Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBE
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [P]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 31 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
' Vu le recours formé par Mme [W] [J] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 29 janvier 2022, à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 20 juillet 2021, signifiée à Mme [W] [J] [M] par acte d'huissier (commissaire) de justice dressé en date du 24 décembre 2021;
' Vu les convocations à l'audience du 31 mars 2023, adressées aux parties par le greffe le 17 février 2023;
' Vu les explications des parties, entendues lors de l'audience du 31 mars 2023 lors de laquelle elles ont comparu et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
SUR CE
Me [E] [P] a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par Mme [W] [J] [M] au-delà du délai imparti.
Mme [W] [J] [M] a émis des doutes sur le fait qu'elle avait elle-même élevé le recours avant de confirmer avoir apposé sa signature sur celui-ci. Elle a indiqué avoir traversé des difficultés personnelles importantes à l'époque.
'''
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat , modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 doivent recevoir application, alors qu'elles instituent une procédure obligatoire et exclusive et sont d'ordre public (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
L'article 176 dudit décret prévoit que les décisions du bâtonnier sur les réclamations en matière de paiement des honoraires sont susceptibles d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Ce recours doit être formé dans le mois de la notification de la décision contestée (Civ. 2ème, 12 décembre 2019, pourvoi n°18-24.116 ; Civ. 2ème, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.171 ; Civ. 2ème, 8 juin 2017, pourvoi n°16-18.775).
Au cas présent, force est de constater que Mme [W] [J] [M] a élevé un recours adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 janvier 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier rendue le 20 juillet 2021, qui la condamnait à payer les sommes de 6.495,61 euros hors taxes au titre du solde des honoraires restant dus, outre intérêts, et de 54,55 euros au titre des frais de citation et qui mentionnait en toutes lettres les dispositions de l'article 176 précité relatif aux modalités et au délai du recours
Comme cela a été débattu à l'audience et conformément aux dispositions précédemment rappelées, un tel recours ne peut être reçu comme régulier ni valable, dès lors qu'il a été effectué le 29 janvier 2022, soit plus d'un mois après la date de signification de ladite décision du 24 décembre 2021 et qu'il ne pouvait dès lors être valablement être entrepris après le 24 janvier 2022.
Le recours sera donc déclaré irrecevable.
Il y a lieu de mettre, par voie de conséquence, les dépens à la charge de Mme [W] [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne Mme [W] [J] [M] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment