Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Grégoire ROSENFELD
à Maître Laurent LAZZARINI
à Maître Jean-Baptiste TAILLAN
à Maître Yves SOULAS
à Maître Philippe PENSO
à Maître Christophe BARNIER
à Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
à Maître Laure CAPINERO
à Maître Frédéric BERGANT
à Maître Mathieu PATERNOT
à Maître Stéphane GALLO
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à [Y] [W], expert judiciaire
N° RG 23/03452 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U6X
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.C.V SCI LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 19], pris en son établissement chez PITCH PROMOTION sis [Adresse 18] - [Localité 7]
Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 28]
la compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de SOLETANCHE BACHY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 22]
Représentés par Maître Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
LA S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 4]
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Anne MARTINEU avocat plaidant au Barreau de Lyon
LA S.A. AXA FRANCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 34] à [Localité 33]
Représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de CMEV EXPLOITATION devenue SERPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis[Adresse 13] [Localité 29]
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S.U SERPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 35] - [Localité 25]
Représentée par Maître Christophe BARNIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Armance BOCOGNANO avocat plaidant au barreau de NÎMES
LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 27]
Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA S.A.S. M2DC Concept
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 2]
LA S.A.S. R2M
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 21]
Représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]- [Localité 16]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S SECTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 20]
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. TRTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 6]
régulièrement assignée, non comparante
La société SMABTP en qualité d’assureur de SOL CONSEIL MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 22]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 30] - [Localité 3], comprenant plusieurs bâtiments.
Une assurance dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale et TRC a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES par la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SAS M2DC Concept et la SAS R2M, en qualité de maître d’œuvre, assurées toutes les deux auprès de la MAF,
- la SARL TRTP, au titre du lot VRD – Terrassement, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
- la Société SECTP, au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la société GENERALI IARD,
- la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SAS SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT – SERPE, venant aux droits de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
-la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE, qui a été liquidée depuis le 28 septembre 2020, au titre d’une mission de type G2 PRO et d’une mission de type G4, assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS SOLETANCHE BACHY France, au titre d’une mission géotechnique, assurée auprès de la SMA SA.
Les bâtiments E, F, G et I constituent une copropriété, représentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 31], situé [Adresse 14] - [Localité 3].
Une partie de l’ensemble immobilier a été livrée au Syndicat des copropriétaires le 29 juin 2018. La livraison des extérieurs est intervenue le 27 février 2019.
*
Déplorant des désordres consistant notamment en des coulées de boue au niveau d’un talus, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 31], situé [Adresse 14] [Localité 3] et l’ASL DU BELVEDERE DES CAILLOLS ont sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 10 juillet 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, désignant [C] [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert, [Y] [W] a été désigné en lieu et place de [C] [L].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26 et 28 juillet 2023, la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 a assigné en référé :
la SAS AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007,
la SAS M2DC Concept, la SAS R2M,
la MAF en qualité d’assureur de la SAS M2DC Concept et de la SAS R2M,
la SAS TRTP,
la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS TRTP,
la SAS SECTP,
la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP,
la SAS SOLETANCHE BACHY France,
la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOLETANCHE BACHY France,
la SAS APAVE SUDEUROPE,
la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION,
la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE
et la SAS SERPE,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours, sollicitant en outre la condamnation de l’ensemble des requis à relever et garantir la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’audience du 22 décembre 2023, la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a maintenu ses demandes, sollicitant en outre la condamnation de la société GENERALI IARD et de la SA AXA France IARD à lui payer chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, a sollicité le rejet de la demande de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 tendant à ce que l’ordonnance de référé lui soit rendue commune et opposable et le débouté du surplus des demandes.
La société GENERALI IARD a sollicité, à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS SECTP a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité le débouté du surplus des demandes et le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUDEUROPE, a sollicité sa mise hors de cause, le débouté de l’ensemble des demandes de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007 et sa condamnation au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La SAS SOLETANCHE et la SMA SA ont émis les protestations et réserves d’usage. En outre, elles ont sollicité la production du procès-verbal de réception des travaux et les réserves qui y sont annexées.
La SAS M2DC Concept, la SAS R2M et la MAF ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité le débouté du surplus des demandes formulées par la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007.
La société L’AUXILIAIRE a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité le débouté du surplus des demandes formulées par la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, devenue la SAS SERPE a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS SERPE a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS TRTP valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SMABTP valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la demander relative à l’expertise
En l’espèce, une expertise est en cours concernant les désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 30] [Localité 3], dont la réalisation a été entrepris par la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre ou non en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, de sorte que les demandes de mise hors de cause présentées par la société GENERALI IARD et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS SUDEUROPE, seront rejetées. Il en sera de même pour la demande présentée par la société ABEILLE IARD & SANTE recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
La SAS SOLETANCHE et la SMA SA demandent de produire la déclaration d’ouverture de chantier, le procès-verbal de réception et les réserves qui y sont annexées.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison des parties communes apparaît dans la liste des pièces communiquées au numéro 14 du bordereau de communication de pièces sous le nom « pièces du syndicat des copropriétaires ». Il n’est pas soulevé que la pièce n’ait pas été communiquée. Dès lors cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, à la SAS M2DC Concept, à la SAS R2M, à la MAF en qualité d’assureur de la SAS M2DC Concept et de la SAS R2M, à la SAS TRTP, à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS TRTP, à la SAS SECTP, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP, à la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SAS APAVE SUDEUROPE, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE et à la SAS SERPE l’ordonnance de référé de céans du 10 juillet 2020 (RG N°20/00859) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, à la SAS M2DC Concept, à la SAS R2M, à la MAF en qualité d’assureur de la SAS M2DC Concept et de la SAS R2M, à la SAS TRTP, à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS TRTP, à la SAS SECTP, à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP, à la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOLETANCHE BACHY France, à la SAS APAVE SUDEUROPE, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE et à la SAS SERPE les opérations d’expertise confiées à [Y] [W] ;
Disons que la SAS AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur TRC, DO et CNR de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007, la SAS M2DC Concept, la SAS R2M, la MAF en qualité d’assureur de la SAS M2DC Concept et de la SAS R2M, la SAS TRTP, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS TRTP, la SAS SECTP, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP, la SAS SOLETANCHE BACHY France, la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SOLETANCHE BACHY France, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL MEDITERRANEE et la SAS SERPE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV LE BELVEDERE DES CAILLOLS 2007.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT