Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJ5
N° MINUTE : 25/00677
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 24 avril 2025 devant ce tribunal par Madame [O] [Y] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 8 avril 2025, d’une fraude pour avoir faussement déclaré que son enfant [Z] était sans activité et sans ressources dans les déclarations trimestrielles entre août 2022 et avril 2023 alors qu’elle avait perçu 2.052,00 euros de salaire en 2022 et 4.664,00 euros de salaire, outre 426,00 euros d’indemnité chômage en 2023, et en conséquence de la fraude retenue, d’un avertissement et de l’indemnité (de 10% du préjudice subi par la Caf, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023) de 118,47 euros ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Madame [O] [Y] a soutenu oralement sa contestation, en se référant aux termes de sa requête et en contestant toute fraude, expliquant notamment qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les revenus issus d’un job étudiant à temps partiel effectué uniquement les fins de semaine, et la Caf de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de l’indemnité de 118,47 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », un avertissement ou une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, selon les productions, la caisse a appris, lors d’un contrôle des ressources 2022 effectué auprès de la direction générale des finances publiques, que, contrairement aux mentions portées sur les déclarations trimestrielles RSA, l’enfant [Z] avait perçu des salaires issus d’une activité professionnelle exercée du 13 août 2022 au 3 avril 2023, et des allocations de chômage de novembre à décembre 2023, ce qui a généré, à la suite de la mise à jour du dossier de l’allocataire, un indu de RSA et d’aide au logement d’un montant total de 1.184,66 euros.
Madame [O] [Y] ne conteste pas ce constat mais réfute toute fraude.
Mais la caisse observe justement que les obligations déclaratives de l’allocataire sont rappelées sur les déclarations trimestrielles de ressources, et que, sur celles produites aux débats, renseignées les 5 février 2023, 24 avril 2023, 4 juillet 2023, 2 octobre 2023, et le 18 janvier 2024, l’allocataire a coché la case « aucune ressource » pour les « ressources déclarées par [Y] [Z] ».
La fraude est suffisamment caractérisée par la déclaration expresse, et réitérée à plusieurs reprises, de revenus nuls pour la fille de Madame [O] [Y].
Par conséquent, les éléments du dossier commandent de confirmer l’avertissement notifié le 8 avril 2025 ainsi que l’indemnité de 10% du préjudice subi par la Caf prévue par les articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
Madame [O] [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 118,47 euros.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’allocataire, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [Y] recevable en son recours ;
JUGE que la fraude notifiée par courrier du 8 avril 2025 est bien fondée ;
CONFIRME en conséquence l’avertissement notifié par courrier du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 118,47 euros à titre d’indemnité ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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