Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/02394 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ER6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [R] et [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
partie défenderesse
[9] [Localité 8]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [G] [Z]
née le 07 Juillet 2019
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] et [B] [Z]
[9] [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [R] et Monsieur [Z] [B] pour leur fille [G] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser l'AESH à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voir supprimer les devoirs,
* faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
* aménager l'emploi du temps selon la fatigue.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [6].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment