Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06065 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ7B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F19/00101
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NDOYES, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. VALTHO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat d'un an à effet du 5 avril 2018, la SARL LE GARGANTUA, gérée par M. [D] [Y], a donné en location-gérance un fonds de commerce à la SARL VALTHO dont M. [L] [T] est le gérant.
[F] [Y] a été embauchée par la SARL VALTHO en qualité d'employée polyvalente, selon contrat à durée déterminée courant du 8 mai au 9 octobre 2018. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1815,24 € pour 179,88 heures travaillées.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2018.
Le 30 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires et de contester la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société LE GARGANTUA au motif que cette dernière avait commis une voie de fait en évinçant la SARL VALTHO du fonds à compter du 18 juin 2018.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté [F] [Y] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL VALTHO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [Y] a interjeté appel le 29 décembre 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, elle conclut à la réformation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes :
- 701,48€,à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018,
- 829,92€, à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018,
- 363€ à titre d'indemnité de congés payés,
- 9 076€ à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande sous astreinte que la SARL VALTHO soit condamnée sous astreinte à lui payer les sommes dues, à lui remettre les documents de fin de contrat et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétentes.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 22 juin 2021, la SARL VALTHO demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire :
- sur le mois de mai 2018 :
Alors qu'un contrat de travail débutant le 8 mai 2018 a été signé entre parties, [F] [Y] soutient avoir travaillé à compter du 3 mai 2018.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, [F] [Y] ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail sous un lien de subordination sur la période du 3 au 7 mai 2018, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire sur cette période.
Par ailleurs, elle indique avoir été rémunérée 147 heures au lieu des 218 heures réalisées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La salariée produit un décompte d'heures sur la période du mois de mai 2018, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour sa part, la SARL VALTHO se prévaut du courrier adressé par le conseil de la salariée aux termes duquel il indiquait «elle a été rémunérée sans grande difficulté pour le mois de mai 2018» et soulève les incohérences de son décompte en ce qu'elle sollicite un rappel de salaire pour la période du 3 au 7 mai 2018 alors que son contrat n'a commencé que le 8 mai 2018 et indique des heures discordant avec le fonctionnement de l'entreprise.
Il fournit également les relevés originaux de présence de la salariée du 9 mai au 31 mai 2018, contresignés par [F] [Y] mentionnant 78h45 travaillées, dont l'authenticité n'est pas discutée.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [F] [Y] ait effectivement accomplies d'autres heures au mois de mai 2018 que celles qui lui ont été payées sur ce mois.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- sur le mois de juin 2018 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
Dans le cas présent, si l'employeur produit une fiche de paie faisant état d'une rémunération brute de 985,30€ pour 89,83 heures travaillées correspondant à 906,76€ au titre des heures travaillées et 78,54€ d'avantage en nature, il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif du salaire du mois de juin 2018.
La salariée estime que l'employeur lui est redevable de la somme de 829,92€ pour 84 heures de travail sur cette période.
Compte tenu de ce qui précède, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 829, 92€ dans les limites de la demande de la salariée.
Sur l'indemnité de congés payés :
L'employeur ne discute que du quantum des congés payés, explosant que le montant demandé par la salariée a été calculé sur deux mois de salaire complet alors qu'elle a travaillé du 8 mai au 16 juin 2018, date de son arrêt de travail.
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
Au regard des salaires perçus et qu'elle aurait dû percevoir sur cette période, il lui sera alloué la somme de 259,77 € à titre d'indemnité de congés payés.
Sur les dommages et intérêts :
1 - Il ne ressort d'aucun élément que la SARL VALTHO aurait mis fin au contrat de travail de manière anticipée comme le soutient la salariée. Il ne peut donc être retenu aucun grief à ce titre.
2 - Il est rappelé que l'existence du préjudice allégué par le salarié qui demande des dommages et intérêts n'est pas présumée mais doit être démontrée, tant dans la réalité que dans son étendue.
3 - La salariée soutient avoir travaillé au mois de juin 2018 sans avoir été rémunérée.
Cependant, elle ne démontre aucun préjudice distinct résultant du retard du paiement du salaire justifiant une réparation supplémentaire à celle prévue par l'octroi des intérêts au taux légal prévus par l'article L. 1231-6 du code civil.
3 - S'agissant de la transmission tardive du bulletin de paie, celle-ci étant intervenue à l'occasion du litige prud'homal, du défaut de mention de la visite d'information et de prévention dans le contrat de travail et de l'absence effective de cette visite, la salariée n'explicite ni ne justifie de son préjudice.
4 - Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment de le bulletin de paie du mois de juin 2018 et la télécopie de la déclaration préalable à l'embauche réalisée le 25 mai 2018, il n'est pas démontré que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 8221-5 du code du travail.
6 - En conséquence, faute de justifier d'un préjudice ou de l'intention frauduleuse de l'employeur de ne pas se soumettre à ses obligations résultant de l'article L. 8221-5 du code du travail, [F] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
[F] [Y] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation immédiate du paiement des sommes allouées sous astreinte en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
[F] [Y] sera déboutée également de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2018.
N'étant pas démontré que le contrat de travail ait été poursuivi par la SARL LE GARGANTUA, la SARL VALTHO sera condamnée à remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2018 au regard de la condamnation, les documents de fin de contrat ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande de [F] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 30 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [F] [Y] de sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2018 et de sa demande de dommages et intérêts ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SARL VALTHO à verser à [F] [Y] les sommes suivantes :
- 829,92 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 16 juin 2018 ;
- 259,77 € à titre d'indemnité de congés payés ;
- 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VALTHO à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2018 et à remettre à la salariée l'attestation employeur, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL VALTHO aux dépens.
La greffière Le président
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