réception versés aux débats sont souvent elliptiques, ne comportant ni l'identité complète du client si son adresse.
La société Synerciel ne remet pas en cause l'intégralité des dossiers ouverts par la société Isoltoit sur le portail CEE mais seulement ceux relatifs à des travaux non réalisés et ayant donné lieu à paiement. Or, la propre liste de l'appelante confirme l'existence de ces dossiers litigieux et, malgré la mention « ANNULE » ou « PAS LISTE », ne permet pas de savoir si les paiements reçus à tort ont été restitués. Ainsi la pièce n° 30, critiquée par la société appelante, de la société Synerciel est un tableau récapitulatif du croisement de données entre les procès-verbaux produits par Isoltoit et les retours des clients, avec mention des travaux non réalisés.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que la société Isoltoit a renseigné sur le portail CEE des données erronées dans la mesure où certains chantiers ont donné lieu à paiement alors que les travaux n'avaient pas été réalisés.
La société Isoltoit France a donc manqué à ses obligations contractuelles et, n'ayant pas apporté les réponses nécessaires à la société Synerciel justifiant d'une régularisation des dossiers litigieux, a vu les contrats conclus faire l'objet d'une résiliation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les manquements contractuels de la société Isoltoit France.
Sur les préjudices subis par la société Synerciel
La société Synerciel soutient avoir subi, en raison des fautes commises par la société Isoltoit France, un préjudice évalué à 221.365 euros correspondant à 190.847 euros remboursés à EDF et des frais divers à hauteur de 25.000 euros et 5.518 euros.
La société Isoltoit France conteste ces montants et les pièces adverses, notamment l'attestation de l'expert-comptable, qu'elle estime dépourvue de force probante. Elle critique en outre le préjudice financier indirect réclamé.
L'attestation de l'expert-comptable de la société Synerciel établit une perte de chiffre d'affaires de la société Synerciel avec son client EDF au titre des dossiers CEE admissibles en 2017 mais refusés pour les trois filiales de la société Isoltoit à hauteur de 190.847 euros HT sur l'exercice clos au 30/06/2019. L'intimée produit également en pièce 34 une lettre de la société EDF du 30 août 2022 par laquelle « la société EDF confirme avoir sollicité de la société Synerciel le remboursement du montant initialement versé correspondant à ces 152 chantiers déclarés en 2017, n'ayant pas été réalisés. Au moment de cette demande, la valeur de ces chantiers correspondait à un montant de 190.847,70 euros HT qui a bien été reversé par Synerciel à EDF. ».
La société Synerciel justifie par ces pièces le montant réclamé, directement causé par les fautes commises par la société Isoltoit France dans l'exécution de son contrat. La société Synerciel apporte en outre les pièces prouvant l'engagement de frais pour réaliser le sondage téléphonique et l'envoi des courriers ) à hauteur de 25.000 euros HT ainsi que des frais de mailing à concurrence de 5.518 euros HT. Ces dépenses sont liées aux manquements de la société Isoltoit France. Les documents produits n'ont pas été « établis pour les besoins de la cause » comme le soutient la société Isoltoit France mais correspondent à de véritables dépenses engendrées par le litige avec Isoltoit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Isoltoit France à payer à la société Synerciel la somme de 221.365 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des chantiers 2017.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Isoltoit France
La société Isoltoit France soutient que la société Synerciel n'a pas procédé au règlement de l'ensemble des primes correspondant aux dossiers réalisés en 2018 et au solde des factures relatif aux primes pour 2017.
La société Synerciel conteste les deux factures du 24 janvier 2018 dont le paiement n'a jamais été réclamé avant l'instance introduite devant le tribunal de commerce et fait valoir que toutes les factures de la société Isoltoit pour l'année 2017 ont été réglées. Quant à l'année 2018, après actualisation, elle reconnaît que la créance au profit de la société Isoltoit France est de 161.000 euros HT et non de 125.757 euros HT comme fixé par le jugement querellé. Elle sollicite donc la compensation des sommes dues de part et d'autre et donc la condamnation de la société Isoltoit France à lui verser un montant de 60.365 euros.
Les deux factures n° 62 et 63 du 24 janvier 2018 d'un montant respectif de 45.179,04 euros TTC et 364,80 euros TTC dont se prévaut la société Isoltoit France ne sont pas détaillées. La première est ainsi décrite « ERE S2 CEE CLASSIQUES SOLDE 2017 » et la seconde « ERE CEE CLASSIQUES 2018 ENGAGES 2017 ». Il n'est pas contesté que la somme de 1.144.800,86 euros a été réglée par Synerciel à Isoltoit au titre de l'année 2017. Les factures relatives à cette période sont datées de 2017 et les deux factures litigieuses n'en font pas partie. La société appelante n'apporte aucun élément justifiant de la réalisation des chantiers correspondant à ces deux factures, chantiers sur lesquels aucune indication n'est d'ailleurs donnée.
S'agissant des chantiers 2018, pour asseoir sa demande à hauteur de 525.892,92 euros HT soit 631.071,50 euros TTC, la société Isoltoit France verse aux débats des procès-verbaux de réception incomplets, sans mention de l'adresse des travaux prétendument effectués ni identification complète du client concerné ' l'identité du client/maître d'ouvrage n'étant quelquefois pas renseignée ' ni encore dans chacun de ces documents détail des prestations et de leur prix. La société Synerciel, à la suite de l'évolution des demandes de la société Isoltoit et de la production de ses pièces justificatives, a mis à jour le montant dû en y ajoutant les sommes dues au titre de 37 chantiers supplémentaires devenus admissibles auprès de Promotelec. Aux 132 chantiers initiaux les 37 chantiers ajoutés correspondent à un total de 169 chantiers pour un montant de 161.000 euros HT. La société Isoltoit ne démontre pas par les pièces parcellaires qu'elle produit que lui serait dû un montant supérieur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Isoltoit pour les chantiers 2018 à la somme de 125.757 euros HT et celle-ci sera fixée à hauteur de 161.000 euros HT et la société Synerciel condamnée à payer ce montant à l'appelante.
La société Isoltoit réclame enfin l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive de la société Synerciel ainsi que celui découlant de l'atteinte à son image en raison de la campagne effectuée auprès de ses clients. Cependant, c'est à juste titre que la société Synerciel a résilié les contrats l'unissant aux sociétés du groupe Isoltoit en raison des manquements contractuels relevés. Après avoir réclamé en vain la justification de la réalisation des travaux ouvrant droit au versement de la prime, la société Synerciel n'a pas commis de faute en retenant les sommes dues au titre de l'année 2018 dans la mesure où elle avait elle-même dû rembourser à EDF les montants indûment versés pour 2017. La société Synerciel a en outre dû procéder à une enquête auprès des clients de la société Isoltoit France afin de déterminer si les chantiers litigieux avaient effectivement été réalisés. Aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard dans la mesure où ce sondage a permis d'obtenir les réponses aux questions soulevées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Isoltoit France de ses deux demandes de dommages-intérêts. Enfin il sera constaté que la société Isoltoit ne forme pas de demande relative à la mainlevée de saisie conservatoire comme en première instance.
Compte-tenu des condamnations prononcées de part et d'autre et conformément à la demande qui en est faite par la société Synerciel, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées d'une part à l'encontre de la société Isoltoit France au profit de la société Synerciel et d'autre part à l'encontre de la société Synerciel au profit de la société Isoltoit France se compenseront à concurrence de la plus faible des deux sommes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Isoltoit France succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Isoltoit France à verser à la société Synerciel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Isoltoit France de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022 et de sa demande subsidiaire tendant au rejet des conclusions de la société Synerciel du 7 septembre 2022 et de sa pièce n° 34 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Isoltoit France à la somme de 125.757 euros HT autre de l'année 2018 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Synerciel à payer à la société Isoltoit France la somme de 161.000 euros HT au titre des dossiers de l'année 2018 ;
DIT que les condamnations prononcées d'une part à l'encontre de la société Isoltoit France au profit de la société Synerciel et d'autre part à l'encontre de la société Synerciel au profit de la société Isoltoit France se compenseront à concurrence de la plus faible des deux sommes ;
CONDAMNE la société Isoltoit France aux dépens ;
CONDAMNE la société Isoltoit France à payer à la société Synerciel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT