Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2025
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XQ
Ordonnance de référé (N° 24/00242)
rendue le 03 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Marie Equinet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [W] [O] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
La SCI société de Chasse Hutte des Trois Rois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 17]
représentés par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2025
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [O] veuve [Z], usufruitière, Mme [C] [Z] et Mme [T] [Z], nues-propriétaires, (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées [Adresse 18] à [Localité 17]. La parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 16] appartient à la SCI société de chasse hutte des trois rois. Le tout forme un ensemble immobilier constitué d'une flaque principale et d'une hutte de chasse.
Le 31 juillet 2023, une convention de chasse a été signée entre les consorts [Z], la SCI société de chasse hutte des trois rois et M. [K] [P], prenant effet à compter 5 août 2023 et jusqu'au 31 janvier 2024, ou au 15 février 2024 en cas de prolongement de la chasse, moyennant la somme de 2000 euros payable comptant au jour de la signature et contre remise des clés.
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2023, les consorts [Z], la SCI société de chasse hutte des trois rois et M. [K] [P] ont signé un compromis de vente relatif aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 16].
Par acte notarié en date du 9 mars 2023, les consorts [Z], la SCI société de chasse hutte des trois rois et M. [K] [P] ont, à nouveau, signé ce compromis.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois ont fait assigner M. [K] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins :
D'ordonner l'expulsion de M. [K] [P] ou de tous occupants de son chef, par tout moyen de droit et notamment avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale à M. [K] [P] ;
Dire qu'il y a lieu à suppression du délai de suspension de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,
Condamner M. [K] [P] à leur payer :
La somme de 1000 euros par mois à compter du 1er février 2024 à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
La somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire l'ordonnance à intervenir exécutoire sur minute.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Dunkerque a :
- Ordonné à M. [K] [P] de quitter immédiatement les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 16] situées [Adresse 18] à [Localité 17] et de procéder, à ses frais et périls, à l'enlèvement de tous engins, véhicules, installations, et tous occupants de son chef ;
- Dit qu'à défaut d'exécution immédiate, il pourra être procédé à l'expulsion des occupants par tous moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [P] à compter du 15 février 2024 et jusqu'à la libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, au montant mensuel de 286,00 euros outre les frais et charges attachés à l'immeuble, et ce jusqu'à libération des et lieux, et a condamné en tant que de besoin M. [K] [P] à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à compter du 15 février 2024 à Mme [W] [O] veuve [Z], en sa qualité d'usufruitière, et à la SCI société de chasse hutte des trois rois ;
- Débouté Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z] et Mme [T] [Z] ainsi que la SCI société de chasse hutte des trois rois de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Débouté M. [K] [P] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [K] [P] à payer à Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z] et Mme [T] [Z] ainsi qu'à la SCI société de chasse hutte des trois rois une indemnité de somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M.[K] [P] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Ordonné que l'exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2024, M. [K] [P] a interjeté appel de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [K] [P] demande à la cour, au visa des articles 117 à 120 et 835 du code de procédure civile, des articles 1215, 1710, 1738 et 1846-2 du code civil, de :
déclarer l'assignation délivrée à l'encontre de M. [K] [P] le 5 septembre 2024 par Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois nulle et de nul effet pour défaut de capacité à agir de la SCI société de chasse hutte des trois rois, celle-ci étant dépourvue de gérant ;
En conséquence, déclarer nulles et de nul effet les condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] [P] par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 3 octobre 2024 ;
En tout état,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Dunkerque le 3 octobre 2024 ;
Sauf en ce qu'elle a :
débouté Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau, sur les chefs critiqués,
déclarer M. [K] [P] recevable en toutes ses demandes ;
constater que M. [K] [P] occupait la hutte et le territoire de chasse en vertu de la tacite prolongation de la convention de hutte signée en date du 31 juillet 2023 ;
constater qu'aucun congé mettant fin à la convention n'a été adressé à M. [K] [P];
constater qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite quant à l'occupation des lieux ;
Par conséquent,
dire et juger qu'il n'existait aucun motif d'expulsion ;
débouter Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois au versement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
condamner Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens exposés en première instance et en appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois demandent à la cour :
dire bien jugé, mal appelé ;
confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque (RG 24/00242 ' Minute 24/00242) ;
Y ajoutant,
condamner M. [K] [P] à verser la somme de 2.000 euros aux intimées en réparation du préjudice subi ;
débouter M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
condamner M. [K] [P] à verser la somme de 2.000 euros aux intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] [P] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 23 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l'assignation
M. [K] [P] soutient que l'assignation délivrée le 5 septembre 2024 par Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois est nulle au motif que la SCI société de chasse hutte des trois ne dispose pas de gérant et n'a donc pas la capacité d'ester en justice. Il précise que depuis le décès du gérant, M. [S] [Z], personne n'a été désigné et que cette exception pour vice de fond peut être soulevée en tout état de cause.
Les intimées ne formulent pas d'observation sur cette prétention.
Il y a lieu de constater que si effectivement il n'est pas indiqué qui est le représentant légal de la SCI société de chasse hutte des trois rois, l'assignation a également été délivrée par Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] qui sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées [Adresse 18] à Hondschoote. Dès lors, l'assignation ne peut être déclarée nulle.
Cette exception de nullité est rejetée.
Sur la demande d'expulsion
Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] demandent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que soit ordonnée l'expulsion de M. [K] [P] aux motifs qu'il occupe sans droit ni titre leurs parcelles et que ceci constitue un trouble manifestement illicite. Elles font valoir que le bail de chasse au profit de M. [K] [P] prenait fin le 14 février 2024 et qu'il n'y avait pas eu de tacite reconduction sans qu'il soit nécessaire de délivrer un congé. Elles précisent qu'elles ont refusé après la fin du bail le paiement d'un quelconque loyer ce qui démontre leur volonté non équivoque de ne pas poursuivre le bail. Elles soulignent également que l'existence du compromis de vente ne constitue pas non plus une preuve de leur volonté de poursuivre tacitement le bail de chasse en ce que l'acquisition n'a jamais pu être poursuivie en raison des non paiements par M. [K] [P] et que le compromis n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique.
M. [K] [P] soutient qu'il n'occupe pas illicitement les lieux et affirme, au visa des articles 1738 et 1214 du code civil, que le bail de chasse prenant effet le 5 août 2023 jusqu'au 15 février 2024 s'est tacitement reconduit étant donné que les contractant ont continué à exécuter leurs obligations respectives puisque les bailleresses l'ont laissé se maintenir dans les lieux pendant plusieurs mois et qu'il a payé les loyers le 28 juin 2024, restitués bien plus tard le 31 juillet 2024. Il précise qu'il a toujours entretenu les lieux et qu'il ne lui a pas été demandé de restituer les clefs de la hutte. Il fait valoir que la tacite reconduction est également démontrée par le fait que le projet d'acquisition des lieux par M. [K] [P] est mentionné dans le bail de chasse, que le compromis de vente a été signé par les parties le 14 février 2023 et que M. [K] [P] a multiplié les démonstrations d'intérêt pour l'acquisition de la hutte de chasse.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601). Le juge des référés doit évaluer le trouble manifestement illicite au jour où il statue.
Par ailleurs, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il est rappelé qu'un bail de chasse est soumis au droit commun du louage de choses et des articles 1713 et suivants du code civil.
Aux termes de l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
La tacite reconduction repose sur une présomption de volonté des parties dont l'existence est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ. 3ème, 16 mai 1973). Elle est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l'expression de la volonté du bailleur d'obtenir la restitution du bien loué (Civ, 1ère, 20 février 1996, n°94-14.737).
En l'espèce, les parties intimées ne démontrent pas d'urgence à expulser M. [K] [R] de son occupation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 16] situées [Adresse 18] à [Localité 17].
Il appartient à Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et à la SCI société de chasse hutte des trois rois de démontrer que l'expulsion de M. [K] [P] est la mesure à ordonner pour faire cesser le trouble manifestement illicite et ce alors même qu'il existe une contestation sérieuse.
En l'espèce, la convention liant les parties signée le 31 juillet 2023 stipule qu'elle a pour objectif :
« 1. de permettre à M. [K] [P] et ses amis ou actionnaires, l'exercice de la chasse du 5 août 2023 à la fermeture de la chasse aux gibiers d'eau soit au plus tard au 15 février 2024 moyennant un prix de 2 000 euros payable comptant au jour de la signature et contre remise des clés avec un droit d'accès dès ce jour pour l'entretien et préparation de l'ouverture de la chasse.
2. de permettre à M. [K] [P] de finaliser l'acquisition de la hutte et des parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 16] jusqu'au 31 janvier 2024 (ou au 15 février 2024 en cas de prolongation de chasse aux oies) dans les conditions définies par le compromis de vente signé chez Arsenal Notaire ».
Il n'est pas stipulé de clause relative à la tacite reconduction.
Si effectivement, les parties ont signé un compromis de vente le 24 février 2023, date de fin du bail, et qu'elle l'ont à nouveau signé par acte authentique notarié le 9 mars 2023, force est de constater que M. [K] [P] n'a pas payé de loyer de mars à juin 2023. Il n'explique pas les raisons de cette absence de paiement. Un bail ne peut se renouveler si l'une des parties ne respecte pas ses engagements. De plus, il est stipulé dans l'acte notarié du 9 mars 2023 que le prix devait être payé notamment à « concurrence de 20 000 euros payable en une seule fois au plus le tard le 15 mai 2024 sans intérêts ». Or, aucune preuve de paiement n'est apportée aux débats. Dès lors, si M. [K] [P] pouvait estimer le 15 février 2023 qu'il pouvait occuper les lieux compte tenu de la signature du compromis, il y a lieu de constater qu'au jour où le juge des référés a statué les critères de la tacite reconduction n'étaient pas réunis : aucun paiement des loyers, aucun paiement des acomptes prévu dans le préavis et il est démontré le refus sans équivoque des propriétaires de prolonger ce bail. En conséquence, à compter du 14 février 2023, M. [K] [P] occupait les lieux sans droit ni titre, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, si M. [K] [P] demande l'infirmation de ce chef de l'ordonnance, il ne développe pas de moyen dans ses conclusions. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par M. [K] [P] à compter du 15 février 2024 et jusqu'à la libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, au montant mensuel de 286,00 euros outre les frais et charges attachés à l'immeuble, et ce jusqu'à libération des et lieux, et a condamné en tant que de besoin M. [K] [P] à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à compter du 15 février 2024 à Mme [W] [O] veuve [Z], en sa qualité d'usufruitière, et à la SCI société de chasse hutte des trois rois.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les intimées demandent la condamnation de M. [K] [P] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Elles font valoir que l'occupation illicite des lieux par M. [K] [P] a violé leur droit de propriété mais les a également empêchées de vendre leur hutte de chasse. Elles ajoutent avoir subi un préjudice moral en raison du comportement de M. [K] [P] et de la contrainte de répondre quotidiennement aux inquiétudes des éventuels acquéreurs.
M. [K] [P] soutient que le préjudice invoqué par les intimées n'est pas démontré et sollicite le rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est produit plusieurs attestations établies par des personnes tierces au présent litige. Si elles affirment avoir subi des agressions verbales de la part de M. [K] [P], force est de constater qu'il n'est pas justifié que les intimées ont subi personnellement ces propos injurieux. Il est également apporté aux débat un récépissé de dépôt de plainte du 22 août 2024 démontrant qu'une plainte a été déposée par Mme [W] [Z] à l'encontre de M. [K] [P] ; néanmoins le contenu de cette plainte n'est pas annexé à ce récépissé.
En l'absence de démonstration de faute et de préjudice, la demande de dommages et intérêts formulée par les intimées est rejetée.
Compte tenu de la confirmation de l'ordonnance sur le chef de l'expulsion, il y a lieu de débouter M. [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée de ces chefs.
M. [K] [P] est condamné à payer aux intimées la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de déclarer nulle l'assignation délivrée le 5 septembre 2024,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [W] [O] veuve [Z], Mme [C] [Z], Mme [T] [Z] et la SCI société de chasse hutte des trois rois la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [K] [P] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente