Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00182 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RQFB / JAF Cab 7
AFFAIRE : [U] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [K]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [H] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 janvier 2023,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
- Madame [S], [L], [H] [U] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (SARTHE)
Et de
- Monsieur [Z], [D] [O] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 9] (ORNE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (SARTHE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 8 juin 2019 ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à Mme [S] [U] une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes auxquelles le père pourra accueillir sa fille seront déterminées amiablement entre les parties, et, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante:
- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs en alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) ;
DIT que la période d'accueil durant les vacances débute le vendredi à la sortie des classes jusqu'au samedi suivant 18h, puis du samedi 18h jusqu'au lundi matin retour en classe ;
DIT que les parents auront 8 jours chacun avec l'enfant pour les petites vacances scolaires et un mois chacun pour les grandes vacances ;
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera le week-end de la fête des mères chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
DIT que le père ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros et le condamne en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;
DIT n'y avoir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - france - ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;
DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice précité et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : pension révisée = pension initiale x nouvel indice / indice de base, dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que le père règlera l'intégralité des frais de scolarité privée, de cantine et de mutuelle de l'enfant ;
DIT que les frais liés aux activités extrascolaires, les frais médicaux ainsi que les dépenses exceptionnelles (dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord) seront partagés au prorata des revenus des parties, à hauteur de 80% pour le père et de 20% pour la mère, avec l'accord express des deux parents pour toute dépense supérieure à 100 euros ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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