Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/18387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKN
Société [4]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Véronique BENTZ
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03197.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] [le salarié], employé en qualité de chauffeur poids-lourd par la société [5] devenue [4] [l'employeur], a été victime le 4 septembre 2015 d'un accident du travail déclaré le 7 suivant par son employeur, avec réserves, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse primaire d'assurance maladie] a pris en charge le 6 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 27 mars 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse en date du 6 novembre 2015 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du salarié survenu le 4 septembre 2015,
* déclaré opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l'accident du salarié survenu le 4 septembre 2015,
* rejeté toute autre demande,
* condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2, réceptionnées par le greffe le 10 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont le salarié aurait été victime.
A titre subsidiaire, il lui demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l'accident du travail déclaré par le salarié.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une expertise médicale aux frais avancés par la caisse.
En tout état de cause, il demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l'employeur de sa demande d'expertise et plus subsidiairement, de ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise.
Elle demande à la cour de condamner l'employeur aux dépens et de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 4 septembre 2015.
Comme en première instance, l'employeur développe dans un premier temps un moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de matérialité d'un accident du travail, puis dans un second temps des moyens d'inopposabilité tirés d'irrégularités de la procédure d'instruction et de la décision de la caisse.
Les moyens de procédure doivent être examinés avant celui touchant le fond.
A- sur les moyens d'inopposabilité pour irrégularité de la procédure d'instruction;
Exposé des moyens des parties:
L'employeur argue en premier lieu de l'absence de caractère sérieux de l'enquête de la caisse en ce qu'elle n'a pas appliqué les préconisations de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, relatives à la rencontre par l'enquêteur de l'employeur ou de son représentant, et que pour caractériser le risque encouru, il lui appartient de procéder à l'observation directe du travail effectué par la victime ou de collègues effectuant des travaux analogues.
Il allègue que la caisse n'a pas tenu compte de ses réserves motivées alors que la lésion dont il est fait état sur le certificat médical initial ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité à défaut de présomptions suffisamment précises et concordantes, et relève que l'agent enquêteur n'a pas cherché à comprendre comment le salarié avait pu conduire pendant 3 heures après le prétendu accident avec une jambe impotente.
En second lieu, il argue de l'absence de respect des délais d'instruction imposés par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, alléguant que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial et relève que ce certificat médical ne comporte aucun tampon indiquant la date de réception à la différence des autres documents qu'elle produit.
Il soutient qu'en l'absence de décision explicite survenue dans le délai de trente jours de l'événement du 4 septembre 2015, une prise en charge implicite de celui-ci est intervenue le 9 octobre 2015, sans que la caisse l'ait informé de la fin de la procédure d'instruction et sans lui avoir offert au préalable la possibilité de consulter les pièces du dossier.
La caisse lui oppose avoir réceptionné le certificat médical initial le 22 septembre 2015, point de départ du délai d'un mois pour prendre une décision ou pour notifier le recours au délai complémentaire, qu'elle a notifié à l'employeur par courrier recommandé en date du 15 octobre 2015, réceptionné le 19 suivant, le recours au délai complémentaire, puis l'a invité à consulter le dossier par courrier daté du 16 octobre 2015, réceptionné le 20 suivant, sans qu'il se manifeste, et a notifié sa décision de prise en charge le 6 novembre 2015.
Sans répondre à l'allégation du défaut d'enquête 'sérieuse' qui lui est reproché, elle soutient qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité et que sa décision de prise en charge est motivée.
Réponse de la cour:
- sur le respect par la caisse des délais d'instruction:
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, issue du décret 2009-938 du 29/07/2009, disposait que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
(...)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale pris également dans sa rédaction applicable, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (...)
Il s'ensuit que la caisse dispose d'un délai de trente jours pour se prononcer sur la prise en charge
au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail qui lui est déclaré, et que le point de départ de ce délai est celle à laquelle elle a reçu à la fois la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial. En cas de recours à un délai complémentaire d'instruction, elle doit avant l'expiration des trente jours en informer (notamment) l'employeur et prendre sa décision dans le délai de deux mois. Enfin la sanction du non-respect du délai d'instruction n'est pas l'inopposabilité de la décision ultérieure à l'employeur mais la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail versée aux débats par l'employeur, qui l'a établie, est datée du 7 septembre 2015.
Elle fait mention d'un fait accidentel survenu au salarié le 4 septembre 2015, sans précision de l'heure, et que l'employeur ar été informé téléphoniquement par lui le vendredi 4 septembre en fin de matinée que lors d'un transfert de matériel, alors qu'il marchait sur la porte engin il a ressenti une douleur au genou droit.
Elle mentionne des réserves, précise que l'accident a été connu de l'employeur le 01/09/2015 à 13h30 et qu'un arrêt de travail a été prescrit.
Le certificat médical initial daté du 04/09/2015, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3], mentionne au titre des lésions médicalement constatées des 'douleurs et craquement du genou droit en montant la marche du véhicule' mais aussi porte mention d'un diagnostic 'entorse LLI du genou droit avec possible lésion du ménisque interne' et prescrit un arrêt de travail. Il comporte le tampon humide 'centre de [Localité 3], courrier AT' avec la date du 7 septembre 2015.
S'il est exact que ce certificat médical initial ne porte pas trace d'un tampon humide de réception par la caisse, pour autant l'employeur ne précise pas davantage la date et les modalités de transmission de la déclaration d'accident du travail, qu'il a établie.
Il justifie uniquement d'un courrier de réserves daté du 8 septembre 2015, mentionnant qu'il est adressé en recommandé à la caisse, sans que l'accusé de réception ne soit versé aux débats, et que la déclaration d'accident du travail y est jointe.
La caisse justifie avoir écrit à l'employeur le 22 septembre 2015, pour envoyer un questionnaire à remplir, en faisant état qu'il lui a transmis le 14 septembre 2015 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié victime d'un accident le 4 septembre 2015, puis lui avoir écrit le 15 octobre 2015, recourir au délai complémentaire de deux mois.
La date manuscrite apposée sur l'avis de réception du pli recommandé portant envoi de cette lettre du 15 octobre, à côté du tampon humide de l'employeur, est le 12/10/2015.
Il s'ensuit d'une part que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné la déclaration d'accident du travail jointe à son courrier de réserves daté du 8 septembre 2015, et que la date de réception du certificat médical initial, par la caisse, nécessairement postérieure au tampon humide du centre de [Localité 3] (centre hospitalier), n'est pas établie.
Contrairement aux allégations de l'employeur, seuls les questionnaires (employeur, salarié, témoin) comportent le cachet humide du tampon dateur de la caisse, alors que tel n'est pas le cas du certificat médical initial, comme de l'attestation d'intervention du SDIS, comme des quatre certificats de prolongation.
Il ne peut donc être considéré que la caisse aurait reçu à la fois la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial le 8 septembre 2015, l'employeur alléguant que le délai de trente jours était expiré à la date du 9 octobre 2015.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours à compter de la réception à la fois de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial lors de l'envoi de sa lettre l'informant du recours au délai complémentaire de deux mois, alors qu'il a réceptionné le pli recommandé de celle-ci le 12 octobre 2015.
Cette date constituant le point de départ du délai de deux mois, force est de constater que la caisse justifie l'avoir informé par lettre datée du 16 octobre 2015 que l'instruction du dossier était terminée et de la possibilité de venir le consulter avant sa décision qui interviendra le 6 novembre 2015, et que le pli recommandé de ce courrier a été réceptionné par l'employeur qui en a accusé réception le 20 octobre 2015, soit alors que le délai complémentaire de deux mois n'était pas expiré, et ce, plus de dix jours avant la date de la décision de la caisse, sans que pour autant il fasse usage de son droit de consultation.
Enfin, il est établi que la décision de la caisse en date du 6 novembre 2015 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 4 septembre 2015, a été réceptionnée par l'employeur le 10 novembre 2015, ainsi que cela résulte de son propre cachet humide de réception.
Par conséquent l'employeur est mal fondé à invoquer le non-respect de la procédure d'instruction.
- sur l'absence de caractère sérieux de l'enquête:
Les dispositions précitées des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale précités n'imposent pas de modalités particulières d'enquête à la caisse, sa seule obligation consistant dans le respect du parallélisme des formes, lorsqu'elle a recours à l'envoi de questionnaire, ce qui implique un envoi à l'employeur comme au salarié.
La caisse est par ailleurs libre du choix des modalités de l'enquête au regard des circonstances de l'accident du travail et de la nature des réserves émises.
Les réserves de l'employeur mentionnées dans son courrier daté du 8 septembre 2015 portent uniquement sur l'absence de témoin d'un événement accidentel, comme sur l'absence de description par le salarié de celui-ci. Elles portent ainsi qu'il l'indique sur l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail à l'origine de la douleur ressentie.
De telles réserves n'impliquent nullement que l'agent enquêteur se déplace sur site, suivant les préconisations de la charte accidents du travail et des maladies professionnelles, dont l'employeur fait état, étant rappelées que celle-ci est dépourvue de valeur normative.
La caisse justifie avoir adressé à l'employeur comme au salarié un questionnaire, avoir recueilli
du SDIS une attestation d'intervention datée du 23 septembre 2015, portant sur le déplacement d'un équipage le 4 septembre 2015 à 14h05 sur la commune de [Localité 3], au lieu de travail du salarié, soit dans l'entreprise, où ce dernier a été pris en charge, suivi du transport du salarié au centre hospitalier de [Localité 3] à 14h38, et avoir également adressé un questionnaire au témoin cité dans son questionnaire par le salarié, témoin qui est un de ses collègues de travail.
L'employeur est par conséquent mal fondé à alléguer l'absence de caractère sérieux de cette enquête, les éléments vérifiables l'ayant été.
Il s'ensuit que l'employeur est mal fondé en ses moyens d'inopposabilité tirés de l'irrégularité de la procédure.
B- sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de matérialité de l'accident:
Exposé des moyens des parties:
L'employeur conteste que la présomption d'accident du travail soit applicable soutenant que celle-ci ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un minimum d'éléments sont réunis, que l'accident doit avoir une date certaine, avoir donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel allégué, que le fait accidentel doit répondre aux critères de soudaineté et de brutalité et présenter un lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié.
Il relève que le salarié ne décrit pas de choc ou coup, qu'il a fait état d'une douleur soit d'une impression subjective, qui ne peut à elle seule être constitutive d'un fait accidentel en l'absence d'événement traumatique identifiable, qu'aucun témoin ne peut attester de la matérialité supposée de cet accident, que la seule manifestation clinique d'un symptôme ne peut suffire à établir la survenance de la dite lésion au temps et au lieu du travail et argue d'une incohérence temporelle, le salarié ayant continué à travailler normalement pendant plusieurs heures après le prétendu accident. Enfin il allègue que le salarié a livré deux versions différentes des faits, l'une auprès de son employeur, en lui déclarant avoir ressenti une douleur en marchant sur le porte engin, l'autre auprès du médecin qui a mentionné sur le certificat médical initial des douleurs et craquement du genou droit en montant les marches du véhicule.
La caisse réplique d'une part que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie et d'autre part que la présomption d'accident du travail étant applicable, il incombe à l'employeur de la renverser en établissant une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne la concordance entre la relation de l'accident du travail par le salarié dans son questionnaire avec la teneur du certificat médical initial, que l'accident a eu un témoin, que l'employeur confirme la tâche de l'assuré au moment de l'accident, lequel décrit une violente douleur au genou droit au moment de monter la marche.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse qui l'a pris en charge) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail, dont la cour a précédemment repris la teneur, étant établie par l'employeur, ne peut suffire à établir la teneur des déclarations du salarié sur les circonstances du fait accidentel qu'elle y mentionne.
Il ne peut donc en être tiré comme conséquence la preuve que le salarié a varié dans ses déclarations.
Dans son questionnaire, le salarié relate qu'il devait 'procéder lors de son accident du travail au chargement pelle 20 t sur porte char', qu'en 'montant sur la sellette du porte char pour récupérer des planches pour le mettre sous les chenilles pour éviter que la pelle glisse lors du chargement', il a 'ressenti une douleur aiguë au genou droit avec blocage en montant la marche d'environ 40 cm'.
Il situe son accident vers 11 heures, en précisant que son horaire de travail était de 5h du matin à 14 heures et cite comme témoin un collègue de travail en précisant son identité son adresse et son numéro de téléphone.
Ainsi que relevé par les premiers juges, ces déclarations sont en concordance avec la teneur du certificat médical initial, les déclarations de douleurs et craquement du genou droit le jour même faites au médecin du centre hospitalier de [Localité 3] (où l'attestation du SDIS établit qu'il a été transporté depuis son lieu de travail et y a été admis à 14h38) en lui précisant que c'était 'en montant la marche du véhicule' et qui a diagnostiqué une entorse du genou droit avec possible lésion du ménisque interne et prescrit un arrêt de travail.
Elles sont également en concordance avec la teneur de l'attestation du témoin cité, qui y écrit 'j'ai assisté à l'accident. Il s'est produit lorsque (le salarié) est descendu de la machine pour aller chercher des cales en bois sur le col de signe. C'est en montant sur ce dernier que son genou a flanché. Il a dû faire cette manoeuvre car la machine était au point de basculement et risquait de glisser fer sur fer. Cette situation était risquée car le porte char était en devers dû à une mauvaise accessibilité du chantier'.
Sur son questionnaire, l'employeur mentionne avoir été informé en début d'après midi, que le salarié était conducteur poids lourd en charge du transfert du matériel, qu'il a cessé le travail à 13h48, que l'autre salarié (témoin cité) venait de débarquer sa machine, le salarié 'monté sur le porte engin pour ranger les chaînes qui servent à attacher les machines'.
L'employeur y conteste que le témoin cité ait assisté à l'accident, tout en reconnaissant qu'il lui a été fait état d'une douleur ressentie au genou en montant sur le porte engin.
Il y mentionne que le salarié a continué son travail et a ramené le camion au centre de [Localité 3].
Nonobstant la contestation de l'employeur sur l'existence d'un fait accidentel, il y a pour autant concordance dans la relation des faits en ce qui concerne l'événement générateur de la douleur ressentie au genou droit (mouvement pour monter une marche assez haute du 'porte engin' désigné aussi comme 'porte char' et de ce que le salarié en a alors fait état à son collègue de travail qui en atteste.
La circonstance de l'absence de coup ou de choc à l'origine de la douleur est inopérante, en ce que c'est bien en effectuant aux temps et lieu du travail et pour accomplir la tâche qui lui était confiée que le salarié a ressenti soudainement cette douleur aiguë, et la prise en charge dans les suites dés son retour avec le véhicule (et non point, comme allégué par l'employeur, après 3 heures de conduite) par le SDIS, avec transport en milieu hospitalier, où le diagnostic d'une lésion sous forme d'entorse au genou a été posé, caractérise la réunion d'éléments précis et concordants sur l'existence de la survenance d'un fait soudain au temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion.
Dés lors la présomption d'accident du travail est, ainsi que retenu par les premiers juges et soutenu par la caisse, applicable. Il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause étrangère au travail ce qu'il ne fait pas.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu au salarié le 4 septembre 2015.
2- sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2015 des arrêts de travail et soins prescrits:
Exposé des moyens des parties:
L'employeur conteste la présomption d'imputabilité à cet accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits en relevant que l'arrêt de travail a eu une durée de plus de 150 jours et que la caisse ne justifie pas des certificats médicaux de prolongation entre le 15 septembre 2015 et le 7 février 2016.
Il argue que l'interruption des symptômes au 15 septembre 2015 ne permet pas à la caisse de se prévaloir de la présomption d'imputabilité et que si elle produit les attestations de versement d'indemnités journalières, pour autant elle ne justifie pas des certificats médicaux descriptifs.
Il allègue l'existence d'un état pathologique interférant ave la guérison du salarié qui a bénéficié à compter du 8 février 2016 d'indemnités journalières au titre du régime général.
Il considère qu'une expertise est nécessaire pour déterminer si les arrêts de travail et soins ont un lien direct et exclusif avec une pathologie professionnelle, et soutient que l'absence d'une telle mesure d'instruction constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Il allègue encore à titre subsidiaire l'existence d'un doute médical quant aux lésions réellement issues de l'accident déclaré et celles résultant d'un état pathologique antérieur.
La caisse réplique que son médecin conseil a fixé la date de consolidation au 10 novembre 2016 et se prévaut de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit de la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940) et qu'il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Elle ajoute que dans le cas d'un éventuel état pathologique préexistant, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée en rappelant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 4 septembre 2015 a prescrit un arrêt de travail,
et la caisse justifie qu'il a été prolongé en continu par les certificats médicaux en date des 14/09/2015, 15/10/2015, 03/12/2015 et 07/01/2016, et que les certificats de prolongation des 08/02/2016, 05/03/2016 et 31/03/2016 ont prescrit la poursuite de soins en lien avec une entorse du genou droit jusqu'au 31 mai 2016.
Elle n'est pas contredite sur la date de consolidation fixée au 10 novembre 2016.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 4 septembre 2015 au 31 décembre 2016, que la caisse a versé, en continu, sur la période du 5 septembre 2015 (soit à compter du lendemain de l'accident du travail) au 7 février 2016, puis du 6 juin 2016 au 17 juillet 2016 des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 4 septembre 2015.
S'il y a eu une interruption dans le versement des indemnités journalières sur la période du 8 février 2016 au 31 mai 2016, pour autant des soins et examens ont été prescrits en lien avec les lésions initiales et le versement ensuite d'indemnités journalières au titre de cet accident du travail établit que de nouveaux arrêts de travail ont été prescrits à ce titre
La circonstance qu'il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières que du 8 février 2016 au 30 avril 2016, le salarié a bénéficié d'indemnités journalières au titre du régime maladie (régime général) est inopérante à renverser la présomption d'imputabilité alors les certificats de prolongation des 08/02/2016, 05/03/2016 et 31/03/2016 établissent la prescription en continue de soins en lien avec les lésions initiales et l'accident du travail.
Il s'ensuit que le versement dans le même temps d'indemnités journalières au titre du régime maladie, alors que dans le même temps il y a poursuite de la prescription de soins au titre de l'accident du travail, est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité, en ce qu'il ne permet pas de considérer que l'état du salarié résultant de l'accident du travail était consolidé.
En outre, la Cour de cassation a jugé le 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n°21-14.508) que les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
L'existence éventuelle d'un état antérieur est également inopérante à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail, alors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et la seule allégation d'un tel état antérieur est insuffisante à étayer une demande d'expertise.
L'argument tiré de l'atteinte au principe du procès équitable si une expertise n'était pas ordonnée, est inopérant, dés lors qu'il incombe à l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité, de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la prise en charge consécutive à l'accident du travail, que ce soit pour le cadre d'arrêts de travail et/ou de soins prescrits, c'est à dire dans celle de l'évolution des lésions.
Il ne peut utilement solliciter une expertise sans avoir au préalable apporté des éléments, soit a minima, soumettre à la cour une discussion médicalement étayée sur le lien existant entre les lésions initiales et les arrêts et soins subséquents, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il allègue uniquement l'existence d'un état antérieur et invoque la longueur des arrêts de travail prescrits.
L'article 146 du code de procédure civile pose le principe qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et force est de constater que l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail à compter du 26 février 2016, demeure taisant sur les trois certificats médicaux de prolongation précités dont il résulte bien que le motif médical a un lien avec les lésions initiales.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2015 au salarié de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits.
Y ajoutant, la cour déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes et prétentions en ce compris sa demande d'expertise.
L'employeur doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et prétentions et succombant en son appel, doit également être condamné aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, en ce compris sa demande d'expertise,
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société la société [4] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président