Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01085
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [E] a interjeté appel du jugement n°16-01085 rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à la [5] (la [5]).
A l'audience du 1er avril 2022 seule la [5] est représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/02283 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLa présidente
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