Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019057942
APPELANTES
S.A.S. ADELIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 479 948 432
S.A.S. ENERIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 352 774 079
représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Nicolas CONTIS, de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ENERGIE DU [Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 504 392 515
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 21]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 509 835 104
S.A.S. EDF RENOUVELABLES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 689 915
représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Diane MOURATOGLOU, du cabinet BCTG avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Adelis est une filiale du Groupe Idex, lequel est notamment spécialisé dans le développement de toutes les énergies et la mise en place de solutions d'efficacité énergétique. La sas Eneria est spécialisée dans l'installation et la maintenance de centrales de productions d'énergie, notamment en matière de cogénération et de biogaz et de parcs éoliens pour le compte de tiers. Adelis et Eneria ont participé conjointement, chacune associée à hauteur de 50%, au développement du projet porté par la sas Energie Du [Localité 13], projet de parc éolien dans la zone de développement éolien du [Localité 17], département de l'Aveyron (12), à concurrence de cinq turbines sur la commune d'[Localité 7], lieudit « [Localité 10] » et à concurrence de 14 turbines sur la commune de [Localité 15], lieuxdits « [Localité 12] », « [Localité 9] », « [Localité 14] », « [Localité 20] » et « [Localité 19] ».
Le 21 juillet 2016, Adelis et Eneria ont cédé l'intégralité de leurs actions à EDF Renouvelables France et Arkolia Energies, chacune à hauteur de 50 % (18.500 actions chacune) pour le prix total de 1€, soit 0,50€ chacune. La sas EDF EN, devenue Edf Renouvelables France est la filiale du groupe EDF dédiée notamment au développement des énergies solaires et éoliennes. Elle assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. La sas Arkolia Energies quant à elle est spécialisée dans la construction clé en mains de centrales électriques à partir d'énergies renouvelables (solaire, biogaz et éolien) pour son propre compte et pour compte de tiers.
Le même 21 juillet 2016, Adelis et Eneria ont conclu, en qualité de prestataires, avec Energie du [Localité 13], en qualité de client et désormais porté par EDF Renouvelables France et Arkolia, un « contrat de développement » pour tenir compte des démarches déjà faites mais également d'un contentieux en cours et de défaut, au jour de la cession, de convention de raccordement avec Enedis, lequel contrat prévoyait un prix sur une base forfaitaire de 2.849.600€ HT ainsi que deux compléments de prix de chacun 4.129.000€ sous réserve de la réalisation de diverses conditions.
Faisant valoir qu'une des conditions suspensives n'était pas réalisée, Energie du [Localité 13] a par lettre du 21 juin 2019 contesté la notification du complément de prix n°1 et refusé de payer la somme demandée.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2021 qui a :
- débouté les sas Adelis et Eneria de leurs demandes de condamner la sas Energie Du [Localité 13] à leur payer la somme totale de 4 954 800 € ttc,
- débouté les sas Adelis et Eneria de leurs demandes de condamner chacune des sas Edf Renouvelables France et Arkolia Energies au nom et pour le compte de la sas Energie du [Localité 13] à leur payer à chacune la somme de 1 238 700 € ttc soit un total de 4 954 800 € ttc,
- débouté les sas Adelis et Eneria de leurs demandes de condamner solidairement les sas Edf Renouvelables France et Arkolia Energies à payer aux sas Adelis et Eneria à chacune la somme de 379.000 €,
- condamné in solidum les sas Adelis et Eneria à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la sas Energie du [Localité 13] la somme de 5000 € et à chacune des sas Arkolia Energies et Edf Renouvelables France la somme de 2 500 €,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum les sas Adelis et Eneria aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,37 € dont 22,68 € de tva.
Vu l'appel interjeté par la SFE Parc Eolien de [Localité 8] le 9 décembre 2021,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022 pour la sas Adelis et la sas Eneria par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 5.2 et 11 du Contrat,
vu notamment l'article 1178 du code civil (ancien),
vu les articles 1156 et suivants du code civil (ancien),
vu l'article 1134 du code civil (ancien),
vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
vu les faits susvisés, et les pièces versées aux débats,
' infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de
paris, enregistré sous le n°rg 2019057942, en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
' condamner la société Energie du [Localité 13] à payer aux sociétés Adelis et Eneria la somme totale de 4.954.800 euros ttc correspondant au montant du complément de prix 1, et faisant application du contrat de développement du 21 juillet 2016 conclu entre les parties à l'instance prévoyant un paiement du complément de prix 1 par les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies au nom et pour le compte de la société Energie du [Localité 13],
> condamner les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies au paiement des factures suivantes, et ce avec intérêts de retard correspondant à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 juin 2019 (soit 30 jours après la mise en demeure de payer reçue par les sociétés intimées) :
o s'agissant de la société Edf Renouvelables France :
' facture Adelis n°290500002 en date du 15 mai 2019, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Adelis ;
' facture Eneria n°120190501 en date du 15 mai 2019, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Eneria ;
o s'agissant de la société Arkolia Energies :
' facture Adelis n°290500001 en date du 15 mai 2019, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Adelis ;
' facture Eneria n°120190502 en date du 15 mai 2019, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Eneria ;
' condamner la société Energie du [Localité 13] à payer aux sociétés Adelis et Eneria la somme totale de 4.954.800 euros ttc correspondant au montant du complément de prix 2, et faisant application du contrat de développement du 21 juillet 2016 conclu entre les parties à l'instance prévoyant un paiement du complément de prix 2 par les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies au nom et pour le compte de la société Energie du [Localité 13],
> condamner les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies au paiement des factures suivantes, et ce avec intérêts de retard correspondant à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 (soit 30 jours après la notification de paiement du complément de prix 2 reçue par les sociétés intimées) :
o s'agissant de la société Edf Renouvelables France :
' facture Adelis n°221000002 en date du 28 octobre 2022, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Adelis ;
' facture Eneria n°120221101 en date du 7 novembre 2022, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Eneria ;
o s'agissant de la société Arkolia Energies :
' facture Adelis n°221000001 en date du 28 octobre 2022, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Adelis ;
' facture Eneria n° 120221102 en date du 7 novembre 2022, d'un montant de 1.238.700 euros ttc à payer à la société Eneria ;
à titre strictement et infiniment subsidiaire :
' condamner les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies à payer aux sociétés Adelis et Eneria à chacune la somme de 379.000 euros au titre du complément de prix 1 ;
' condamner les sociétés Edf Renouvelables France et Arkolia Energies à payer aux sociétés Adelis et Eneria à chacune la somme de 379.000 euros au titre du complément de prix 2 ;
en tout etat de cause :
' condamner les sociétés Edf Renouvelables France et arkolia energies à payer chacune la somme de 35.000 euros, à parfaire, au bénéfice des sociétés Adelis et Eneria, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter l'ensemble des demandes et moyens des sociétés Edf Renouvelables France, Arkolia Energies et Energie du [Localité 13] ;
' condamner les sociétés Edf Renouvelables France et arkolia energies aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 14 décembre 2022 pour la sas Energie du [Localité 13], la sas Arkolia Energies et la sas Edf Renouvelables France par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 122, 124, 564 et 910-4 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1188 et suiv. du Code civil ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 ;
Vu la décision de la DGEC du 19 décembre 2019 ;
in limine litis :
- Juger irrecevables les demandes en paiement formées par Adelis et Eneria au titre du Complément de Prix n°2 comme étant nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Au fond,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et par conséquent de :
à titre principal :
- juger recevables et bien fondées les intimées en leurs prétentions, fins et conclusions ;
- juger que le caractère exigible du complément de prix n°1 prévu au contrat de développement est soumis à trois conditions suspensives dont l'une d'elle, tenant au fait que la sas Energie du [Localité 13] « bénéficie d'un contrat d'achat », tel que ce terme est expressément défini au contrat de développement, n'est pas réalisée ;
- juger que le caractère exigible du complément de prix n°2 prévu au contrat de développement est soumis à la condition suspensive que le complément de prix n°1 soit lui-même exigible, laquelle n'est
pas réalisée ;
en conséquence,
- juger les sociétés appelantes mal fondées en leurs demandes ;
- les en débouter purement et simplement.
à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum
- juger que le montant total du complément de prix n°1 est égal à la somme de 758.000 € ht en l'état du CCR 2017 concernant 5 éoliennes et du résultat de l'appel d'offres de la cre (dont le CCR n'est pas même signé à ce jour) et sur la base d'un tarif pondéré anticipé de 63,4 € / mwh.
- juger que le montant total du complément de prix n°2 est égal à la somme de 758.000 € ht en l'état du CCR 2017 concernant 5 éoliennes et du résultat de l'appel d'offres de la cre (dont le CCR n'est pas même signé à ce jour) et sur la base d'un tarif pondéré anticipé de 63,4 € / mwh.
- juger que ces montants de 758.000 € ht pour chacun des compléments de prix n°1 et n°2 seront dus, exigibles et payables par edf r et arkolia pour moitié à Adelis et pour moitié à Eneria au jour de l'entrée en vigueur des contrats de compléments de rémunération susvisés.
en tout etat de cause,
- débouter les sociétés Adelis et Eneria de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Adelis et Eneria sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser :
o à la sas Energie du [Localité 13] une somme de 15.000 € ;
o à la société Edf Renouvelables France une somme de 10.000 € ;
o à la société Arkolia Energies une somme de 10.000 €.
- condamner in solidum les sociétés Adelis et Eneria aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2h avocats, en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023,
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs l'article 910-4 du même code prescrit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
S'agissant du complément de prix n°2, résultant du même contrat, dans une instance engagée en paiement de ce contrat et tendant ainsi à la même fin, sa demande à seule hauteur d'appel se justifie en ce qu'une des conditions suspensives de ce paiement est présentée comme s'étant réalisée le 7 février 2022 (pièce n°15 intimées) et ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre suivant (pièce 45 appelantes) soit non seulement après la première instance (jugement du 9 novembre 2021), mais aussi après l'envoi des premières conclusions des appelantes (le 17 février 2022).
Quant au processus de résolution amiable convenu entre les parties, l'article 5.2.2 dernier alinéa du contrat de développement relatif à ce complément de prix 2, prévoit que : « En cas de contestation de la notification de paiement du complément de prix 2, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable à leur différend et, à défaut d'accord entre elles à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la survenance du différend, pourront faire application des dispositions de l'article 22 », l'article 22 consistant en une clause attributive de compétence pour le tribunal de commerce de Paris (pièce 10 appelantes). Or « le défaut d'accord entre les parties » visé par ce texte résultait nécessairement, lors de la notification le 15 novembre 2022 du complément de prix à payer, de la situation de différend constituée par le litige soumis au tribunal de commerce sur le prix de ce contrat et son premier complément (jugement du 9 novembre 2021), suivi de la déclaration d'appel du 9 décembre 2021.
Partant, aucune irrecevabilité n'est encourue s'agissant des demandes formées par les appelantes. Ces demandes seront déclarées recevables.
Sur le fond
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu le 21 juillet 2016 soit avant le 1er octobre 2016, il est ainsi soumis au code civil antérieur à cette réforme.
Aux termes de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 5.1.2 du contrat de développement (pièce 10 appelantes) prévoit que le prix de base sera acquitté par EDF EN et Arkolia, respectivement à concurrence de 50 % chacun, au nom et pour le compte du client (Energie du [Localité 13]) et au profit de chacun des prestataires, au plus tard le 30 septembre 2016, par virement bancaire, à hauteur de 1.517.231,67€ HT pour Adelis et de 1.332.386,33€ HT pour Eneria soit au total 2.849.600€ HT.
Sur le « complément de prix 1 »
Il n'est pas contesté et il résulte de l'article 5.2.1 relatif au « complément de prix 1 » que le paiement de ce complément est affecté de trois conditions suspensives cumulatives ainsi formulées :
1. « L'autorisation de défrichement n°2011-059-0005 du 28 février 2011 devient définitive et est purgée de tout recours des tiers, suite à son affichage dans les conditions du Code forestier ».
Cette autorisation avait été délivrée pour une durée de cinq ans, jusqu'au 28 février 2016. Elle a fait l'objet d'un arrêté de prorogation en date du 14 avril 2016 soit avant la cession du projet, à l'initiative d'Adelis et Eneria, cette prorogation allant jusqu'au 28 février 2019. Par arrêté du 6 décembre 2018, une nouvelle prorogation de deux ans a été accordée jusqu'au 28 février 2021. Energie du [Localité 13] a procédé à l'affichage requis à compter du 22 octobre 2019 et s'est vu délivrer un certificat de non-recours par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 janvier 2020 (pièce 6 intimées). Cette condition suspensive est donc réalisée depuis le 17 janvier 2020 et ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
2. « Le Client bénéficie du droit de construire au minimum 7 turbines sur les 14 turbines prévues par le permis de construire n° 012 143 10 L1001 par décision passée en force de chose jugée, rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux ou par une décision selon le cas en considération des précisions données ci-dessous ».
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux (pièce 22 appelantes) a annulé les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 (pièce n°7), estimant que « c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 17 février 2012 » n° PC 012 143 10 L1001 du préfet de l'Aveyron, relatif à l'implantation de 14 aérogénérateurs et du poste de livraison sur la commune de Mélagues. Le 19 novembre 2018 le Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi introduit contre cet arrêt par un particulier et l'Association pour la préservation du patrimoine culturel et naturel des [Localité 16] et du [Localité 17] (pièce 23 appelantes). Par conséquent, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est irrévocable. Cette condition est donc réalisée, ce qui n'est pas contesté.
3. Le Client bénéficie d'un Contrat d'Achat.
C'est sur la réalisation de cette dernière condition que les parties s'opposent.
L'article 1 du contrat « définitions et interprétation » définit le « contrat d'achat » comme désignant :
« (i) un contrat d'achat d'électricité signé par EDF OA au profit du client [Energie du [Localité 13]] relatif à l'achat de l'intégralité de la production électrique du projet (sous déduction du sous-tirage), stipulant un tarif d'achat définitif,
ou (ii) un contrat de complément de rémunération signé par EDF OA au profit du client relativement à la vente de l'électricité produite par le projet, stipulant un complément de rémunération définitif ».
Ce même article 1 définit ainsi l'adjectif « définitif » : « désigne, s'agissant du tarif d'achat ou, selon le cas, du complément de rémunération stipulé au contrat d'achat, un tel tarif d'achat ou complément de rémunération certain, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du contrat d'achat et au plus tard à la date de mise en service du raccordement ».
L'article 5.2.1 du contrat (pièce 10 appelantes) précise au titre des « modalités d'exigibilité et de paiement du complément de prix 1 » que l'exigibilité de ce complément de prix 1 ne sera connue qu'une fois que cumulativement, l'arrêt ou la décision selon le cas aura été rendu (condition suspensive 2), l'attestation aura été délivrée (condition suspensive 1) et un contrat d'achat aura été signé par EDF OA ».
Il n'est pas contesté qu'avant de pouvoir entrer en phase de construction puis d'exploitation, un projet éolien présente une longue phase de développement, durant laquelle sont réalisées les démarches et engagés les coûts qui permettent de s'assurer de, puis de sécuriser, la faisabilité foncière, administrative, environnementale, économique et technique du projet (pièce 4 intimées rapportant le cycle de vie d'un parc éolien).
Pour atteindre les objectifs le la programmation pluriannuelle de l'énergie en matière de développement des énergies renouvelables, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, définissant le service public de l'électricité comme ayant pour « objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général » et comme « contribuant à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie », a étendu l'obligation d'achat d'EDF telle que prévue par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 aux producteurs d'énergies renouvelables. Le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat a précisé les obligations qui s'imposent à ces producteurs, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 a introduit le mécanisme du « complément de rémunération » aux articles L314-18 et suivants du code de l'énergie. Dès lors, deux grands modes de rémunération étaient retenus dans le cadre des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables dans le secteur électrique : l'obligation d'achat et le complément de rémunération, tous deux devant permettre aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de sécuriser la rémunération de l'énergie produite, sur le long terme, à un niveau cohérent avec le coût des installations. L'obligation d'achat signifie que l'intégralité de l'énergie produite injectée sur le réseau est achetée par un acheteur obligé ou un organisme agréé à un tarif défini à l'avance dans le contrat d'achat. Le complément de rémunération signifie que le producteur vend directement l'énergie produite sur le marché. Il perçoit ensuite de la part l'acheteur obligé EDF Obligation d'Achat une prime par MWh injecté sur le réseau qui est égale à la différence entre un tarif de référence fixé dans le contrat de complément de rémunération et un revenu marché normatif.
Dans ce contexte, Energie du [Localité 13] a formé des demandes de Contrats de Complément de Rémunération (« CCR ») sur la base du tarif issu de l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 auprès d'EDF-OA. EDF OA a répondu le 27 juin 2017. Pour les 14 aérogénérateurs situés sur la commune de [Localité 15], trois CCR ont été signés par EDF-OA les 9 avril 2018, 9 mars 2018 et 31 mai 2018. Pour les 5 aérogénérateurs situés sur la commune d'[Localité 7], le CCR a été signé par EDF-OA le 4 mai 2018.
L'article 5 de chacun de ces contrats, intitulé « date de prise d'effet, durée du contrat », précise que la date de prise d'effet du contrat n'est pas connue à sa date de signature, un avenant devant être signé entre les parties afin de renseigner cette date et les valeurs des indices de références, déterminées à la date de prise d'effet du contrat en application de l'article 4 de celui-ci. Les conditions générales de vente E16V1 (pièce 16 appelantes) auxquelles ces 4 contrats font référence précisent que la date de prise d'effet du contrat correspond à la mise en production de l'installation accompagnée de l'attestation de conformité de celle-ci, notifiées par le producteur.
L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et mettant en place un dispositif de soutien transitoire pour l'année 2016, a fait l'objet d'une notification le 19 octobre 2016 à la Commission européenne au titre des aides d'État et a été reconnu compatible avec le marché intérieur par la Commission dans sa décision « Aide d'État SA.46655 » du 12 décembre 2016 (pièce 7 intimées). La Commission européenne a approuvé ce dispositif jusqu'au seuil des 1.500 MW (§8), l'article 4 du Règlement n°794/2004 permettant une évolution du budget notifié dans la limite de 20 %, soit jusqu'à 1.800 MW. À défaut d'approbation par la Commission européenne au-delà de ce volume, le mécanisme de complément de rémunération devenant alors une « aide illégale », le ministère de la transition écologique et solidaire a décidé le 19 décembre 2016 d'imposer à EDF OA de ne plus conclure de nouveaux contrats en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou d'avenants de prise d'effet dans le cas où un contrat avait été conclu par anticipation, dès lors que la puissance cumulée des contrats signés et demandes de signature de contrats et avenants de prise d'effet déjà reçus avait atteint le seuil de 1.800 MW le 16 décembre 2019 (pièces 2 et 3 intimées).
Faisant application de la décision ministérielle du 19 décembre 2019, EDF OA a été tenue de refuser toute demande de signature de contrat ou avenant de prise d'effet envoyée à partir du 16 décembre 2019.
Il n'est pas contesté qu'à cette date, la construction des aérogénérateurs concernés par les CCR signés pour ce projet, n'était pas achevée et qu'aucune attestation de conformité n'avait en conséquence été délivrée, aucune mise en production ne permettant de signer l'avenant visé à l'article 5 des contrats de complément de rémunération, lequel avenant permettait seul la prise d'effet du CCR.
Il résulte ainsi des dispositions des CCR conclus entre Energie du [Localité 13] et EDF OA qu'au 19 décembre 2019, aucun « (i) contrat d'achat d'électricité signé par EDF OA au profit du client [Energie du [Localité 13]] relatif à l'achat de l'intégralité de la production électrique du projet (sous déduction du sous-tirage), stipulant un tarif d'achat définitif, ou (ii) un contrat de complément de rémunération signé par EDF OA au profit du client relativement à la vente de l'électricité produite par le projet, stipulant un complément de rémunération définitif » au sens des articles 1 et 5.2.1 du contrat de développement conclu entre les parties le 21 juillet 2016, n'avait été signé dès lors que :
- les CCR avaient été conclus par anticipation, c'est-à-dire avant la mise en production des champs d'aérogénérateurs d'Energie du [Localité 13], un délai étant d'ailleurs imposé à cette dernière pour notifier la mise en production et les attestations de conformité, en application de l'article III des conditions générales de vente E16VA (pièce 16 appelantes),
- la date de prise d'effet de ceux-ci n'étant dès lors pas connue lors de leur signature, et pas encore le 19 décembre 2019, ni les « valeurs des indices de référence » permettant de déterminer le complément de rémunération puisque l'article 4 des CCR indiquait que ces valeurs seraient déterminées « à la date de prise d'effet du contrat », l'article 4 précisant expressément que ces « valeurs des indices sont donc précisées par avenant »,
- et qu'enfin il n'est pas contesté qu'aucune demande d'avenant n'avait été adressée à EDF OA par Energie du [Localité 13] avant le 19 décembre 2019 comme le requérait la décision du 19 décembre 2019 du ministère de la transition écologique, et partant aucun avenant signé permettant de retenir qu'il existait un « tarif d'achat définitif ».
Ainsi, si le contrat de développement était formé à la date de sa signature, il était néanmoins soumis, pour produire ses effets et contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, à trois conditions suspensives dont il ressort de ce qui précède que la 3e n'était pas réalisée à la date à laquelle elles ont notifié la demande de complément de prix 1, pour la simple raison d'ailleurs que l'installation des aérogénérateurs n'était pas réalisée et que partant, EDF OA ne pouvait s'être définitivement engagée sur le versement d'un complément de prix.
A ce jour, aucun contrat stipulant un tarif d'achat définitif n'est produit, y compris :
- relativement à la demande formée par Energie du [Localité 13] ayant donné lieu à la signature le 19 avril 2021 (pièce 11 intimées) d'un contrat de complément de rémunération sur la base de l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions de ce complément pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent de 6 aérogénérateurs maximum, selon le dispositif « CCR 2017 »,
- et relativement à l'instruction de l'offre d'Energie du [Localité 13], par la Commission de régulation de l'énergie, et l'ayant désignée lauréate de la 8e tranche des appels d'offres 2017 (CCR AO-CRE) portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent implantées à terre, comme notifié par courrier du 27 juillet 2021 (pièce 13 intimées).
En conséquence, il n'est pas établi que la 3e condition suspensive est réalisée, pour permettre l'exigibilité du complément de prix 1.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Adelis et Eneria de l'ensemble de leurs demandes.
Sur le « complément de prix 2 »
L'article 5.2.2 du contrat de développement, intitulé « Complément de prix 2 », stipule « sous réserve de l'exigibilité du complément de prix 1, les prestataires pourront prétendre au paiement du 2e complément de prix, dans l'hypothèse où le client bénéficierait, au titre des éoliennes autorisées par l'arrêt ou la décision passée en force de chose jugée et ayant autorisé la construction d'au moins 7 éoliennes, d'une convention de raccordement prévoyant une distance réelle (correspondant à une longueur de câble) inférieure ou égale à 15 kilomètres entre le poste de livraison du client auquel seront connectées chacune des éoliennes, et le poste source appartenant à Enedis ». L'article 5.2.2 précise ensuite comment doit être appréciée la distance de 15 kilomètres, et comment est calculé le complément de prix 2, dans la limite maximale de 4.129.000€ HT (pièce 10 appelantes).
Il résulte de façon claire de cette clause que le complément de prix 2 est dû sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives.
La première consiste dans l'exigibilité du complément de prix 1 (« sous réserve de l'exigibilité du complément de prix 1 »). Or il ressort de ce qui précède que le complément de prix 1 n'est toujours pas exigible à ce jour. Partant, la première des deux conditions suspensives n'étant pas réalisée, ce complément de prix 2 n'est pas exigible à ce jour.
En conséquence Adelis et Eneria seront déboutées de leurs demandes au titre du complément de prix 2.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a condamné Adelis et Eneria aux dépens de la première instance et à payer à Energie du [Localité 13], Arkolia Energies et EDF Renouvelables France, chacune, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Adelis et Eneria seront, étant déboutées de leur appel, condamnées in solidum aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. La selarl 2H avocats, en la personne de ses représentants légaux, sera autorisée, en application de l'article 699 du même code, à recouvrer directement contre elles les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Condamnées aux dépens, Adelis et Eneria seront également condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles engagés en appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* 15.000€ à Energie du [Localité 13],
* 10.000€ à EDF Renouvelables France
* 10.000€ à Arkolia Energies.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les demandes en paiement formées par les sas Adelis et Eneria au titre du complément de prix n°2,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sas Adelis et Eneria de l'ensemble de leurs demandes au titre du complément de prix 2,
Condamne la sas Adelis et et la sas Eneria in solidum aux dépens de l'appel,
Autorise la selarl 2H avocats, en la personne de ses représentants légaux, à recouvrer directement contre elles les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Condamne la sas Adelis et et la sas Eneria in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 15.000€ (quinze mille euros) à la sas Energie du [Localité 13],
* 10.000€ (dix mille euros) à la sas EDF Renouvelables France,
* 10.000€ (dix mille euros) à la sas Arkolia Energies.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT