Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00946
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Avocat Plaidant : Maître Virginie MARQUES ,Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMEES
S.A. FRANFINANCE
Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719.807.406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à Conseil d'administration, ayant siège social à [Localité 4], Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552.120.222.
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
S.A.R.L. AUTO PLUS
inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 438 188 583, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, Mme [K] [L] (nom d'usage [I]) a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 octobre 2020, rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de la société Auto Plus, à la société Franfinance, et qui a notamment, statué selon le dispositif suivant :
'- Condamne solidairement la SARL AUTO PLUS et Madame [I] née [L] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 29 418,60 euros en deniers ou quittances, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017 jusqu'au complet paiement, avec anatocisme à compter de la date des assignations ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délai de paiement ;
- Condamne solidairement la société Auto Plus et Madame [K] [I] née [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
- Condamne solidairement la SARL AUTO PLUS et Madame [I] née [L], en sa qualité de caution solidaire aux entiers dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 20 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021 l'appelante
demande à la cour, en ces termes, de bien vouloir :
'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 octobre 2020 ;
Constater que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution, madame [K] [I] ;
En conséquence,
Condamner la société FRANFINANCE à verser à madame [K] [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance ;
Débouter la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de madame [K] [I] ;
Laisser les dépens à la charge de la société FRANFINANCE.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2021, l'intimé, la société FRANFINANCE,
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE conclut à ce qu'il plaise à la Cour :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1892 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'acte de cession de créance en date du 7 août 2017,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Débouter madame [K] [I] née [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Débouter madame [K] [I] née [L] de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la société AUTO PLUS et madame [K] [I] née [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 29 418,60 euros au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017 jusqu'au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamner solidairement la société AUTO PLUS et madame [K] [I] née [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement, condamner madame [K] [I] née [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamner madame [K] [I] née [L] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2021 la société AUTO PLUS, intimé
s'en rapporte sur le mérite de l'appel, en l'absence de demande formée à son encontre.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 9 février 2013 - pièce n°8 - Mme [K] [L] (nom marital [H]) s'est portée caution solidaire de la société Auto Plus [société à responsabilité limitée, créée en 2001, dont elle est la gérante, ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles légers] en garantie de tous engagements de la société Auto Plus à l'égard de la banque Société Générale - aux droits de laquelle vient dorénavant la société Franfinance. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 39 000 euros et pour la durée de 10 ans.
Si les conclusions d'appel de Mme [I] incluent un paragraphe II (le I étant l'exposé des faits et de la procédure) intitulé : 'Discussion : Sur la disproportion de l'engagement de caution de madame [I]', en réalité ce paragraphe II comporte l'intégralité de l'argumentation de l'appelante, en ce compris ses observations concernant les divers manquements imputés à faute à la banque, et il ne figure au dispositif des conclusions aucune demande tendant à voir juger manifestement disproportionné l'engagement de caution de Mme [I], ni entendre dire, en conséquence, que la banque ne saurait, pour cette raison, s'en prévaloir et devrait être déboutée de ses demandes à ce titre.
En définitive, la cour n'est saisie que d'une demande indemnitaire en suite du manquement allégué de la banque, à son 'devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution'.
En premier lieu il doit être rappelé que le banquier étant tenu d'une obligation de non immixtíon dans les affaires de son client, il ne pèse sur lui, en principe, aucune obligation de conseil à l'égard de ce dernier, lors de l'octroi d'un crédit, ou encore lorsqu'il s'agit de recueillir un cautionnement. En effet, le banquier n'a pas à formuler un avis qui viserait à orienter le choix de son client, et n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération que celui-ci envisage de réaliser, hormis le cas où a été contractualisée une prestation de conseil en tant que telle.
Ensuite, le devoir de mise en garde que la banque doit à une caution, mais uniquement à supposer qu'elle soit caution profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
C'est vainement que l'appelante discute la valeur de la fiche patrimoniale que la banque verse au débat, au motif qu'elle ne l'a ni remplie ni signée, les insuffisances d'une fiche patrimoniale, quelles qu'elles soient, voire même son absence, n'étant pas de nature à dispenser la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et de son caractère manifeste. Or, Mme [I] dans ses écritures ne fait aucun descriptif précis de sa situation financière au jour de la signature de l'engagement de caution, et ne produit à ce sujet que des éléments épars, insuffisants à donner une vue fidèle des actifs et charges de l'intéressée. En outre, si elle conteste être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 500 000 euros comme indiqué dans ce document, elle ne dénie aucunement la réalité de l'épargne qui y est mentionnée, soit un compte de dépôt créditeur de 20 000 euros et une assurance-vie évaluée à 21 200 euros, c'est à dire pour un total supérieur à l'engagement de caution, pris à hauteur de 39 000 euros. En l'absence de disproportion démontrée, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde de la caution sur un risque d'endettement excessif, en réalité inexistant.
Mme [I] ne caractérise pas mieux en quoi était inadapté aux facultés contributives de l'emprunteur, le concours accordé à la société Auto Plus par la banque Société Générale, et ne fait donc pas la preuve d'une faute de cette dernière dans l'octroi du crédit. Il importe de souligner que la société Auto Plus est demeurée in bonis.
Aussi, quand bien même il serait retenu que Mme [I] n'est pas une caution avertie [Mme [I] soutient que bien que gérante de la société Auto Plus elle n'est pas rompue au monde des affaires et ne s'est jamais impliquée dans la société, en réalité dirigée par son mari] aucune mise en garde ne lui était due par la banque, compte tenu de la situation financière de l'emprunteur comme de la caution.
Mme [I] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Franfinance formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à la société Franfinance la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [K] [I] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux entiers dépens d'appel et admet la SELAS CLOIX & MENDES-GIL avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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