Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07090 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRD6
Du 29 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Monsieur [O] [U] lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, Greffier, en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [K] [D]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Turque
comparant, assisté de Me Mohamed Toure, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 33 et de M. [T] [E], interprète en langue turque et kurde, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
représentée par Me Elif Iscen, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté de transfert notifié le 25 novembre 2022 à M. [J] [K] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 25 novembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Le 28 novembre 2022 à 14h13, M. [J] [K] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 novembre 2022 à 15h45 qui a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [K] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [K] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 novembre 2022 à 16h41.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation, et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'illégalité de son placement en rétention tirée de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention, en raison du défaut de mention de l'agent notificateur et du défaut d'information sur ses droits en rétention
- L'absence des pièces justificatives utiles
- L'incompétence du signataire de l'acte
- L'insuffisance de motivation de la décision de la préfecture
- Le défaut de base légale de son arrêté en rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [K] [D] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure est régulière et que son placement est justifié en raison d'un risque de fuite.
M. [J] [K] [D] a indiqué vouloir retourner en Turquie et ne pas avoir été destinataire des convocations pour son dossier d'asile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de son placement en rétention tirée de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention, en raison du défaut de mention de l'agent notificateur et du défaut d'information sur ses droits en rétention
L'article L. 741-9 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4, lequel prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, M. [J] [K] [D] a signé la notification de ses droits dès le 25 novembre 2022 à 16H42.
En outre, contrairement à la critique soulevée dans la déclaration d'appel, le nom de l'agent notificateur figure bien au procès-verbal de notification annexé à l'arrêté de placement en rétention du 25 novembre 2022 à 16H49.
Le moyen est donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence des pièces justificatives utiles
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention de [Localité 3] signé par M. [J] [K] [D] le 25 novembre 2022 à 20H10 et le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 20H10.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [J] [K] [D] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
Aux termes de l'article du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'acte est établie par l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 22 mars 2022 portant délégation de signature à Mme [N] [V] directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer, notamment, les arrêtés préfectoraux de placement en rétention administrative.
Dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la préfecture
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci n'a pas répondu aux convocations du bureau de l'asile et indiqué s'opposer à son transfert vers l'Allemagne.
Ces motifs sont suffisants et le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de son arrêté en rétention
L'article L. 751-9 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L'article L. 751-10 précise que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En l'espèce, M. [J] [K] [D] fait l'objet d'une reprise en charge fondée sur l'article 18-1 c transmise aux autorités allemandes le 4 avril 2022 et il a refusé de coopérer avec l'autorité administrative dans la mise en 'uvre de la procédure Dublin puisqu'il n'a pas déféré aux convocations du bureau d'asile du département de la Gironde le 26 avril 2022 notamment. Il a indiqué lors de la notification de l'arrêté de transfert s'opposer au transfert vers l'Allemagne.
Dès lors les conditions prévues par le texte susvisé pour caractériser un risque de fuite sont réunies et la rétention est justifiée, le motif allégué étant inopérant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2022 à 17h30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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