Texte intégral
N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Jordan MICCOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 1119001259)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOS-LAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [G] [H]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLEet par Me Pauline ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2018 M. [G] [H] a fait l'acquisition auprès de la société AUTOS-LAND d'un véhicule d'occasion de marque et de type Audi A4 TDI ayant parcouru 218 175 km moyennant le prix de 5.600 euros.
Le contrôle technique effectué le 14 novembre 2018 faisait état d'un dysfonctionnement mineur sans nécessité d'une contre-visite.
Le fonctionnement du véhicule lui paraissant défectueux, l'acquéreur a fait réaliser le 20 novembre 2018 un nouveau contrôle technique, qui a fait apparaître, outre trois désordres mineurs, plusieurs défaillances majeures soumises à obligation de contre-visite .
Le cabinet ARC Isère expertise désigné par l'assureur de protection juridique de M. [H] a conclu le 18 décembre 2018 à l'existence de divers désordres affectant notamment les bras de suspension supérieurs avant et la fixation de la boîte de vitesses et nécessitant des travaux de reprise pour un montant de 2.457,18 euros hors-taxes.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2018 l'acquéreur a sollicité en vain la résolution de la vente et la restitution du prix versé de 5.600 euros.
Par acte d'huissier du 7 juin 2019 M. [H] a fait assigner la société AUTOS-LAND devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et subsidiairement pour défaut de conformité et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.600 euros en remboursement du prix de vente, outre diverses sommes au titre des frais d'assurance, de contrôle technique et d'expertise et à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral.
À titre infiniment subsidiaire le demandeur a sollicité l'instauration d'une expertise technique.
La société AUTOS-LAND a contesté l'ensemble des demandes formées par M. [H] en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée d'un vice caché antérieur à la vente, mais ne s'est pas opposée subsidiairement à la demande d'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble :
a déclaré l'action recevable,
a prononcé la résiliation de la vente pour vices cachés,
a condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] la somme de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2018,
a condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] les sommes de 290 euros au titre des frais de contrôle technique et d'expertise amiable, de 137,76 euros au titre des frais de remorquage, de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de 39,58 euros par mois à compter du 21 décembre 1018 jusqu'à la restitution du véhicule au titre des frais d'assurance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
a dit que la restitution du véhicule sera à la charge de la société AUTOS-LAND, la partie la plus diligente informant l'autre par lettre recommandée sept jours au moins avant la date prévue,
a condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
a condamné la société AUTOS-LAND aux dépens,
a ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que la preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente résultait de l'expertise amiable corroborée par le second contrôle technique du 20 novembre 2018 et qu'en sa qualité de vendeur professionnel la société AUTOS-LAND devait indemniser l'acquéreur des préjudices subis.
La SARL AUTOS-LAND a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 mars 2021 aux termes de laquelle elle critique l'ensemble des chefs du jugement, à l'exclusion de la disposition déboutant M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 8 septembre 2022 par la SARL AUTOS-LAND qui demande à la cour, par voie de réformation totale du jugement, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ,à titre subsidiaire de limiter les sommes allouées à M. [H] à la restitution du prix de vente de 5.600 euros et en tout état de cause de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Elle fait valoir :
qu'elle a procédé avant la vente à d'importants travaux pour un coût de plus de 2.200 euros afin de mettre le véhicule en parfait état de fonctionnement,
que la preuve des vices cachés allégués ne peut résulter exclusivement de l'expertise non contradictoire diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de l'acquéreur, le contrôle technique du 20 novembre 2018 ne pouvant constituer un élément de preuve extérieur, puisque l'expert l'a nécessairement pris en compte dans son raisonnement,
qu'en outre tant le précédent contrôle technique qu'elle a fait réaliser le 14 mai 2018 que celui réalisé le 14 novembre 2018 pour les besoins de la vente litigieuse n'ont révélé aucun défaut majeur,
qu'au demeurant les désordres allégués ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination alors que contrairement à ce qu'a retenu unilatéralement l'expert d'assurance le coût réel des réparations nécessaires s'élève à la somme de 642,48 euros TTC représentant seulement 10 % du prix d'achat,
qu'il n'est pas établi, en effet, que s'agissant d'un véhicule d'occasion ayant parcouru plus de 218'000 km l'acquéreur aurait renoncé à la vente s'il avait connu le coût effectif des travaux à effectuer,
qu'en toute hypothèse, en cas de confirmation, il devra être tenu compte dans les opérations de restitution du fait qu'en exécution du jugement le véhicule a été restitué le 4 mars 2022 et revendu après remise en état pour le prix de 5.000 euros, de sorte que la restitution en valeur ne pourra excéder cette somme,
que subsidiairement les sommes allouées à l'acquéreur ne sauraient excéder le prix de vente initial de 5.600 euros, alors qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance, puisque M. [H] a concouru à son propre dommage en conservant le véhicule tout en faisant procéder à des investigations non contradictoires, qu'il n'est pas établi que la panne survenue le 21 décembre 2018, à l'occasion de laquelle des frais de remorquage ont été exposés, est en lien avec les désordres allégués et qu'il n'est pas justifié du paiement des primes d'assurance.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2021 par M. [G] [H] qui demande à la cour :
A titre principal
De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation d'un préjudice moral, et statuant à nouveau de ces chefs de condamner la société AUTOS-LAND à lui payer la somme mensuelle de 150 euros à compter du 21 décembre 2018 jusqu'à la restitution du véhicule en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
De prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité incombant au vendeur,
D'ordonner la restitution du véhicule après restitution du prix d'achat et de condamner la société AUTOS-LAND à lui payer la somme de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2018,
De dire et juger que le véhicule sera restitué aux frais de la société AUTOS-LAND après remboursement effectif du prix d'achat,
De condamner la société AUTOS-LAND à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de 150 euros par mois à compter du 21 décembre 2018 en réparation de son préjudice de jouissance, soit 750 euros au jour de la délivrance de l'assignation à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule, de 39,58 euros par mois au titre de la prime d'assurance versée depuis le 21 décembre 2018, soit 197,90 euros au jour de l'assignation à parfaire à la date de la restitution effective du véhicule, de 90 euros au titre des frais de contrôle technique du 20 novembre 2018, de 200 euros au titre des frais d'expertise, de 137,76 euros au titre des frais de remorquage du véhicule et de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire
D'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société AUTOS-LAND aux fins de déterminer la nature, l'origine et la cause des désordres affectant le véhicule et d'évaluer le coût des travaux propres à y remédier,
En tout état de cause
De condamner la société AUTOS-LAND à lui payer une nouvelle indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le véhicule est tombé en panne le 21 décembre 2018, postérieurement à la réalisation de l'expertise amiable, et a dû être remorqué à ses frais à son domicile afin d'éviter des frais de gardiennage,
qu'il a tout fait pour tenter de régler amiablement le litige, mais s'est heurté à l'inertie de la société AUTOS-LAND,
que les défauts majeurs relevés tant par le contrôleur technique que par l'expert d'assurance compromettent la sécurité du véhicule et le rendent ainsi impropre à son usage,
qu'il s'agit de vices cachés antérieurs à la vente, comme résultant d'une usure anormale, qui ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane et qui pour être mis en lumière ont nécessité la mise du véhicule sur un pont élévateur,
qu'en sa qualité de vendeur professionnel la société AUTOS-LAND est présumée avoir eu connaissance des vices et doit indemniser l'acquéreur de tous ses préjudices, outre remboursement du prix de vente,
que privé de son véhicule depuis le 21 décembre 2018 il a subi un préjudice de jouissance important alors que la deuxième automobile de la famille est utilisée par son épouse pour se rendre à son travail, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité mensuelle de 150 euros,
qu'il acquitte en pure perte une prime d'assurance de 39,58 euros par mois depuis l'immobilisation du véhicule,
qu'il a en outre exposé divers frais de contrôle technique, d'expertise amiable et de remorquage, qui sont directement liés aux vices cachés,
qu'il subit enfin un préjudice moral alors qu'il a été sciemment floué par le vendeur professionnel et qu'il a subi de nombreux tracas dans sa vie quotidienne, puisqu'il n'a pas les moyens d'acheter un véhicule de remplacement,
que dans l'hypothèse où l'action en garantie des vices cachés ne serait pas accueillie, il serait fondé à se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217'7 à L. 217'14 du code de la consommation dès lors que du fait des désordres et de la panne survenue peu de temps après la vente le véhicule est impropre à l'usage habituellement attendu de ce type de bien, étant observé que dans ce cadre juridique l'antériorité des défauts de conformité est présumée pendant 2 années à compter de la délivrance du bien et qu'en présence de défauts majeurs rendant impossible l'utilisation du véhicule, il est contraint d'opter pour la résolution de la vente, la société AUTOS-LAND ayant trahi sa confiance,
qu'en l'état des justificatifs produits, une mesure d'expertise devrait subsidiairement être ordonnée s'il devait être jugé que les preuves apportées sont insuffisantes.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
L'expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de l'acquéreur, bien que non contradictoire, est corroborée par le contrôle technique réalisé le 20 novembre 2018 à la demande de M. [H].
Le rapport d'expertise, soumis à la libre discussion des parties, constitue ainsi un moyen de preuve recevable malgré l'absence de la société AUTOS-LAND aux opérations réalisées par le technicien de l'assureur.
Le contrôle technique constitue, en effet, un élément de preuve extrinsèque à l'expertise, puisque si l'expert a rappelé les défauts constatés par le contrôleur, il a procédé personnellement à de nouvelles investigations après placement du véhicule sur pont élévateur, ce qui ressort des photographies commentées annexées à son rapport.
Les constatations effectuées par l'expert confirment les défauts majeurs nécessitant une contre-visite relevés par le contrôleur, qui avait noté la mauvaise attache de divers composants au châssis ou à l'essieu avant gauche et avant droit.
Pour l'essentiel l'expert a, en effet, relevé la présence d'un jeu anormal dans les bras de suspension supérieurs avant droit et avant gauche en raison d'une usure des silentblocs, ainsi que le bris de la traverse inférieure de support de la boîte de vitesses, et a préconisé le remplacement de ces éléments pour un coût estimé de 2.457,18 euros hors-taxes.
Il s'agit de désordres graves affectant la sécurité du véhicule et nécessitant des travaux de remise en état importants représentant près de la moitié du prix d'acquisition. Or la société AUTOS-LAND, qui ne produit pas de factures, mais de simples devis, ne remet pas sérieusement en cause l'estimation du coût des travaux de réparation proposée par l'expert, lequel s'est basé sur les tarifs en vigueur chez le concessionnaire chambérien de la marque AUDI.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce retenant l'existence de vices cachés rédhibitoires, dont l'origine est nécessairement antérieure à l'acquisition du véhicule comme ayant été constatés moins d'une semaine après la transaction, il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Le jugement sera également être confirmé en ce qu'il a condamné la venderesse à rembourser le prix d'acquisition de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 30 décembre 2018. Il sera observé sur ce point que la société AUTOS-LAND prétend à tort limiter la restitution du prix à la somme de 5.000 euros correspondant au prix auquel elle a revendu le véhicule après exécution du jugement déféré assorti de l'exécutoire provisoire, en l'absence de tout élément établissant qu'il a été fait par l'acquéreur un usage anormal de la chose de nature à en diminuer la valeur vénale, le véhicule ayant été définitivement immobilisé à peine plus d'un mois après son acquisition et après seulement 400 Km parcourus.
En sa qualité de venderesse professionnelle, irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices cachés, la société AUTOS-LAND a en outre justement été condamnée à indemniser l'acquéreur de ses préjudices.
Privé de son véhicule M. [H] a incontestablement subi un préjudice de jouissance. Il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne lui permettait pas d'acquérir un véhicule de remplacement et il ne justifie pas des frais de transport qu'il aurait exposés. Eu égard à la durée d'immobilisation du véhicule la condamnation au paiement de la somme forfaitaire de 800 euros prononcée par le tribunal est adaptée à la situation et sera donc confirmée.
Dès lors qu'il n'est pas justifié du paiement effectif des primes d'assurance (il n'est versé au dossier que les conditions personnelles de la police automobile dont il n'est pas établi qu'elle est toujours en vigueur), M. [H] sera toutefois débouté de sa demande en remboursement des primes prétendument acquittées.
En revanche les frais de contrôle technique (90 euros), d'expertise (200 euros) et de remorquage (137,76 euros), qui sont justifiés par des factures libellées au nom de l'acquéreur, ont justement été mis à la charge de la société AUTOS-LAND avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'existence d'un préjudice moral indemnisable n'est en outre pas davantage caractérisée en cause d'appel, ce qui conduit à la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande.
Enfin il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles modalités de restitution du véhicule dès lors que le jugement a été exécuté.
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la résiliation de la vente pour vices cachés,
condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] la somme de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2018 au titre de la restitution du prix de vente,
condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] les sommes de 290 euros au titre des frais de contrôle technique et d'expertise amiable, de 137,76 euros au titre des frais de remorquage et de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
dit que la restitution du véhicule sera à la charge de la société AUTOS-LAND,
débouté M. [H] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires,
condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AUTOS-LAND à payer à M. [H] la somme de 39,58 euros par mois à compter du 21 décembre 1018 jusqu'à la restitution du véhicule au titre des frais d'assurance et statuant à nouveau de ce chef:
déboute M. [G] [H] de ce chef de demande,
Constate que le jugement déféré a été exécuté et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles modalités de restitution du véhicule,
Condamne La SARL AUTOS-LAND à payer à M. [G] [H] une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL AUTOS-LAND aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit maître Jordan Miccoli, avocat postulant.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT