Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 428/24
N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6Q
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
30 Juin 2022
(RG 22/00053 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE LAFAYETTE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DAPHNE DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010, la société Pharmacie Lafayette de [Localité 4] (la société), qui exploite une officine de pharmacie à [Localité 4], a engagé Madame [G] [K] en qualité de préparatrice en pharmacie.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2300,92 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Madame [K] a été placée à deux reprises en arrêt de travail pour maladie en 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2019 Madame [K] a été convoquée pour le 27 février 2019, à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave
La procédure de licenciement a été abandonnée, Madame [K] justifiant des motifs médicaux de son absence liée à une opération de chirugie fixée le 15 février 2019, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail.
Le 16 juillet 2019, Madame [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] CPAM. Par courrier du 27 août 2020, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a informé la société de la prise en charge de la maladie de Madame [K] au titre de la législation professionnelle. La société a formé un recours à l'encontre de cette décision et par décision du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.
Par avis en date du 28 novembre 2019, confirmé le 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [K] inapte à reprendre son emploi avec impossibilité de reclassement. L'avis a été rédigé en ces termes : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 décembre 2019, Madame [K] a été convoquée pour le 20 décembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 janvier 2020, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à la nullité de son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [K] de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Madame [K] a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] demande l'infirmation du jugement excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Elle demande :
À titre préalable, l'irrecevabilité des pièces adverses n°16 et 18 sur le fondement de l'article 1353 du code civil,
À titre principal, la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 008,21 euros
- solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 6 309,03 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul: 32 000 euros
À titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 008,21 euros
- solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 6 309,03 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 537euros
Pour le tout, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 : 7 318,45 euros
- indemnité de congés payés afférente : 731,45 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, outre la charge des dépens
Elle sollicite que les sommes retenues portent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [K] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'irrecevabilité des pièces 16 et 18
Madame [K] sollicite l'irrecevabilité des attestations numérotées 16 et 18 en application du principe selon lequel nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même, au motif qu'au moment où ils ont rédigé les attestations en cause, leurs auteurs étaient devenus directeur général et président de la société.
Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats, en ce qu'elles ne présentent intrinsèquement aucune cause d'irrecevabilité, la partie intimée étant la société, personne morale titulaire de droits et de devoirs.
La demande sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle invoque des faits imputables personnellement à Monsieur [H], dirigeant de la société au cours de la relation contractuelle :
A- en 2012, il lui a fait connaître son insatisfaction de son état de grossesse
B - en 2016, il lui a dit : 'Vous me faîtes chier avec votre fille'
C - en 2018, il s'oppose àl'aménagement de ses horaires pour qu'elle puisse s'occuper de sa fille, alors qu'une préparatrice nouvellement embauchée était d'accord pour travailler le mercredi
D - elle fait l'objet de brimades, il lui reproche de ne pas servir assez vite les clients, d'aller aux toilettes pour naviguer sur facebook avec son téléphone portable
E - quand il ne la voit pas dans la pharmacie, il hurle son prénom dans toute l'officine
F - le 17 février 2019, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour absence injustifiée, alors que Monsieur [H] savait qu'elle allait se faire opérer et qu'il avait donné son accord pour la commande d'un matériel post opératoire spécifique et sans avoir préalablement adressé une mise en demeure de justifier de ses absences
G - le 4 mars 2019, alors qu'elle déposait ses nouvelles coordonnées bancaires pendant l'arrêt maladie, Monsieur [H] lui a dit qu'il n'acceptait pas son arrêt maladie, qu'il n'allait pas se laisser faire, qu'il ne paierait pas un euro, que quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait plus travailler en pharmacie, qu'elle est une menteuse, une 'cas sociale'
H - elle est marginalisée, mise à l'écart et dévalorisée par rapport à d'autres salariés de l'officine
I - il a des attitudes grivoises à son égard, il lui a dit ainsi 'Vous êtes juste à la bonne taille'
Madame [K] ne produit pas d'autres éléments médicaux que les avis d'inaptitude du médecin du travail qui n'en expose pas les motifs ou la reconnaissance de sa maladie qualifiée de 'hors tableau' en maladie d'origine professionnelle, sans que soit nommée cette maladie, de sorte qu'à la lecture de ces pièces, la cour n'est pas informée de ce que serait l'impact des faits dénoncés sur sa santé
Madame [K] produit un procès-verbal de constatation du 9 janvier 2020 dans lequel un agent de la caisse primaire d'assurance maladie a retranscrit ses déclarations qui concordent avec les faits repris dans ses conclusions, ainsi qu'un questionnaire relatif aux risques professionnels du 24 septembre 2019.
Pour autant, les faits A, B, C, H et I ne sont justifiés par aucun autre élément, leur matérialité n'est pas établie.
S'agissant des faits D, Madame [K] produit deux attestations de collègues au soutien de ses allégations. Pour autant, la société produit également les attestations de deux collègues de Madame [K] qui décrivent une situation inverse, sans que les unes ou les autres puissent emporter la conviction de la cour.
Il s'ensuit que Madame [K] ne démontre pas la matérialité des faits D.
S'agissant du fait E, une seule attestation a trait au fait dénoncé mais la salariée indique que dès que Madame [K] sortait du champ visuel de Monsieur [H], il se mettait à la chercher dans la pharmacie en répétant à haute voix son prénom, il n'y a pas de référence aux hurlements décrits par Madame [K].
La matérialité du fait E n'est pas établie.
S'agissant des faits F, Madame [K] produit la convocation du 17 février 2019 à un entretien préalable à un licenciement prévu le 27 février 2019, ainsi qu'un courrier du 21 février 2019 signalant l'absence de justification d'absence pour le 8 février 2019 et depuis le 15 février 2019.
La matérialité du fait F est établie.
S'agissant des faits G, Madame [K] produit une maincourante du même jour indiquant 'litige en droit du travail', mais à lui seul cet élément est insuffisant à caractériser la matérialité des faits dénoncés.
Le fait G n'est pas établi.
En conséquence, seule la matérialité du fait F est parfaitement établie au regard des éléments produits par Madame [K].
En effet, il apparaît que le dirigeant de la société l'a d'abord convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant de lui réclamer les justificatifs d'absence qu'il déclarait ne pas avoir reçu. Au regard de l'ancienneté de la salariée, cette réaction impulsive pourrait être de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement, comme étant un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée.
Cependant, la définition du harcèlement moral suppose la répétition d'agissements qui laisserait supposer l'existence d'un harcèlement, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en présence d'un seul fait matériellement établi.
En conséquence, pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par Madame [K] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
En l'absence de situation de harcèlement moral, Madame [K] échoue à lier la cause de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à un cas de nullité du licenciement, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
La Cour de cassation juge, de manière constante, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué, notamment en manquant à l'obligation de sécurité (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n 11-14.742 ; Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n 11-19.561 , Soc., Soc., 8 février 2017, pourvoi n 15-14.885 (non respect des préconisations du médecin du travail) ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n 12-18.485; Soc 30 novembre 2016, pourvoi n 15-25.066 (volume anormal de travail) ; Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n 11-14.595 , 3 mai 2018 pourvoi n 16-26.850 (mesures de prévention insuffisantes).
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l'espèce, ainsi que le soutient Madame [K], la société n'apporte aucun élément de nature à justifier des actions qu'il a mises en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
La cour constate, dès lors, qu'à la présente instance, la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité.
Pour autant, il incombe à Madame [K] de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité provoqué par l'employeur et l'inaptitude subie.
Se contentant de relever l'absence de justification de mesures de prévention dans le cadre de l'obligation de sécurité et ce qu'elle qualifie d'absence de conscience de l'employeur de son comportement, Madame [K], qui n'a produit aucun élément pour expliciter la situation de santé à l'origine de l'inaptitude médicale, ne démontre pas que l'employeur a causé l'inaptitude.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur l'égalité de traitement
La société soutient que cette demande en rappel de salaire ne figurait pas dans la demande initiale et que, ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes initiales relatives à la rupture du contrat de travail, elle n'était plus recevable.
Pour autant, la lecture du jugement du conseil de prud'hommes ne permet pas d'établir avec certitude à quelle date la demande en rappel de salaire a été formulée par Madame [K], raison pour laquelle elle sera déclarée recevable.
La règle 'à travail égal, salaire égal' est un principe fondamental dégagé par la jurisprudence qui oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération à l'embauche entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La cour de cassation a jugé que l'ancienneté du salarié justifie des différences de traitement, si elle ne donne pas déjà lieu au versement d'une prime spécifique ou l'expérience.
En l'espèce, Madame [K] produit les feuilles de paie du mois d'août 2019 de cinq autres salariés de la pharmacie qui occupaient tous l'emploi de préparateur en pharmacie au coefficient 300.
Madame [K] démontre ainsi qu'elle occupait le même emploi que les cinq salariés du panel proposé, certains ayant été engagés bien après elle.
Il apparaît que le salaire horaire de Madame [K] était, au mois d'août 2019, de 13.2750 euros, quand celui des autres était de 15,60 ou 15.63 euros.
La société expose que ces différents salariés avaient, pour quatre d'entre eux, accepté des tâches et responsabilités spécifiques, sans toutefois en apporter la preuve, et que la dernière personne a été engagée en contrat à durée déterminée. Faute d'éléments justificatifs, elle ne fait pas la démonstration des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre Madame [K] et les autres préparateurs en pharmacie.
Par conséquent, Madame [K] est en droit de réclamer un rappel de salaire à hauteur de 2.36 euros, afin d'obtenir une rémunération horaire de 15.60 euros, soit au titre des trois années précédant la rupture, la somme de 7318, 45 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [K] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Sur les intérêts
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les pièces de la société Pharmacie Lafayette de [Localité 4] numérotées 16 et 18 recevables,
Déclare la demande en rappel de salaire recevable,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [G] [K] de sa demande en rappel de salaire et en indemnité pour frais de procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.,
Infirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société à payer à Madame [G] [K] la somme de 7 318, 45 euros, en rappel de salaire, outre 10 % au titre des congés payés,
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme,
Déboute Madame [G] [K] du surplus de ses demandes,
Déboute la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la société à payer à Madame [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE