Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 22/00410
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
à
DÉFENDEUR
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2022 :
Par acte du 12 juillet 2022, la société [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans le litige qui l'oppose à la société [Adresse 4].
Par exploit du 29 août 2022, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
Dans ses conclusions transmises par le RPVA, elle indique se désister de son recours.
SUR CE
Selon l'article 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société [Adresse 5],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société [Adresse 5] supportera les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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