Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6N
N° de Minute : 1077
Ordonnance du mercredi 22 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [O]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 4] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, non présenté à l'audience
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juin 2022 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 22 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le 18/06/2022 à 10h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire du Boulogne-sur-mer en date du 20/06/2022 (12h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 à 15h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [C] [O] reprend unmoyen unique , déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention :
la durée excessive du trajet entre la notification des droits intervenue à 11H00 à [Localité 3] et son arrivée au CRA de [Localité 1] à 13h25.
L'audience avait été prévue en visio conférence sur demande de l'administration et sur accord du président d'audience conformément aux articles L743-8 et L743-21 du CESEDA.
L'audience en visio conférence a été fixé pour le mercredi 22 juin à 11h00.
À 11h10 à défaut d'appel du CRA de [Localité 1] le greffe de la cour a contacté le greffe du centre de rétention, lequel lui a indiqué que la liaison visio n'était pas immédiatement disponible du fait de l'occupation de la salle par l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le président d'audience a indiqué que l'audience était suspendue et reprendrait à 11h45, dernier délai.
À 11h45, la communication visio n'était toujours pas possible sans qu'il ai été possible de donner une heure de communication.
Maître JANNEAU, conseil de l'appelant a alors sollicité la main levée du placement pour défaut de possibilité pour M [O] d'assister à l'audience d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I: sur le moyen de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article L 743-9 du CESEDA, que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure.
Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps.
Le juge des libertés et de la détention ne pourra plus que s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer conséquences sur l'exercice effectif des droits en rétention de l'étranger.
En l'espèce, Il ressort des éléments du dossier que le procès-verbal de notification des droits en rétention a été notifié à M. [C] [O] le 18/06/2022 à 11h10 à [Localité 3]. L'intéressé est arrivé au CRA de [Localité 1] à 13h25. Le délai entre la notification des droits et l'arrivée au centre de rétention n'est pas excessif eu égard au temps de route entre [Localité 3] et [Localité 1]. Le trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge.
De surcroît, M. [C] [O] qui a bénéficié d'un téléphone pendant le trajet (pièce administration n°638) n'invoque aucun grief quant à l'exercice effectif de ses autres droits en rétention.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
II : sur le moyen tiré du défaut de présentation à l'audience
L'appelant avait demandé à être présent à l'audience assisté d'un interprete en Albanais. Il n'a pu comparaître à l'audience de la Cour d'appel pour une cause indépendante de sa volonté ne pouvant être qualifié de circonstance insurmontable.
Le renvoi de la cause à l'audience du lendemain n'étant pas possible puisque la déclaration d'appel date du 20 juin 2022 à 15h31, il a été statué à l'heure fixée.
Le défaut pour M [O] de pouvoir plaider sa cause devant la juridiction d'appel contrevient aux dispositions de l'article 6 de la CEDH, lui a nécessairement causé grief et doit en conséquence entrainer main levée du placement en rétention.
Sur la notification de la décision à M. [C] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
VU l'absence de présentation de l'appelant à l'audience,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
statuant de nouveau
ORDONNE la main levée du placement en rétention de Monsieur [O] [C].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [K]
Le greffier
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [O] le mercredi 22 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 22 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 22 juin 2022
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6N
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