Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 21/86
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CACF SM - C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/649
[T]
C/
[HH]
[XM]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [CR] [T]
né le 22 février 1953 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [NK] [T]
née le 12 avril 1951 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [ED] [HH], épouse [S]
née le 18 août 1938 à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
M. [KG]-[IU] [HH]
né le 21 septembre 1942 à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [XM], épouse [BM]
née le 3 août 1948 à [Localité 21] (Haute-Savoie)
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[B] [K].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 16 mai 2019, Mme [ED] [HH], épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM], épouse [BM], ont fait citer M. [CR] [T] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- constater que les requérants sont propriétaires du lot numéro 1 de l'immeuble cadastré AH [Cadastre 7] commune de [Localité 15],
- constater que ce lot est occupé sans droit ni titre par M. [CR] [T],
En conséquence,
- ordonner son expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir,
- le condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- condamner M. [CR] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du P.V. de constat d'huissier du 20 avril 2018.
Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [NK] [T],
- dit n'y avoir lieu à se transporter sur les lieux et en conséquence rejeté cette demande,
- dit que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées attribuent la propriété du lot n°1 de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7], sise lieudit [Localité 1] et [Localité 13] à [Localité 15], à Mme [ED] [HH] épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] épouse [BM],
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de M. [CR] [T] et Mme [NK] [T], et de tout occupant de leur chef, de la cave constituant le lot n°1 de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7], sise lieudit [Localité 1] et [Localité 13] à [Localité 15], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [ED] [HH] épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] épouse [BM],
- condamné solidairement M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 20 avril 2018,
- condamné solidairement M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] à payer à Mme [ED] [HH] épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] épouse [BM] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration enregistrée le 4 février 2021, M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Dit n'y avoir lieu à se transporter sur les lieux ; - Dit que les présomption les meilleures et les plus caractérisées attribuent la propriété du lot n°1 de la parcelle cadastrée AH N°[Cadastre 7], sise lieudit [Localité 1] et [Localité 13] à [Localité 15], à Madame [ED] [HH] épouse [S], Monsieur [KG] [IU] [HH] et Madame [N] [XM] épouse [BM] ; - Ordonne l'expulsion de Monsieur [CR] [T] et de Madame [NK] [T], et de tout occupant de leur chef de la cave consistant le lot n°1 de la parcelle cadastrée AH N°[Cadastre 7], sise lieudit [Localité 1] et [Localité 13] à [Localité 15], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ; - Condamne solidairement Monsieur [CR] [T] et Madame [NK] [T] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 20 avril 2018 ; - Condamne solidairement Monsieur [CR] [T] et Madame [NK] [T] à payer à Madame [ED] [HH] épouse [S], Monsieur [KG] [IU] [HH] et Madame [N] [XM] épouse [BM] la somme totale de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; - Rejette la demande de Monsieur [CR] [T] et Madame [NK] [T] au titre de l'article 700 du CPC ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2022, M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] ont demandé à la cour de :
* INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
* DÉBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre liminaire
* ORDONNER une mesure d'expertise ;
* DÉSIGNER tel expert qu'il plaira aux fins de se rendre dans le lot 21 de la maison [SW] sise [Adresse 16], local appartenant à Madame [N] [XM] ép. [BM], et de procéder à sa mesure.
À titre principal
* DIRE ET JUGER que les Consorts [T] sont propriétaires de la cave n° 1 sise à l'arrière de la maison [H] actuellement cadastrée sur la commune de [Localité 15] AH [Cadastre 7] pour l'avoir recueillie dans la succession de leur mère, [UI] [H] épouse [T] qui l'avait reçue de son père [CR] [H] qui l'avait lui-même reçue en 1938 en héritage de ses parents ;
À titre subsidiaire
* DIRE ET JUGER que les Consorts [T] sont de bonne foi et détenteurs d'un juste titre ;
* DIRE ET JUGER que la possession de la cave par les Consorts [T] est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis au moins 1938 et en tout état de cause depuis le 23 janvier 1981, soit depuis plus de 10 ans ;
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que [CR] [T] et [NK] [T] ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive, la propriété de la cave composant le lot n° 1 de la maison [H] cadastré sur la Commune de [Localité 15] n° AH [Cadastre 7] ;
En tout état de cause
* CONDAMNER, Madame [ED] [HH] épouse [S], Monsieur [KG] [IU] [HH], Madame [N] [XM] épouse [BM], à payer à Monsieur [CR] [T] et à Madame[NK]e [T] la somme de 4000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Madame [ED] [HH] épouse [S], Monsieur [KG] [IU] [HH], Madame [N] [XM] épouse [BM] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2022, Mme [ED] [HH], M. [KG]-[IU] [HH] et Mme [N] [XM] ont demandé à la juridiction d'appel de :
CONFIRMER le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
-dit que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées attribuent la propriété du lot n°1 de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7] sis lieu-dit [Localité 1] et [Localité 13] à Madame [ED] [HH] épouse [S], Monsieur [KG] [IU] [HH] et Madame [N] [XM] épouse [BM] ;
En conséquence,
-ordonne l'expulsion de Monsieur [T] et Madame [NK] [T] et de tout occupant de leurs chefs dudit lot n° 1 sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
-condamne solidairement les consorts [T] à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du PV d'huissier du 20 avril 2018,
-condamné les consorts [T] à payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
-rejette les demandes des consorts [T] au titre de l'article 700 du CPC.
-ordonne l'exécution provisoire du jugement.
En conséquence
Débouter les consorts [T] de leurs demandes mal fondées,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [HH] [S] [BM],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamner solidairement les consorts [T] au paiement d'une somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En toute hypothèse
Condamner Monsieur [CR] [T] et Madame [IU] [T] au paiement de la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- débouté M. [CR] [T] et Mme [IU] [T] de leurs demandes d'expertise,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 5 octobre 2022 pour clôture ou radiation, à charge pour les parties de se mettre en état,
- condamné M. [CR] [T] et Mme [IU] [T] in solidum au paiement des dépens,
- débouté Mme [ED] [HH], M. [KG] [HH], Mme [N] [XM] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Les appelants soutiennent que la cave litigieuse a toujours été la propriété des héritiers de la maison [H] et ne peut être confondue avec l'arrière magasin de la maison [SW].
Ils font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils versent au débat non seulement les actes successifs de transmission de propriété, mais également les fiches d'immeuble et de propriétaire délivrées par la conservation des hypothèques.
Ils observent à ce titre qu'il ressort de l'acte du 15 juillet 1894 que la propriété de la famille [H] est antérieure à l'acquisition de [KG] [IU] [SW] et que l'acte de partage du 9 novembre 1938 établi suite au décès de [O] [H] fait état de deux caves, dont la 'cave côté droit' aurait été attribuée à [CR] [H], l'autre étant attribuée à son frère.
Ils affirment qu'il n'existe aucune troisième cave, s'agissant d'un réduit situé sous un escalier qui aurait été fermé après l'acte de 1938.
L'acte de partage du 21 août 1965 établi suite au décès de [CR] [H] serait accompagné d'un état descriptif de division du 5 juillet 1960 visant le lot n°1 composé d'une 'cave côté [X] Sud-Ouest', qui aurait été attribué à Mme [UI] [H], épouse [T].
Dans ces conditions et dès lors qu'aucun acte translatif de propriété n'est intervenu jusqu'à l'acte du 11 août 1988, les appelants s'interrogent sur la vente du lot litigieux par [V] à [HH].
Les appelants observent que cette situation entraîne une discordance entre la fiche d'immeuble et la fiche de propriétaire, qui démontrerait que l'état hypothécaire produit par les intimés ne serait pas probant.
Ils affirment que les actes dont se prévalent les parties intimées sont entachés d'une erreur matérielle de description dès l'acte de 1947, que les consorts [HH] et [XM] tenteraient d'exploiter.
Ils relèvent ainsi que l'acte du 8 janvier 1919 n'évoque aucune cave mais un arrière magasin, ce qui serait confirmé par l'objet du contrat de bail passé le 15 août 1879 entre [C] [LY] et [O] [WA] [H].
Or l'acte de partage du 20 novembre 1947 ferait apparaître un ajout en marge de l'acte tenant à l'existence d'une 'cave au-dessous de la maison [H]', sans explication, tandis que 'l'arrière magasin dans la maison [SW] situé à côté du four' aurait disparu.
Les appelants observent que les actes subséquents ne font que reprendre les mentions fallacieuses de l'acte de 1947, sans qu'aucune vérification n'ait été effectuée. Le contrat de bail du 27 juin 1980 ne viserait toutefois aucune cave : le local à usage de dépôt visé à l'acte désignerait l'arrière salle et non la cave.
Ils soulignent que quelques mois plus tard, M. [U] allait louer la cave litigieuse, qui ne pouvait faire l'objet de deux baux sur la même période et pour la même utilité.
A titre subsidiaire, les appelants affirment que la cave a toujours été louée par la famille [H], et les loyers encaissés par eux, jusqu'à la fin du mois de mars 1990, date à laquelle M. [CR] [T] aurait récupéré la cave pour une utilisation personnelle.
Ils contestent toute location de la cave jusqu'à l'année 2008 et observent que les époux [U] ne rapportent pas la preuve du paiement du loyer jusqu'à cette date, alors que M. [CR] [T] vivait à [Localité 12].
Ils expliquent qu'en 1990, M. [CR] [T] a changé le système de fermeture de la porte en installant un cadenas ; il n'a donc pas récupéré le double des anciennes clefs dont disposait M. [U], ce qui expliquerait que Mme [XM] ait pu être en possession de l'ancienne clef.
Ils précisent que M. [CR] [T] a occupé la cave entre avril 1990 et l'année 2005 pour ses propres besoins, avant de la mettre à la disposition de M. [E], pharmacien à [Localité 15] de 2005 à 2014 et de l'occuper de nouveau pour ses besoins et ceux de son fils depuis 2014.
Ils soulignent que la famille [H]/[T] s'est toujours acquittée de la taxe foncière et soutiennent que leur possession utile, paisible, continue et publique est établie au regard des attestations produites.
En réaction aux pièces produites par les parties intimées, ils observent que l'huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 20 avril 2018, s'est contenté de recueillir les déclarations des consorts [HH] et [XM] sans aucune vérification.
Les appelants estiment que le témoignage de Mme [ED] [HH] devra être écarté des débats, nul ne pouvant attester par soi-même, et relèvent que l'ensemble des autres témoins emploient la même expression pour désigner la cave litigieuse. Ils en déduisent que cette expression leur a été suggérée et observent qu'aucun des témoins n'évoque la nécessité de sortir des magasins pour se rendre à la cave.
L'existence d'un bail verbal formalisé par la suite par un contrat écrit constituerait le titre d'occupation, rendant vaines toutes les attestations produites par les demandeurs.
En réponse, les parties intimées expliquent que le lot n°1 constitué d'une cave se trouve dans le patrimoine de leurs auteurs depuis le 8 janvier 1919 et qu'elles ont découvert en avril 2018 que la cave leur appartenant était occupée sans droit ni titre par un tiers.
Elles précisent que la parcelle AH [Cadastre 6] se compose au rez-de-chaussée de quatre magasins dont trois contigus dans lesquels était auparavant exploitée une quincaillerie par [KG] [IU] [SW], qui utilisaient les caves pour entreposer son stock de marchandises.
Elles affirment qu'il existe trois caves et non deux ; les photographies versées au débat permettraient ainsi de contredire le plan d'état des lieux produit par les appelants.
Elles soutiennent que leur propriété résulte de la succession de titres translatifs par voie de vente et par voie de succession.
L'acte du 8 janvier 1919 situerait ainsi de manière précise l'arrière magasin au rez-de-chaussée de la maison [H] ; les parties intimées estiment qu'au regard de l'ancienneté de l'acte et de l'absence d'état de division, il n'y a pas lieu de s'attacher au terme employé par le notaire pour désigner le lieu en cause, mais à sa localisation.
Elles font valoir que la mention portée en marge de l'acte du 20 novembre 1947 au sujet de la cave sous la maison [H] a été ajoutée dans un souci de précision et d'efficacité afin de se conformer à la réalité des droits de propriété dépendant de la succession de [KG] [IU] [SW].
Elles observent que l'arrière magasin ne peut former un tout avec le lot actuellement occupé à usage de location de véhicule, cet espace dépendant d'un lot dont ils n'auraient jamais été propriétaires et qu'ils n'auraient jamais occupé.
Les parties intimées insistent sur le fait que les actes des 5 décembre 1947 et 19 août 1959 visent une nouvelle fois une cave. Elles relèvent à ce propos que le local donné à bail ne peut être la cave litigieuse puisque l'acte notarié en cause distingue bien la partie immobilière vendue du fonds de commerce et les conditions de son exploitation.
Elles ajoutent que la reprise d'acte du 1er juin 1988 visant la cave litigieuse a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques : cela démontrerait qu'à cette date, personne n'était titré sur le lot n°1.
Elles affirment n'avoir jamais payé de taxes foncières sur l'ensemble de leur lot et observent qu'il serait aisé pour les appelants de démontrer le paiement de telles taxes au titre de la cave litigieuse.
Les parties intimées soulignent que l'acte de partage du 1er juin 1988 distingue deux caves.
Elles affirment que le local à usage de dépôt visé dans le bail commercial du 27 juin 1980 est en réalité la cave située dans l'immeuble cadastré AH [Cadastre 7] lot n°1, pour laquelle M. [BM] aurait remis à Mme [U] la clef. Selon ces parties, un local sous la maison [H] parfaitement identifié AH [Cadastre 7] ne saurait se confondre avec le réduit dépendant d'un lot de la parcelle AH [Cadastre 6].
Elles relèvent qu'il n'est pas contesté que la cave a été utilisée à usage de dépôt par Mme [U].
Les parties intimées soutiennent que l'acte du 8 janvier 1919 et l'acte du 19 août 1959 caractérisent le juste titre prévu par le code civil, alors que la possession continue, publique, paisible et non équivoque découlerait de l'exploitation, tant dans les magasins du [Adresse 16] que, dans les trois caves, du fonds de commerce de quincaillerie.
Elles font valoir que M. [BM] qui a exploité le fonds de commerce jusqu'en 1981 atteste que les trois caves faisaient partie de l'exploitation et qu'il n'a jamais été sollicité pour signer un bail et payer un loyer.
D'autre part, les parties intimées relèvent qu'aucun des actes dont les appelants entendent se prévaloir n'est reporté sur la fiche d'immeuble du lot n°1 de la parcelle AH [Cadastre 7], alors que ladite fiche relaterait leur propriété de manière chronologique.
En outre, la fiche hypothécaire de [UI] [T] ne viserait pas le lot concerné.
Les parties intimées soulignent à ce titre que la demande de publication de leurs titres aurait été rejetée si [UI] [T] avait été titrée sur le lot litigieux.
Elles affirment que ce défaut de publication serait de nature à rendre inopposable aux tiers leur prétendu droit de propriété, qui serait dès lors entaché d'un vice de nature à empêcher toute prescription.
L'article 7 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
A titre liminaire, les parties appelantes sollicitent une expertise aux fins de mesure du lot 21 de la maison [SW].
Avant d'examiner cette requête, il convient néanmoins d'exploiter les pièces versées au débat pour juger de l'utilité de la demande.
Il convient de relever, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les parcelles AH [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont issues de la division d'une même parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 8] p.
Afin d'appréhender au mieux les transferts de propriété intervenus et les droits des parties, il convient de s'attacher à examiner les actes versés au débat dans un ordre chronologique, une personne ne pouvant transférer à autrui plus de droits que ce qu'elle n'en a elle-même.
Il résulte du contrat de bail établi par acte sous seing privé du 15 août 1879 que la parcelle [Cadastre 8] p appartenait alors à [C] [LY] et que la maison située sur le [Adresse 14] (dont il n'est pas contesté qu'il est devenu le [Adresse 16]) comportait notamment 'trois caves, un rez-de chaussée composé de deux magasins et arrières-magasins (...)'.
L'existence de trois caves au sein du bâtiment initial est donc établie, et explique la présence de trois portes visibles sur les photographies versées au débat, au niveau de l'emplacement des caves.
Les appelants justifient par ailleurs de la transcription en intégralité d'un acte dressé le 22 décembre 1909, au terme duquel M. [LY] à vendu à [R] [I] 'une maison située dans la basse ville de [Localité 15] sur le [Adresse 14], lieu-dit [Localité 1], comprenant : A. Un rez de chaussée composé de quatre magasins et d'un arrière magasin avec four ; B : un premier étage composé de neuf pièces. C : un deuxième étage composé de neuf pièces. D : un troisième étage composé également de neuf pièces. E : un grenier avec (illisible). F : un appartement composé d'une salle, d'une chambre et d'une cuisine au rez de chaussée avec cave et four au dessous dépendant d'une maison'.
Ainsi, même si les parties n'évoquent pas ce point, il résulte de cet acte de vente qu'[R] [I] a acquis une des trois caves du bâtiment initial, outre un arrière-magasin.
Pour exciper de leur droit de propriété sur la cave litigieuse, les appelants se prévalent d'un acte de partage dressé le 9 novembre 1938 suite au décès des époux [H] visant deux caves.
L'immeuble composant la masse à partager est en effet décrit en ces termes : 'Cet immeuble tenant au nord à l'avenue de l'Uruguay, au sud à l'ancienne maison [LY], à l'est à une traverse non dénommée, et en fin à l'ouest à la cour du 'Grand Hotel de [Localité 15]' se compose : 1° d'un rez-de-chaussée sur sous-sol, 2° (illisible) 3° d'un grenier, 4° de deux caves situées au sous-sol, 5° et enfin d'un petit terrain d'une superficie de quatorze mètres carrés environ situé en face desdites caves, séparé par un passage d'un mètre environ de ces caves.'
Cet acte est cohérent avec le bail du 15 août 1879 visant trois caves et l'acte de vente du 22 décembre 1909 cédant une cave à [KG]-[IU] [SW].
Il résulte d'autre part de la description opérée par cet acte que l'expression 'sous-sol' désigne en réalité le rez-de-chaussée de la maison [H], ledit document précisant par ailleurs que 'tout le premier étage appartient de droit à M. [H] [B], pour l'avoir acheté par acte sous-seing privé en date du 26 août 1920 (...)'.
Au terme de l'acte de partage de 1938, [B] [H] a notamment hérité d''une cave, côté gauche', tandis que son frère [CR] [H] a hérité d''une cave, côté droit', dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la cave litigieuse.
L'acte précise qu' 'il demeure entendu que les escaliers et le passage donnant accès aux caves sera partie commune et entièrement lire à M. [H] [CR] et M. [H] [B], seuls propriétaires des caves en question. Les frais d'entretien et de réparations des dits escaliers et passage incomberont par moitié aux deux parties en cause.'
Il résulte des pièces versées au débat que la cave litigieuse a continué de figurer au sein des actes de propriété des auteurs des parties appelantes.
Ainsi, conformément à l'état descriptif de division dressé le 5 juillet 1960, mentionnant les deux caves côté façade Sud-Ouest comme les lots 1 et 2, l'acte de partage du 21 août 1965 a transféré la propriété du lot 1 litigieux à [UI] [T] et celle du lot 2 à la veuve [M].
Ces deux actes ont été enregistrés à la conservation des hypothèques, ainsi que cela résulte expressément des mentions figurant sur lesdits actes, même si le lot 1 n'est étonnamment pas visé dans la marge droite de la fiche hypothécaire émise au nom de [UI] [T].
Les parties intimées ne peuvent donc se prévaloir du principe d'inopposabilité aux tiers des actes non publiés posé par l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dans ces conditions.
Il sera, par ailleurs, rappelé que la valeur probante des actes authentiques prévaut sur celle de leurs actes d'enregistrement : il est donc incontestable que le lot 1 s'est trouvé dans le patrimoine de [UI] [T] suite au partage du 21 août 1965.
Il résulte enfin des certificats d'hérédité versés au débat que M. [CR] [O] [A] [T] et Mme [NK] [CR] [T] sont les uniques héritiers de [UI] [H], veuve [T].
Par conséquent, même si les appelants ne produisent aucun justificatif relatif à l'inventaire de succession, il appartient aux parties intimées, demandeurs initiaux, de démontrer que leurs auteurs ont acquis la cave composant le lot 1 qui se trouvait dans le patrimoine de l'auteur des consorts [T].
Les parties intimées fondent leur propriété sur un acte authentique reçu le 8 janvier 1919 par Me [J], notaire à [Localité 15] (Haute-Corse), au terme duquel [R] [I] a vendu à [KG]-[IU] [SW], leur auteur : '1° Une partie du premier étage d'une maison sise à la basse ville de [Adresse 17], comprenant (illisible) pièces, avec balcon et lieu d'aisance donnant du côté de la maison [G] ;
2° trois magasins au rez-de-chaussée de ladite maison, donnant également du côté de l'immeuble de M. [G] et [Adresse 14] ; le quatrième magasin attenant à l'escalier extérieur d'accès à la maison n'est pas compris dans la présente vente ;
3° un arrière magasin à côté du four au rez-de-chaussée de la maison [H].
4° droit à l'escalier extérieur, au palier qui le termine, au couloir, qui fait suite, le tout indivisément avec les autres ayants-droit, et au passage pour accéder à l'arrière magasin susmentionné.'
La comparaison de cet acte avec l'acte de vente du 22 décembre 1909 révèle qu'[R] [I] n'a pas vendu à [KG]-[IU] [SW] l'ensemble des biens acquis suivant l'acte du 22 décembre 1909 susvisé, mais une partie seulement.
La cave, notamment, n'a pas été vendue à l'auteur des parties intimées.
L'acte de 1919 est, par ailleurs, plus précis dans la description de l'arrière magasin cédé puisqu'il est noté que cette pièce se situe à côté du four.
Or il résulte du plan versé au débat que le four est situé à l'opposé de l'emplacement des caves, et notamment de la cave litigieuse.
Dans son rapport du 1er février 2021, M. [W], géomètre, explique d'ailleurs qu'en effectuant le parcours décrit dans l'acte (escalier, palier, couloir), il se retrouve exactement à l'aplomb de l'arrière magasin qu'il a formalisé sur un plan, alors qu'il est impossible d'accéder aux caves par ce chemin.
L'arrière-magasin acquis par [KG]-[IU] [SW] ne peut donc se confondre avec la cave qui a également été visée de manière distincte dans l'acte de 1909 : deux termes différents
ont en effet été employés dans l'acte initial pour désigner les locaux concernés et, au regard des précisions sur leur emplacement, ces derniers sont situés à deux extrémités de la maison initiale.
Les parties intimées se prévalent ensuite d'un procès-verbal de tirage au sort dressé par acte authentique le 20 novembre 1947 par Me [P], notaire à [Localité 19] (Haute-Corse), suite au décès de [KG] [IU] [SW], portant notamment attribution aux consorts [SW]-[V] des 'magasins article troisième de la masse' ainsi, que suivant mention apportée dans la marge 'la cave au dessous de la maison [H]'.
Or il résulte des actes visés ci-dessus que [KG]-[IU] [SW] n'a acquis aucune des trois caves de la maison initiale, mais uniquement un arrière-magasin ; les ayants droit de [KG]-[IU] [SW] n'ont donc aucunement pu hériter d'une cave.
Si les parties intimées expliquent cette annotation dans la marge par la volonté du notaire de se montrer précis dans les termes employés, il sera observé que les actes antérieurs distinguent, justement et précisément, arrière-magasins et caves.
Il convient également de relever, à l'instar des parties appelantes, qu'aucun arrière-magasin n'est mentionné au sein de cet acte de partage alors qu'un tel local avait été acquis par [KG]-[IU] [SW] au terme de l'acte de 1919.
Il sera déduit de l'ensemble de ces éléments que le notaire et les parties ont entendu désigner, sous un autre vocable, le même lieu que celui qui était anciennement désigné sous le terme 'arrière-magasin'.
Or alors que l'acte du 8 janvier 1919 situait l'arrière-magasin acquis par [KG]-[IU] [SW] 'à côté du four au rez-de-chaussée de la maison [H]', soit à l'endroit opposé des caves, le notaire et les parties ont décrit, au terme de l'acte du 20 novembre 1947'une cave au dessous de la maison [H]', sans aucune référence à un quelconque acte translatif de propriété.
Quelques jours plus tard, dans un acte de vente du 5 décembre 1947 reçu par le même notaire, les lieux ont été désignés en ces termes: 'deux magasins contigus dépendant d'une maison sise à [Adresse 16] au lieu dit [Localité 1], cadastrée n°[Cadastre 8] p section B et une cave avec matériel viniolesis derrière', la précision 'lesdits magasins au dessous de la maison [H], ayant son accès par la ruelle côté Sud Ouest' ayant été apportée dans la marge.
La modification dans la désignation des lieux appartenant aux auteurs des parties intimées au terme des deux actes susvisés est donc manifeste, et ne repose sur aucun transfert de propriété dûment justifié ; elle est en outre dénuée de cohérence avec le surplus des actes versés au débat.
Au sein de l'acte suivant, reçu le 19 août 1959 par Me [P], les lieux sont désignés en ces termes: 'Deux magasins avec une cave derrière, lesdits magasins au dessous de la
maison de M. [H] ayant son entrée par la ruelle côté Sud Ouest, le tout cadastré n°[Cadastre 9] p section B, de la ville de [Localité 15].'
L'apposition d'une virgule dans la description modifie la configuration des lieux décrits, puisqu'il en ressort que la cave se situe derrière les magasins, et que ce sont ces derniers qui se trouvent au-dessous de la maison de M. [H] et ont leur entrée au niveau de la ruelle côté Sud Ouest.
Au terme de l'acte du 1er juin 1988, les parties ont simplement entendu reprendre les termes de l'acte du 19 août 1959 susvisé aux fins d'accomplissement des formalités de publicité foncière.
La description des lieux est néanmoins très différente puisqu'est notamment visé expressément le lot 1 cadastré section AH [Cadastre 7] lieudit [Localité 13], consistant en une 'cave au Sud-Ouest', soit la cave litigieuse, avec une référence aux différents états descriptifs de division relatifs au lot.
La transformation dans la désignation des lieux loués est flagrante, alors même que cet acte renvoie uniquement au procès-verbal de partage du 20 novembre 1947 et à l'acte de vente du 5 décembre 1947 susvisés et précise être un simple acte de reprise de l'acte reçu le 19 août 1959.
Le visa des états descriptifs de division s'analyse par ailleurs nécessairement comme un ajout visant à conforter la nouvelle description des lieux opérée par les parties et le notaire puisque l'état descriptif le plus ancien, celui du 5 juillet 1960, n'existait pas encore à la date des actes translatifs de propriété visés.
Par suite, il résulte de la comparaison de l'ensemble des actes authentiques versés au débat que le titre dont entendent se prévaloir les parties intimées ne repose sur aucun transfert régulier de la propriété de la cave litigieuse, mais sur une transformation de la description des lieux transmis.
L'acte de vente du fonds de commerce du 15 juillet 1976 est à cet égard indifférent, dès lors qu'il renvoie à l'acte du 19 août 1959.
Pour démontrer leur droit de propriété, les parties intimées ne peuvent par ailleurs se prévaloir de la fiche hypothécaire attachée au 'lot 1 -cave au sud-ouest' dès lors qu'une telle fiche n'est pas de nature à permettre la régularisation d'un acte authentique erroné.
En outre, ce document révèle intrinsèquement une anomalie.
En effet, après avoir mentionné les états descriptifs de division des 26 juillet 1960, 14 septembre 1965 et 12 juin 1986, le premier acte de transfert de propriété visé est l'acte dressé le 1er juin 1988 par Me [F], alors qu'il résulte de ce qui précède que le lot en question a fait l'objet de transferts de propriété antérieurs, incompatibles avec les droits transmis au terme des actes du 1er juin 1988 en l'état des éléments versés au débat.
Plus largement, il ne peut être tiré de conséquence de la référence au lot litigieux dans les actes subséquents, dès lors qu'aucun autre acte translatif de propriété n'est visé et que les auteurs des parties intimées n'ont pu leur transmettre des droits qu'ils ne possédaient pas.
Le même raisonnement sera adopté à l'égard du testament olographe de [UI] [RE].
Les parties intimées ne peuvent davantage se prévaloir du bail commercial consenti le 27 juin 1980 à Mme [Z] pour prouver leur propriété sur la cave litigieuse dès lors que l'acte décrit le bien loué de manière imprécise comme 'un local d'une superficie d'environ vingt-cinq mètres carrés en façade sur le [Adresse 16], avec local à usage de dépôt'.
Il sera ainsi souligné qu'un local à usage de dépôt n'est pas nécessairement une cave mais peut correspondre à un arrière magasin.
Au surplus, le contrat de bail ne mentionne aucune situation particulière du local à usage de dépôt ou de son accès, alors qu'il résulte des plans et photographies versés au débat que les trois caves sont éloignées des locaux commerciaux et ne communiquent pas avec eux.
L'attestation de M. [CR] [U], époux de Mme [Z], conforte l'idée que le local à usage de dépôt était contigu au local commercial puisqu'il précise que 'le local de mon épouse était de petite dimension et en fond se trouvait un réduit avec un point d'eau. Pour un meilleur agencement du magasin nous avons à nos frais agrandi et aménagé ce réduit et installé un W.C.'
Aucun élément ne permet donc de supposer que le 'local à usage de dépôt' donné à bail à Mme [Z] par les parties intimées ou leurs auteurs correspond à la cave litigieuse.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il est clair que seules les parties appelantes peuvent se prévaloir d'un titre régulier reposant sur une chaîne de transferts de propriété dûment justifiée à l'égard de la cave litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées attribuent la propriété du lot n°1 de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7], sise lieudit [Localité 1] et [Localité 13] à [Localité 15], à Mme [ED] [HH], épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM], épouse [BM], tandis que la demande d'expertise, qui n'est pas nécessaire, sera rejetée.
Sur la possession des lieux litigieux :
Les parties appelantes indiquent que leur grand-père [CR] [H] a donné en location 'différents locaux' aux exploitants de la quincaillerie [SW].
[UI] [H], épouse [T], aurait reconduit tacitement ce bail verbal jusqu'en 1980, année au cours de laquelle le bail aurait été formalisé par écrit au profit de [CR] [U] qui exploitait le local commercial - ce dernier étant le futur époux de Mme [Z].
Les consorts [T] relèvent que les époux [U]/[Z] ont toujours réglé le loyer entre les mains de la légitime propriétaire.
Selon eux, le bail aurait pris fin à la fin du mois de mars 1990, date à laquelle M. [CR] [T] aurait récupéré la cave pour son utilisation personnelle.
Ils relèvent que Mme [Z] ne justifie aucunement du règlement des loyers jusqu'à l'année 2008 et soulignent plus largement certaines contradictions dans les déclarations relatives aux modalités de paiement.
Les appelants expliquent par ailleurs que lorsqu'il a récupéré la cave pour son usage personnel, M. [CR] [T] a changé le système de fermeture de la porte en installant un cadenas. N'ayant plus l'utilité de l'ancienne clef, il l'aurait laissée en possession de M. [U] qui aurait ensuite pu transmettre le trousseau à l'acquéreur.
Les consorts [T] précisent que M. [CR] [T] a occupé la cave pour ses propres besoins de 1990 à 2005, avant de la mettre à la disposition de M. [E], pharmacien à [Localité 15], pour y entreposer son matériel.
Depuis 2014, M. [CR] [T] et son fils occuperaient la cave pour leurs propres besoins.
Les appelants ajoutent avoir toujours acquitté la taxe foncière et s'être comportés comme les propriétaires des lieux, et font valoir qu'ils produisent de nombreuses attestations en ce sens.
Ils s'étonnent du contenu du procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2018 au motif que l'huissier de justice se contenterait de recueillir les déclarations des consorts [HH] et [XM], sans faire état d'un quelconque titre de propriété.
Ils soulignent qu'eux-mêmes étaient détenteurs d'une clef à l'instar de M. [BM], et souhaitent voir écarter des débats le témoignage de Mme [ED] [HH], partie à l'instance.
Ils observent par ailleurs que de nombreux témoignages mentionnent l'expression 'caves sous la maison [H]' et s'interrogent sur la possibilité d'une suggestion pour les besoins de la cause.
Ils relèvent par ailleurs qu'aucun des témoins n'évoque le fait que, pour se rendre à la cave, il était nécessaire de sortir des magasins en façade de la maison [SW], la contourner et pénétrer dans la coursive, propriété privée de la famille [H] et fermée par un ancien portillon.
Ils affirment que M. [BM] a acquis le fonds de commerce de quincaillerie suivant acte de 1976, visant expressément le droit au bail portant sur deux magasins avec une cave derrière. Ils en déduisent que les exploitants de la quincaillerie ont pu utiliser la cave litigieuse à des fins de stockage en vertu de ce contrat de bail.
En réponse, les parties intimées soutiennent que dès 1919, [KG] [IU] [HH] avait pris possession du bien vendu, à savoir une cave sous la maison [H] dans laquelle il exploitait son activité de négoce.
Elles ajoutent que la cave demeurait en possession de l'indivision [HH] en 1959, et était affectée à usage de dépôt dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce de quincaillerie qui sera cédé en 1976 à M. [BM].
Elles font valoir que la possession corroborant leur juste titre, l'indivision [HH] était propriétaire de la cave litigieuse, à tout le moins depuis 1969 en partant de l'acte de 1959.
Elles signalent produire de nombreuses attestations de personnes affirmant sans équivoque que les trois caves sous la maison [H] servaient de lieu de stockage et de vente à la quincaillerie [SW], sans que les exploitants successifs ne se voient réclamer le paiement d'un loyer.
Elles font valoir que le premier juge a retenu l'occupation de la cave litigieuse pour leur compte depuis les années 1950 jusqu'en 1981 et le fait que la vente du fonds de commerce intégrant la cave litigieuse constituait un acte matériel de possession.
Elles soulignent par ailleurs que [D] [SW], épouse [HH], avait l'habitude de tenir des cahiers de compte dans lesquels elle recensait le patrimoine de la famille, sur lesquels la cave sous la maison [H] apparaîtrait à deux reprises avec la mention des droits indivis de chacun.
Les parties intimées déduisent de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une possession non troublée pendant quasiment 100 années, jusqu'au mois d'avril 2018 au cours duquel elles auraient découvert avec stupeur que M. [T] occupait les lieux et en revendiquait la propriété.
Elles relèvent que l'huissier de justice a constaté que Mme [XM] était en possession de la clef de la porte de la cave litigieuse, ce qui démontrerait que les concluants étaient les seuls à jouir du local. L'huissier aurait par ailleurs noté qu'il n'existait pas d'autre verrou.
En réponse aux arguments des parties appelantes, les parties intimées affirment qu'elles n'établissent aucun acte matériel de possession publique du local litigieux.
Elles soutiennent ainsi que le fait que les appelants aient demandé et obtenu de Mme [U] un loyer pour un bien dont ils ne sont pas propriétaires ne caractérise pas un acte matériel de possession, d'autant que Mme [U] est entrée dans les lieux en vertu d'un bail commercial et d'une remise de clefs faite par les parties intimées.
Elles relèvent que M. [CR] [T] ne prouve aucunement son occupation des lieux de 1990 à 2008 et qu'aucun autre système de serrure n'a été posé puisque l'ancienne clef permettait l'ouverture de la porte.
Au terme de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l'espèce, dès lors que les consorts [T] justifient d'un titre sur le lot litigieux et que les parties intimées ne peuvent se prévaloir d'un juste titre acquis de bonne foi eu égard à la transformation des termes employés -flagrante à la simple lecture des actes-, il leur appartient de démontrer l'existence d'une possession répondant aux critères posés par l'article 2261 susvisé pendant trente années au moins.
Au soutien de leur demande, les parties intimées produisent de nombreuses attestations de témoins affirmant s'être rendus dans 'trois caves' qui servaient de point de vente et de stockage au fonds de commerce de quincaillerie.
Nul ne pouvant se procurer de preuve à soi-même, il ne sera toutefois pas tenu compte de l'attestation rédigée par Mme [ED] [HH], partie à la présente instance.
Parmi les attestations versées au débat par les intimés, Mme [OX] vise la période la plus large, soit des années 1950 aux années 1970, 'jusqu'à la reprise de l'activité par [N] et [CR] [BM]'.
Contrairement à ce qu'elles soutiennent, les parties intimées ne démontrent donc aucune occupation de la cave litigieuse entre l'acte de 1919 et 'les années 1950'.
Par ailleurs, il convient de souligner que si l'ensemble des attestations versées au débat par les parties intimées définissent les caves en cause comme des points de vente et de stockage du fonds de commerce de quincaillerie jusqu'en 1981, aucun témoin ne se prononce sur la propriété desdites caves.
Or Mme [Y] [ZE], héritière de la cave n°2, explique, dans son attestation, que les deux caves appartenant à la famille [H] ont été louées jusqu'en 1976 comme réserve d'un magasin de peinture, avant que M. [CR] [H] ne loue la cave litigieuse à M. [U].
M. [O] [H], né en 1929, qui a longtemps vécu dans la maison [H], confirme que les deux caves appartenant à la famille [H] ont été louées aux consorts [SW] comme lieu de stockage jusqu'à la fin des années 1970.
Ces attestations sont confortées par l'acte portant acquisition du fonds de commerce par Mme [ED] [HH] reçu le 19 août 1959 par Me [P], qui fait notamment référence, au titre du fonds de commerce, au 'droit au bail de divers locaux appartenant à M. [AI] et [H] et loué par location verbale' et au paiement d'un loyer.
Or l'analyse des actes translatifs de propriété a révélé que seul M. [H] était propriétaire de la cave litigieuse : ledit local entrait donc nécessairement dans l'objet du bail.
L'existence de ce contrat de bail permet également d'expliquer que M. [BM] se soit trouvé en possession de la clef litigieuse.
M. [L] [BM], justement, indique pour sa part avoir acquis le fonds de commerce en juin 1976 et poursuit en ces termes : 'j'affirme également que l'on utilisait les trois caves situées sous la maison [H] (...)'.
Il fait donc une distinction entre l'acquisition du fonds de commerce et l'utilisation des trois caves.
S'il précise par ailleurs n'avoir jamais payé de loyer et s'étonne de la demande de loyer intervenue à compter de 1981, il n'en exclut pas la possibilité au regard de la propriété des caves.
Il sera observé en tout état de cause que le non-paiement de loyer entre 1976 et 1981 par le nouvel acquéreur du fonds de commerce n'est pas de nature à permettre de démontrer
la réunion des critères posés par les articles susvisés pour caractériser l'existence d'une usucapion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'occupation des caves par le propriétaire du fonds de commerce pour le compte des parties intimées ou de leurs auteurs jusqu'en 1981 était fondée sur un bail verbal consenti par M. [H] ou revêtait tout le moins un caractère équivoque : les parties intimées ne peuvent donc se fonder sur cette occupation pour caractériser une possession à titre de propriétaire.
En outre, il ressort de l'attestation de Mme [Z] , qui a acheté le fonds de commerce de M. [BM] en 1981, que les époux [U]/[Z] ont payé un loyer à compter de cette même année à 'Mme [T] qui s'est présentée comme propriétaire de cette cave'.
Si les parties appelantes soutiennent que cette mise à disposition de la cave dans le cadre d'un contrat de bail a cessé en 1990 tandis que Mme [Z] affirme avoir continué à verser un loyer jusqu'en 2008, il sera observé qu'en tout état de cause, la propriété des parties appelantes sur la cave litigieuse n'est pas contestée.
Les parties appelantes produisent par ailleurs diverses attestations démontrant qu'elles se sont toujours comportées comme propriétaires de la cave litigieuse et l'ont occupée ou ont autorisé son occupation par des tiers depuis 2005.
Dans ces conditions, les parties intimées ne démontrent pas avoir possédé la cave litigieuse de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant une durée de trente années.
Leur demande visant à voir reconnaître leur qualité de propriétaire de la cave n°1 par usucapion sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion sous astreinte de M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] des lieux loués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les parties intimées estiment que la consécration de leur droit de propriété a pour conséquence de démontrer que les consorts [T] ont occupé la cave litigieuse sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent que cette occupation illicite s'est poursuivie à tout le moins de la découverte de l'occupation en avril 2018 jusqu'à la libération de la cave en février 2021 par l'effet de l'exécution provisoire du jugement.
Elles ajoutent que des aménagements extérieurs ont été réalisés qui compliquent l'accès aux lieux.
En réponse, les parties appelantes estiment que les intimés ne justifient d'aucun trouble ou supposé préjudice.
La qualité de propriétaire de la cave litigieuse n'étant pas reconnue aux parties intimées au terme de la présente décision, leur demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les parties intimées, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser aux parties appelantes les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties intimées seront donc condamnées à leur payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [ED] [HH], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] seront déboutés de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [ED] [HH], épouse [S], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM], épouse [BM],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] de leur demande d'expertise,
Déboute Mme [ED] [HH], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] de leurs demandes tendant à constater qu'ils sont propriétaires du lot numéro 1 de l'immeuble cadastré AH [Cadastre 7] commune de [Localité 15] (Haute-Corse) et à ordonner l'expulsion sous astreinte de M. [CR] [T] et Mme [NK] [T],
Condamne Mme [ED] [HH], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Condamne Mme [ED] [HH], M. [KG] [IU] [HH] et Mme [N] [XM] à payer à M. [CR] [T] et Mme [NK] [T] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT