Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/467
Rôle N° RG 21/15909 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMCF
[T] [K] épouse [Z]
C/
SA CENTRALE KREDIETVERLENING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00116.
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA CENTRALE KREDIETVERLENING
Société Anonyme de droit belge, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0400.040.965,
venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire (Mortage Loans Sale Agreement) en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de Direction de la Banque Nationale de BELGIQUE le 29 mars 2018, aux termes d'un avis paru dans le Moniteur Belge en date du 30 mars 2018,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - BELGIQUE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record Bank poursuit à l'encontre de madame [T] [K] épouse [Z] (ci-après désignée madame [K]), suivant commandement signifié le 07 août 2020, la vente de biens lui appartenant sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3]', plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Nice le 14 octobre 2020, pour avoir paiement de la somme de 103 025.37 euros en principal, intérêts et indemnité, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 30 janvier 2018 par maître [H] [N], notaire à [Localité 4].
Ce commandement, publié le 02 septembre 2020, étant demeuré sans effet, la banque a par assignation délivrée le 12 octobre 2020 fait attraire la débitrice, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Nice le 03 juin 2021, à laquelle madame [K] a soulevé diverses contestations et demandes.
Le juge de l'orientation par jugement du 23 septembre 2021 dont appel, a :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 91 791.24 euros arrêtée au 04 juillet 2020 y compris la clause pénale de 100 euros,
- autorisé la vente amiable des biens et droits saisis à la somme minimale de 200 000 euros, net vendeur,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 207.15 euros,
- fixé la mise à prix en cas de vente forcée à hauteur de 110 000 euros.
Madame [K] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2021.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 novembre 2021.
Copie de l'assignation à jour fixe délivrée à la société poursuivante par acte de transmission dans un autre Etat membre a été déposée au greffe le 1er décembre 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 avril 2022 auxquelles il convient de se référer, madame [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le créancier poursuivant justifiait d'une créance exigible, validé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 août 2020 et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 octobre 2020,
- débouté madame [K] de sa demande de report du paiement de la dette pendant une durée de deux ans,
- fixé à la somme de 200 000 euros, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne pouvaient être vendus, dans le cadre de la vente amiable des biens.
- le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 août 2020 en raison de l'absence d'exigibilité de la créance,
- prononcer la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution immobilière de Nice en date du 12 octobre 2020,
A défaut, à titre principal :
- faire droit au délai de grâce,
- suspendre l'exigibilité de la créance pendant une durée de deux ans à compter de la décision à rendre,
- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux réduit,
- ordonner que les sommes payées s'imputent sur le capital,
- réduire le montant de l'indemnité d'exigibilité,
A défaut, à titre subsidiaire :
- autoriser la vente amiable en viager ou de gré à gré du bien immobilier,
- fixer à la somme de 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu,
- faire droit à la demande d'obtenir un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à rendre afin de pouvoir vendre le bien immobilier susvisé,
- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux réduit,
- ordonner l'imputation du prix de vente du bien sur le capital,
- réduire le montant de l'indemnité d'exigibilité,
A titre infiniment subsidiaire en cas de vente forcée ;
- fixer le montant de la mise à prix à 110 000 euros,
- dire que les sommes dues porteront intérêt au taux réduit,
- confirmer l'imputation du prix de vente du bien sur le capital,
- réduire le montant de l'indemnité d'exigibilité,
- débouter la société Centrale Kredietverlening de ses demandes.
Elle expose qu'elle n'a pas été informée de la déchéance du terme. Elle indique qu'elle a été mise en demeure de payer le 10 juin 2020 la somme de 10 895 euros et que le 07 août 2020 un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 103 025.37 euros lui a été notifié. Elle considère dès lors que le commandement de payer est nul pour défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance.
Elle en déduit que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant être considérée comme nulle.
Elle demande le bénéfice d'un délai de grâce, indiquant que le bien saisi est sa seule résidence et son domicile ainsi que celui de son époux, qu'elle est à la retraite comme son époux, perçoit à ce titre 1 644 euros, a 84 ans et souffre d'un cancer. Elle précise par ailleurs qu'elle doit solder des dettes au trésor public. Elle mentionne la propriété d'un bien historique de grande valeur par son époux.
Elle fait valoir qu'elle dispose d'un mandat de vente pour le bien saisi d'un montant de 219 000 euros, et de la possibilité d'une vente en viager.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVAle 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, la société Centrale Kredietverlening demande à la cour de :
- débouter madame [K] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 91 791.24 euros arrêtée au 04 juillet 2020, y compris la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau :
- fixer la créance à la somme de 98 025.37 euros arrêtée au 04 juillet 2020, somme à parfaire au jour du règlement,
- condamner madame [K] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'intimée expose que la déchéance du terme a été valablement prononcée conformément aux dispositions contractuelles, la mise en demeure ayant ouvert un délai de 15 jours à la débitrice pour régler sa dette.
Elle relève que l'appelante ne verse aucun élément sur sa situation financière, qu'elle ne s'est pas rapprochée de la banque pour obtenir un échéancier, qu'elle a bénéficié de faits de délais, que la vente de l'objet historique et les gains espérés sont hypothétiques.
La banque conteste la réduction à 100 euros de l'indemnité d'exigibilité fixée à 7% du capital.
Elle maintient la possibilité d'une vente amiable au prix plancher de 200 000 euros, somme susceptible de couvrir sa créance principale et intérêts compris, elle n'est pas opposée à ce que la mise à prix du bien soit fixée à la somme de 110 000 euros en cas de vente forcée.
A l'audience la cour a sollicité une note en délibéré sur la date de signification du jugement et communication des dernières conclusions des parties devant le juge de l'exécution mettant aux débats, à toutes fins, les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant en particulier de la demande de vente en viager et de l'obtention de nouveaux délais à cette fin.
Par notes en délibéré du 04 et du 09 mai 2022 les parties ont versé les pièces sollicitées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement déféré a été signifié à madame [K] le 29 octobre 2021, la déclaration d'appel datant du 10 novembre 2021 soit avant l'expiration du délai de quinze jours imparti pour interjeter appel par l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est recevable.
* Sur la nullité du commandement de payer :
L'appelante soutient que la déchéance du terme n'a pas été prononcée préalablement à la délivrance du commandement de payer, qu'à défaut la créance sur la totalité du prêt ne saurait être exigible et qu'il ne peut en conséquence être délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur une créance qui n'est ni liquide, ni exigible.
Elle conteste que le courrier dont se prévaut la banque soit constitutif du prononcé de la déchéance du terme, considérant qu'il s'agit d'une simple lettre de mise en demeure.
La société Centrale Kredietverlening verse aux débats une copie de la lettre adressée le 10 juin 2020 à madame [K] et à son époux, par deux courriers recommandés distincts, dont la réception n'est pas contestée.
Il résulte de ces courriers que la banque a informé les débiteurs d'un manquement à leurs obligations de paiement au titre des arriérés afférents au prêt consenti le 30 janvier 2018 par la société Record Bank aux droits de laquelle elle intervient, de l'existence à ce titre d'une dette de 10 895.03 euros selon décompte arrêté au 09 juin 2020, d'une mise en demeure de régler la dite somme sous quinze jours et à défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti, du prononcé de la déchéance du terme conformément aux stimulations contractuelles.
En effet, selon l'article 5 du prêt notarié ayant force exécutoire, il est prévu que le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra exigible de plein droit, par anticipation et dans les quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée à l'emprunteur, en cas de non paiement à son échéance d'une somme due à un titre quelconque en vertu du dit prêt.
Il est expressément stipulé dans cet article que la banque n'aura à remplir aucune autre formalité que celle de mentionner dans cet avis son intention de se prévaloir de la dite clause d'exigibilité anticipée.
Il s'ensuit que la lettre de mise en demeure et l'accusé de réception produits aux débats sont conformes aux exigences contractuelles, lesquelles n'imposent pas au créancier, en sus de cet envoi, d'adresser à défaut de paiement dans le délai imparti une lettre prononçant la déchéance du terme.
Le créancier poursuivant dispose d'une créance exigible.
Il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, ni la procédure subséquente.
Les demandes présentées par madame [K] de ce chef seront donc rejetées et la décision entreprise confirmée.
* Sur le délai de grâce :
Vu les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1343-5 du code civil;
Madame [K] invoque la concernant ainsi que son époux, des difficultés liées à leur grand âge, à leur état de santé et aux frais médicaux en résultant.
Ces faits ne sont cependant pas de nature à espérer pour la débitrice un retour à meilleure fortune dans le délais maximum énoncés par la loi et ainsi à justifier le report de paiement sollicité.
De même, les circonstances tirées de l'endettement du couple, de l'absence revendiquée par la débitrice de patrimoine immobilier, à l'exception du bien saisi, des difficultés rencontrées par madame [K] et son époux depuis 2013 pour vendre l'objet historique en leur possession, manifestement persistantes en l'absence d'offre d'achat dûment signée, ne sont pas de nature à garantir au créancier, qui de surcroît invoque sans contestation, l'absence de règlement depuis le 02 août 2019, un paiement des sommes dues à l'échéance du délai légal.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement.
* Sur le montant de l'indemnité d'exigibilité :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'.
La clause pénale conventionnellement prévue est de 7% du capital restant dû, conformément au seuil fixé par la loi, elle s'élève à la somme de 6 334.13 € pour un montant au titre du capital dû de 90 487.64€.
Le remboursement du prêt de 100 000 €, débloqué au mois de mars 2018 a été interrompu à la suite d'échéances impayées non régularisées, et de l'absence de tout règlement depuis le 02 août 2019, ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme au mois de juillet 2020, soit à peine plus de deux ans après la remise des fonds.
Il n'apparait pas que la clause précitée présente un caractère manifestement excessif.
Il s'ensuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit la clause à 100 euros, de sorte que la créance de la banque sera fixée à la somme de 98 025.37 euros selon décompte arrêté au 04 juillet 2020, somme à parfaire au jour du règlement.
* Sur la vente amiable en viager :
Aux termes de l'article R. 311-5 code des procédures civiles d'exécution : 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'.
Madame [K] demande de fixer à la somme de 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu, alors qu'il a été fixé en première instance à 200 000 euros.
Elle fonde cette mise à prix sur une estimation du bien pour la vente en viager et sollicite ainsi d'être autorisée à vendre le bien immobilier saisi en viager.
Or cette demande n'a pas été formée devant le juge d'orientation, madame [K] estimant alors que la valeur du bien fixée à 200 000 euros par une expertise datant de décembre 2017 était inférieure à la valeur vénale du bien.
S'agissant d'une demande nouvelle ne portant pas sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation, elle est irrecevable.
Les parties s'accordant sur le recours à une vente amiable, autorisée par le juge de l'exécution, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, en ce compris le prix fixé à la somme de 200 000
euros net vendeur, en deçà duquel le bien ne peut être vendu, montant qui de surcroît et de manière surabondante est de nature à désintéresser entièrement le créancier poursuivant.
* Sur la demande d'obtenir un délai aux fins de pouvoir vendre le bien :
Cette demande est à envisager au regard des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à laquelle elle fait référence, il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, et il revient à madame [K] d'en respecter les termes.
* Sur la demande de porter les sommes à un intérêt à taux réduit et d'imputer le prix de vente du bien sur le capital :
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
En l'espèce le contrat de prêt prévoit en cas d'exigibilité anticipée que jusqu'à perception effective des sommes dues, la banque percevra sur le montant total de ces sommes en principal, intérêts et accessoires, des intérêts de retard au taux de l'acte, soit de 4.2%, majoré de 0.50%.
Certes le juge de l'exécution peut en application de l'article 1343-5 alinéa 2 par décision spéciale et motivée ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, mais cette possibilité est offerte lorsque le paiement des sommes dues a été reporté ou échelonné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin les dispositions des articles R.322-15 et R;322-21 du code des procédures civiles d'exécution visées par madame [K] ne trouvent pas à s'appliquer dans une telle hypothèse.
Madame [K] qui ne justifie pas autrement du fondement de ses demandes, en sera déboutée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en son appel madame [K] sera tenue aux entiers dépens.
La situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Centrale Kredietverlening à la somme de 91 791.24 euros arrêtée au 04 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE madame [K] de sa demande de réduire le montant de l'indemnité d'exigibilité,
FIXE la créance de la société Centrale Kredietverlening à la somme de 98 025.37 euros arrêtée au 04 juillet 2020, somme à parfaire au jour du règlement,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [K] aux fins d'autoriser la vente amiable en viager,
DÉBOUTE madame [K] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, pour poursuite de la procédure.
CONDAMNE madame [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE