Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET RECTIFICATIF DU 01 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Janvier 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/04791
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [E] [V], es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL FMT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 23 janvier 2023, le conseil de monsieur [D] a saisi la présente cour en omission de statuer sollicitant de compléter l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 dans l'affaire l'opposant à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et la selafa Mja prise en la personne de maître [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fmt ainsi qu'il suit confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents.
Le greffe de la cour d'appel a demandé aux conseils de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est et la selafa Mja prise en la personne de maître [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Fmt leurs observations sur cette requête avant le 22 février 2023. Aucune observation n'a été reçue à cette date.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
En l'espèce, la cour constate, sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties, qu'il y a effectivement une omission de statuer consécutive à une erreur purement matérielle.
Par conséquent, la requête de monsieur [D] est recevable, conformément à la demande formulée dans la requête, le dispositif de cet arrêt doit être complété en ajoutant la mention "Confirme également la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents" qui sera insérée entre le deuxième et le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 (RG 19/4791).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
ORDONNE que l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 (RG 19/4791) soit complété ainsi qu'il suit en y ajoutant la mention "Confirme également la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 205,95 euros pour le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et celle de 1020,59 euros pour les congés payés afférents" qui sera insérée entre le deuxième et le troisième paragraphe de son dispositif.
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 4 janvier 2023 (RG 19/4791) et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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