Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BAILLY LACRESSE en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02649 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4W7
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me BAILLY LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non rperésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02649 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4W7
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [E] a adressé à la CPAM du [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 août 2016.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 9 mars 2018.
Par décision du 23 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables consistant en la persistance d’un syndrome dépressif d’intensité moyenne.
Par courrier adressé le 11 octobre 2018 et reçu le 15 octobre 2018 par la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 4] qui l’a transmis au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [E] a contesté la décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Madame [V] [E], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2016 à la date de consolidation du 9 mars 2018.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 28 septembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 25% pour persistance d’un état dépressif.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.
Madame [V] [E], représentée par son conseil, a exposé qu’elle acceptait l’évaluation du taux à 25% retenue par l’expert mais qu’elle a sollicité l’ajout d’un coefficient professionnel en rappelant que la maladie professionnelle du 2 août 2016 avait généré une incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 9 mars 2018 et un licenciement pour inaptitude intervenu le 11 avril 2018.
Régulièrement avisée, la CPAM du [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [V] [E] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2016 à 25% en constatant la persistance d’un état dépressif avec séquelle de stress post-traumatique et en précisant qu’un coefficient professionnel pouvait être ajouté.
Cette évaluation est acceptée par Madame [V] [E].
A défaut de contestation émise par la Caisse qui ne produit aucun élément critique s’agissant de l’analyse de l’expert, il y a lieu d’entériner cette évaluation s’agissant du taux principal.
Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Il est constant que la requérante a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 9 mars 2018 et d’une mesure de licenciement intervenue pour ce motif le 11 avril 2018 dont le lien avec la maladie professionnelle du 2 août 2016 consolidée le 9 mars 2018, est peu contestable en sorte que les séquelles de l'assurée ont entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle sur l’exercice de la profession de la requérante.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient professionnel peut être raisonnablement évalué au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [V] [E] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 25% pour le taux principal et 5% pour le coefficient professionnel, soit 30% globalement.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse, hors les frais d’expertise pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 3] dans le cadre du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [V] [E] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 25% pour le taux principal et 5% pour le coefficient professionnel, soit 30% globalement,
Laisse les dépens hors les frais d’expertise à la charge de la CPAM du [Localité 4]
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02649 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4W7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [E]
Défendeur : CPAM DU [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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