Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° K 22-14.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
1°/ La société Forme et beauté, exerçant sous l'enseigne Ladyfitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Forme et beauté,
ont formé le pourvoi n° K 22-14.127 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l'association AGS - CGEA, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Forme et beauté, et de Mme [L], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forme et beauté et Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Forme et beauté, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forme et beauté et Mme [L], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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